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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 déc. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01615 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTGX
AFFAIRE : [M] C/ [J]
Le : 18 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 18 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (FINISTERE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (HAUTES ALPES), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 13 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 28 novembre 2011, Mme [T] [J] et M. [B] [M] ont acquis, en indivision pour moitié chacun, un terrain à bâtir situé [Adresse 4], moyennant le prix de 215 000 €, sur lequel ils ont fait construire une maison individuelle.
Pour le financement de cette acquisition, les co-indivisaires ont souscrit deux emprunts immobiliers d’un montant total de 252 177 euros.
Mme [T] [J] et M. [B] [M] ont conclu un pacte civil de solidarité ([10]) enregistré le 28 septembre 2012.
Le couple s’est séparé début 2021 et M. [B] [M] a déménagé dans un appartement à [Localité 8] le 26 février 2021.
Par acte du 18 mars 2022 et à l’initiative de M. [B] [M], le [10] a été dissout unilatéralement.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023 (RG n°23/5339), M. [B] [M] a fait assigner Mme [T] [J] aux fins de liquidation et partage d’indivision. La procédure en partage, au fond, est fixée à l’audience du 12 janvier 2026.
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 15 septembre 2025, M. [B] [M] a fait assigner Mme [T] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n°25/01615), selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil afin de voir :
condamner Mme [T] [J] à payer à M. [B] [M] la somme provisionnelle de 46.386 euros au titre de sa part des bénéfices annuels d’indivision sur la période du 26 février 2021 au 26 août 2025 ;condamner la même à payer 1 500 euros à M. [B] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2025 et reprises à l’audience, Mme [T] [J] demande au juge des référés de :
débouter M. [B] [M] de ses demandes, fins et prétentions,condamner M. [B] [M] à verser à Mme [T] [J] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par elle en raison de la procédure abusive engagée par le demandeur,le condamner aux dépens, et au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du même code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Ainsi, ce texte permet aux indivisaires de réclamer leur part annuelle des fruits produits par les biens indivis, à condition d’établir l’existence d’un bénéfice par l’établissement d’un compte annuel de l’indivision.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui a la jouissance privative d’un immeuble indivis doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision. Le compte doit permettre d’établir s’il y a eu ou non bénéfice, les charges de l’indivision étant constituées, en l’espèce, des charges courantes liées à la propriété du bien et du paiement de l’emprunt.
En l’espèce, M. [B] [M] n’a jamais sollicité, avant la présente instance, la fixation d’une indemnité d’occupation due par Mme [T] [J], laquelle, malgré ses dénégations, occupe effectivement le bien de manière privative, quand bien même M. [B] [M] disposerait encore d’une clé.
Il ressort des pièces produites aux débats et des explications des parties que les emprunts immobiliers (mensualités de 1 461,17 € + 55,21 €) sont toujours pris en charge par moitié par chacun des indivisaires, étant précisé qu’une partie des mensualités à la charge de M. [B] [M] est actuellement payée par l’assureur [6] en raison de son arrêt maladie prolongé.
Pour réclamer une provision de 46 386 € à Mme [T] [J], M. [B] [M] soutient que l’indemnité d’occupation due pour la maison serait de 1 718 € par mois en se fondant sur un rendement locatif de 5 % par an sur la base d’un prix de 485 000 €, et en procédant à un abattement de 15 % pour précarité. La somme réclamée correspond ainsi, selon lui, au bénéfice de l’indivision lui revenant sur 5 ans.
Toutefois, cette évaluation, qui ne repose que sur un unique avis de valeur établi par une agence immobilière, laquelle n’a pas évalué la valeur locative mais un éventuel prix de vente (pièce n° 5 du demandeur), est insuffisante pour fixer l’indemnité d’occupation sur cinq ans, d’une valeur fixe selon son calcul, alors que la valeur du bien lui-même a pu évoluer entre 2021 et 2025.
Il convient de noter que, selon Mme [T] [J] qui n’est pas contredite sur ce point, M. [B] [M] demande une évaluation du bien indivis dans le cadre de l’instance en partage, de sorte qu’aucune évaluation contradictoire n’a encore été faite.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [J] ne peut être déterminée en l’état.
Par ailleurs, aucun compte annuel n’est proposé par M. [B] [M], qui ne justifie pas de l’existence d’un bénéfice au profit de l’indivision. En effet, il n’est pas démontré que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [J] pourrait être supérieur au montant du prêt augmenté des charges.
Il sera donc débouté de sa demande de provision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [M], qui succombe en sa demande, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [J] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [B] [M] de sa demande de provision à valoir sur les bénéfices annuels de l’indivision ;
Condamne M. [B] [M] à payer à Mme [T] [J] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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