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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 31 janv. 2025, n° 21/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
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2
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1
N° : N° RG 21/02419 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NF4E
Pôle Civil section 3
Date : 31 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Compagne d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 31 Janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Janvier 2025
Exposé du litige
Madame [G] [O] a souscrit auprès de la compagnie d’assurances MATMUT un contrat d’assurance habitation à effet à compter du 26 janvier 2015, concernant sa résidence principale située à [Localité 4], [Adresse 5].
Le 18 décembre 2018, madame [G] [O] a été victime d’un cambriolage avec effraction, lequel a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et à un dépôt de plainte auprès des services de police de [Localité 4] le lendemain 19 décembre 2018, puis à un dépôt de plainte complémentaire le 4 janvier 2019 pour signaler le vol d’autres objets.
Madame [G] [O] a déploré le vol de divers objets dont de nombreux bijoux.
En suite de plusieurs échanges avec son assurée, suivant courrier en date du 25 septembre 2019, S.A. MATMUT a indemnisé cette dernière à hauteur de la somme de 3 120 €, en rejetant la demande d’indemnisation relativement à divers bijoux et sacs à main de marque.
Exposant que son assureur n’avait pas pris en compte l’intégralité des factures produites pour l’indemnisation de tous les objets volés, par acte en date du 28 mai 2021, madame [G] [O] a fait assigner la S.A. MATMUT en demandant au tribunal, au visa de l’article 1104 du Code civil, de condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 10 738,55 € en indemnisation des objets volés,
— 3 000 € en réparation du préjudice moral subi pour la résistance abusive menée,
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation constitue ses dernières écritures.
Vu les dernières conclusions de la S.A. MATMUT signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 décembre 2022, aux termes desquelles, au visa des articles 1104 et 1353 du Code civil, elle demande au tribunal :
— de débouter madame [G] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner madame [G] [O] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
En application de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
À titre préliminaire, il y a lieu de relever que la S.A. MATMUT ne conteste ni la réalité du cambriolage survenu le 18 décembre 2018, ni sa garantie due à ce titre en application des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle le 26 janvier 2015 par madame [G] [O].
Ainsi que le souligne la S.A. MATMUT , les dispositions de l’article 11-1 des conditions générales exclut de la garantie les objets précieux n’appartenant pas à l’assurée, et l’article 29-2 de ces conditions générales imposent à l’assurée d’une part de justifier de l’existence et de la date d’acquisition des biens par des factures ou justificatifs d’achats ( tickets de caisse, bordereau de vente aux enchères, relevés de compte, …), et d’autre part, d’adresser à l’assureur une reproduction photographique des objets précieux, dont font partie les bijoux.
Aux termes de son courrier précité en date du 25 septembre 2019, la S.A. MATMUT a énuméré tous les objets déclarés volés, dont les bijoux, et pour chacun d’eux a indiqué l’indemnité versée en cas de prise en charge par l’assurance et les motifs pour lesquels la prise en charge était refusée.
Ces motifs ont trait pour la plupart d’entre eux au fait que madame [G] [O] ne justifiait pas de la propriété du bien, les factures produites étant au nom d’un tiers; le surplus des rejets de prise en charge était motivé par l’absence de factures en bonne et due forme et l’absence de tout justificatif d’achat.
Cependant, force est de constater que madame [G] [O] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution du contrat d’assurance de nature à mettre en cause le refus de garantie de son assureur et justifier de l’obligation de garantie de la S.A. MATMUT pour les objets non pris en charge; elle ne justifie pas même de la somme de 10 738,55 € qu’elle réclame.
En conséquence, madame [G] [O] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Madame [G] [O] étant déboutée de sa demande principale en paiement, sa demande en dommages et intérêts formée en réparation d’une résistance abusive est devenue sans objet et sera rejetée, de même que sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; la S.A. MATMUT sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Madame [G] [O] qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute madame [G] [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. MATMUT .
Déboute la S.A. MATMUT de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame [G] [O] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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