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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/26
N° RG 24/01679 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEEJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [Y], demeurant Chez Mme [X] [E] – [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sophie MIRALVES-BOUDET
Copie certifiée delivrée à :
Le 06 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 juillet 2022, avec prise d’effet au 11 juillet 2022, Madame [H] [L] a consenti à Monsieur [S] [Y] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 7] contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 525,26 €, outre 60 € à titre de provisions sur charges.
Par acte en date du 4 juillet 2022, Madame [E] [X] s’est portée caution solidaire des engagements de son fils, Monsieur [S] [Y].
Par courrier en date du 8 novembre 2022, Madame [Z] [X] a, au nom de son fils, donné congé du logement avec effet au 15 décembre 2022, en raison de problèmes de santé de celui-ci.
Par ordonnance de référé en date du 22 février 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré Monsieur [S] [Y] occupant sans droit, ni titre du logement à compter du 16 décembre 2022, a ordonné son expulsion et l’a condamné, avec Madame [Z] [X], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Monsieur [S] [Y] et Madame [Z] [X] ont assigné Madame [N] [I] et Monsieur [D] [T] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 1240 du Code civil, aux fins de :
juger qu’ils engagent à leur égard leurs responsabilités civiles pour avoir occupé l’appartement de Monsieur [Y],
les condamner in solidum à payer les sommes de :
— 6287,06 € au titre de leur préjudice financier,
— 1000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
condamner Madame [N] [I] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [N] [I] aux dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Après un renvoi ordonné à la demande des demandeurs, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024.
À cette audience, Monsieur [S] [Y] et Madame [Z] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Madame [N] [I] et Monsieur [D] [T] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité civile :
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute
Les demandeurs allèguent qu’à la date prévue de restitution de l’appartement situé [Adresse 7], le 14 décembre 2022, cette restitution n’a pu avoir lieu en raison de la présence dans le logement de Madame [N] [I] que Monsieur [U] avait accueilli à titre gracieux et qui avait refusé de quitter les lieux, en changeant notamment le barillet de la porte d’entrée.
Pour rapporter la preuve de cette occupation illicite du logement par Madame [N] [I], les demandeurs versent aux débats deux documents émanant de la CAF : une déclaration trimestrielle AAH en date du 26 novembre 2022 et un accord pour la remise de dette en date du 12 décembre 2022 desquels il ressort que Madame [N] [I] est domiciliée chez Monsieur [S] [Y] au [Adresse 4].
Les demandeurs produisent, en outre, un courrier adressé par les époux [O] à FDI SERVICES IMMOBILIER, en date du 5 janvier 2023, aux termes duquel ils indiquent que, depuis le 25 novembre 2022, des personnes occupent sans droit, ni titre l’appartement A01 appartenant à Madame [H] [L] et que ces occupants occasionnent de nombreuses nuisances. Par ailleurs, par courrier en date du 26 décembre 2022, Monsieur [M] [A], syndic de propriété de la résidence [Adresse 5], située [Adresse 3] à [Localité 6] a informé l’agence RAFAEL IMMOBILIER de nombreux actes d’inciviltés, de dégradations et de vols dans les parties communes correspondant à l’arrivée des nouveaux occupants dans l’appartement A01 dont elle a la gestion.
Enfin, les demandeurs versent aux débats, une facture, en date du 27 novembre 2022, de résiliation du contrat d’électricité souscrit auprès d’EDF par Monsieur [S] [Y] pour le logement litigieux.
Ainsi, ces différentes pièces sont suffisantes à rapporter la preuve que, après que Monsieur [S] [Y] ait quitté le logement, Madame [N] [I] s’est maintenue dans les lieux. Un état des lieux de sortie n’a donc pu être établi le 15 décembre 2022 et Madame [H] [L] a été contrainte de saisir, en référé, le Juge des contentieux de la protection pour ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Y] et de tous occupants de son chef et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, Madame [N] [I] a commis une faute en se maintenant, sans droit, ni titre dans le logement situé [Adresse 8].
Les demandeurs ne démontrent pas, en revanche, que Monsieur [D] [T] aurait occupé le logement avec Madame [N] [I]. Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de ce dernier.
Sur l’indemnisation
Cette occupation illicite du logement par Madame [N] [I] a causé un préjudice financier aux demandeurs puisqu’ils ont dû acquitter des indemnités d’occupation jusqu’à la fin mai 2023 pour un montant total de 3280,37 € et des frais d’entretien locatif d’un montant de 785 € suivant décompte établi l’agence FDI en date du 4 juillet 2023 ainsi que des frais de procédure pour un montant total de 958,69 € eu égard aux factures de commissaire de justice produites aux débats. Les demandeurs, ne rapportent pas la preuve, en revanche, que le remplacement du convecteur serait imputable à Madame [N] [I] et que les affaires de Monsieur [S] [Y] auraient été dégradées et volées par celle-ci.
Dès lors, Madame [N] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [Z] [X] la somme de 4502,06 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier.
L’occupation illicite et les conséquences engendrées par cette occupation (assignation en expulsion notamment) ont causé un préjudice moral certain aux demandeurs. Il convient, dès lors, de leur allouer la somme de 400 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [N] [I] devra verser à Monsieur [S] [Y] et Madame [Z] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [Z] [X] la somme de 4502,06 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier. ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [Z] [X] la somme de 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] et Madame [Z] [X] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [T] ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [Z] [X] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge,
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