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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 20 févr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 20 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLWF
Jugement Rendu le 20 Février 2026
ENTRE :
S.A.S.U. BSL PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Q] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Syndicat DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mr [A] muni d’un pouvoir
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie HAINCOURT, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 30 Janvier 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendu par défaut et en dernier ressort.
Par requête reçue au tribunal le 12 novembre 2025, la SASU BSL PARIS ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE (BSL) a saisi le tribunal judiciaire d’Evry afin de contester la constitution d’une section syndicale par le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI) et annuler la désignation de Monsieur [Q] [I] en qualité de représentant de section syndicale.
Le 30 janvier 2026, ce dossier a été appelé et plaidé à l’audience.
A l’audience, la SASU BSL PARIS ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, statuant en matière d’élection professionnelle, de :
In limine litis,
Juger la désignation de Monsieur [Q] [I] es qualité de représentant de section syndicale au sein de la société BSL SECURITE, nulle car mal dirigéeAu fond,
Prononcer la nullité de la désignation de Monsieur [Q] [I], en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’établissement secondaire de [Adresse 1], de la société BSL Paris ou de la société BSL Paris, ainsi que de son mandat afférent.Condamner Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du CPC Condamner le syndicat SECI au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 CPC Condamner le syndicat SECI aux entiers dépens À titre subsidiaire
Débouter le syndicat SECI et Monsieur [Q] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 CPCLe Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI), valablement représenté à l’audience par Monsieur [X] [A] s’est présenté à l’audience et a soutenu oralement ses conclusions dans lesquelles il sollicite de :
Juger que le syndicat SECI satisfait aux prescriptions des articles L2131-1 et L2131-2 du code du travail Juger que le syndicat SECI satisfait à l’intégralité des conditions prescrites à l’article L.2142–1 du code du travail en autorisant un syndicat professionnel à constituer une section syndicale au sein d’une entreprise En conséquence
Juger parfaitement régulière, la désignation par le syndicat SECI de Monsieur [Q] [I], en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’établissement de BSL Paris, Débouter la société BSL Paris de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions, Condamner la société BSL Paris à verser au syndicat SECI et à Monsieur [Q] [I] la somme de 1000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, le demandeur soulève dans ses écritures une défense in imine litis portant sur une erreur dans la dénomination de la société sur la désignation. Cet argument ne constitue pas une exception de procédure et sera donc considéré comme un argument au fond.
Sur le fond,
Sur la constitution de la section syndicale,
La constitution d’une section syndicale au sein d’une entreprise est régie par les dispositions des articles L. 2142-1 et suivants du Code du travail, qui subordonnent sa validité à la présence d’au moins deux adhérents et à la représentativité du syndicat concerné, ou à son affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
En l’espèce, la décision de constitution de la section syndicale ici contestée date du 22 octobre 2025. Elle est adressée à « BSL Sécurité, Madame [E] [P] Directeur des ressources humaines, [Adresse 1] » et précise désigner Monsieur [Q] [I] en qualité de représentant de section syndicale de BSL SECURITE.
Le demandeur fait valoir que cette désignation comporte une erreur matérielle, sa dénomination étant la SASU BSL PARIS ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE et non « BSL SECURITE ».
Il ressort des écritures mêmes du syndicat qu’il reconnait cette erreur matérielle, mais soulève qu’au visa de l’article 114 du code de procédure civile, cette erreur ne pourrait donner lieu à la nullité de la désignation qu’en cas de grief rapporté BSL. Il soulève par ailleurs le flou entretenu par la demanderesse qui utilise la dénomination « BSL SECURITE » sur ses en-têtes de papier à lettre.
Il est constant que la décision de constitution de la section syndicale doit comporter la désignation précise de la société ou de l’établissement auquel elle se rapporte. La dénomination « BSL SECURITE » ne se rapporte pas avec précision à la société SASU BSL PARIS ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE ni à sa dénomination BSL PARIS ou à l’un de ses établissements. Le fait que la société puisse utiliser le nom commercial de BSL SECURITE sur certains en-têtes ne permet pas d’identifier avec précision la structure à laquelle elle fait référence.
Par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile n’est pas applicable à la décision de constitution de la section syndicale qui n’est pas un acte de procédure.
En conséquence, la décision de constitution de la section syndicale en date du 22 octobre 2025 adressée à BSL Sécurité doit être annulée pour ce seul motif, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à l’étude des autres critères.
Sur les autres demandes,
Statuant en matière d’élection professionnelle, le tribunal statue sans frais en matière de dépens.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, les demandes fondées sur cette disposition seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Evry, par jugement par défaut, en dernier ressort, statuant en matière d’élection professionnelle, mis à disposition au greffe,
ANNULE la constitution de section syndicale par le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI) en date du 22 octobre 2025 adressée à BSL SECURITE,
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront pris en charge par le trésor public,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et rendu le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Stéphanie HAINCOURT, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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