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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 22/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SOMEVE c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOMEVE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00496 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGYN
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : S.A.S.U. SOMEVE
127 cours Caffarelli
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me SALMON,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [E], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [L] [W] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S.U. SOMEVE
— Me Philippe SALMON
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 novembre 2021, Mme [T] [O], agent de production, salariée de la SASU Someve (la société), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), mentionnant : « Douleurs bras gauche, rupture de la coiffe » accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 octobre 2021 par M. [G], médecin généraliste, constatant une : « G# rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche étendue. »
A la suite d’une enquête administrative et au terme de la concertation médico-administrative du 18 mars 2022, considérant que la maladie était désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
Le 30 juin 2022, ce comité a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 6 juillet 2022, l’organisme social a notifié à l’employeur, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 13 octobre 2021 déclarée par Mme [O].
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier reçu le 7 septembre 2022.
Par requête adressée au greffe du pôle social par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 novembre 2022, la société, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont souffre Mme [O] et qu’il soit enjoint à la caisse de rectifier le compte employeur.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 29 août 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer, la société demande au tribunal :
— de dire et juger que lui est inopposable la décision de la caisse reconnaissant la maladie professionnelle de Mme [O],
— d’ordonner à la caisse de rectifier le compte employeur,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ce second comité.
Suivant conclusions datées du 6 juin 2024, également déposées le 21 janvier 2025, auxquelles elle se réfère oralement, la caisse représentée par un agent dûment mandaté autorisé à déposer son dossier, demande au tribunal :
— de constater que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [O], rendue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, est opposable à la société Someve,
— de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
La société soutient, à titre principal, cinq moyens tenant à l’irrégularité de la procédure suivie par la caisse au soutien de son action aux afin d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Ces moyens constituent des moyens de procédure n’impliquant pas une appréciation de l’origine professionnelle de la maladie que le tribunal peut examiner sans nécessité de saisine préalable d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 du même code.
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime, ou ses représentants, ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime, ou de ses représentants, ainsi qu’à celle de l’employeur, pendant 40 jours francs.
Si l’article R. 461-10 prévoit également que la caisse doit informer la victime, ou ses représentants, et l’employeur, des dates d’échéance des différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, celui-ci ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant instauré comme franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou, au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire et ce, en violation des droits de l’employeur.
Par ailleurs, la fixation d’un tel point de départ n’est pas en contradiction avec l’obligation faite à la caisse de notifier à l’employeur les dates d’échéance des différentes phases de l’instruction d’un dossier transmis au comité régional, et non des délais, puisque l’organisme social peut fixer les dates d’échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et 10 jours, en tenant compte des délais d’acheminement susvisé.
Au cours des 30 premiers jours, la victime ou ses représentants, ainsi que l’employeur, peuvent consulter, compléter le dossier par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouverte à la victime, ou ses représentants, et l’employeur.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier puis, rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime, ou à ses représentants, ainsi qu’à l’employeur, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis qui s’impose à elle.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté son obligation d’information car elle a transmis le dossier médical au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant même la fin du délai imparti pour formuler des observations.
La caisse considère que la période de 40 jours prévue par l’article R. 461-10 du code précité débute à compter du courrier de saisine au comité régional matérialisé par le courrier d’information aux parties et se termine par la transmission effective du dossier définitif audit comité à l’issue du 40e jour.
La première période de 30 jours à compter de la saisine du comité régional permet à chacune des parties de compléter et d’enrichir le dossier pour y faire figurer les éléments devant constituer le dossier à transmettre au comité, à savoir le rapport médical destiné au comité et éventuellement, l’avis du médecin du travail.
Cette phase permet de constituer le dossier complet à soumettre contradictoirement aux parties et au comité régional.
La deuxième phase relative au délai de consultation de 10 jours permet aux parties d’accéder au dossier qui sera transmis au comité régional et de formuler des observations.
La caisse fait valoir que l’employeur a disposé, avant la transmission effective du dossier au comité régional et pendant plus de 10 jours, de la faculté d’adresser des observations audit comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 susvisé et donc, de la faculté d’engager un débat contradictoire.
Contrairement à ce que fait valoir la caisse, lorsqu’il s’agit d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle, le non-respect des délais de 30 jours et/ou de 10 jours est sanctionné par une décision d’inopposabilité.
Il ressort des pièces versées au débat que le comité régional est entré en possession du dossier complet le 23 mai 2022 tel que cela ressort de la mention figurant en page 1 de son avis.
Toutefois, la commission de recours amiable a indiqué, dans sa décision rendue le 11 octobre 2022, que le dossier avait été transmis audit comité le 11 avril 2022 « en courrier simple », soit à la date à laquelle la caisse a également établi le courrier d’information à destination de l’employeur relatif à la possibilité de compléter ce même dossier dans le délai de 40 jours francs.
La commission de recours amiable a par ailleurs estimé que : « La procédure contradictoire a donc bien été respectée et l’employeur a ainsi effectivement disposé, avant la transmission effective du dossier au CRRMP, et pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D. 461- 29 du code de la sécurité sociale, et donc de la faculté d’engager un débat contradictoire. »
Il résulte de tout ce qui précède que le comité a reçu un dossier, dont le contenu n’est pas justifié par la caisse, avant même que ne débutent les délais prévus par l’article R. 461-10 précité et nécessairement avant l’expiration du délai de 40 jours francs qui n’a pas davantage été respecté par l’organisme social.
Le non-respect des délais alloués à l’employeur par l’organisme social, en violation des dispositions réglementaires susvisées, porte atteinte au respect du principe du contradictoire et rend irrégulière la procédure d’instruction de la pathologie déclarée par Mme [O] menée par la caisse.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande subsidiaire de la société, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle notifiée par la caisse le 6 juillet 2022 doit être déclarée inopposable à l’employeur.
II – Sur la demande de rectification du compte employeur :
La société sollicite dans son dispositif que le tribunal ordonne à la caisse de rectifier le compte employeur.
Néanmoins, la société n’a pas développé, dans ses écritures, de moyen au soutien de cette prétention qui est dépourvue de fondement juridique et n’est pas justifiée.
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
Il sera rappelé que tout litige relatif à l’imputabilité des dépenses liées aux maladies professionnelles ou accidents du travail relève de la compétence exclusive d’attribution de la cour d’appel d’Amiens, juridiction nationale de la tarification de l’assurance de ses sinistres, spécialement désigné pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, statuant en premier et dernier ressort.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La caisse, succombant, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la société la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la SASU Someve la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 6 juillet 2022 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [T] [O] le 7 novembre 2021 – une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles ;
Déboute la SASU Someve de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de rectifier le compte employeur ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à payer à la SASU Someve la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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