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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 14 nov. 2025, n° 23/03891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exerice demeurant [ Adresse 2 ], CPAM, D', SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03891 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOC6
Pôle Civil section 3
Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002435 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 3], ise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM prise en la personne de son représentant légal en exerice demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 4 juillet 2025 prorogé au 14 novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2017, madame [M] [S] a été victime d’un accident domestique, lorsque au domicile de sa soeur elle a glissé sur le sol humide et a chuté sur son épaule gauche.
Par courrier en date du 4 avril 2017, elle a déclaré ce sinistre auprès de la compagnie MATMUT
Suivant ordonnance en date du 18 novembre 2021, le Juge des référés de ce Tribunal, saisi par madame [S], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [G].
L’expert a déposé son rapport en date du 31 mars 2022.
Par actes en date des 30 août et 5 septembre 2023, madame [M] [S] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au Tribunal, au visa de des articles 1240 et suivants du Code civil :
— de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes :
. Déficit fonctionnel temporaire 765 €
. AIPP 4 800 €
. Souffrances endurées 4 000 €
.Préjudice sexuel 1 500 €
— de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’assignation constitue les dernières écritures de madame [M] [S].
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal:
— de fixer la liquidation des préjudices de madame [M] [S] à la somme totale de
5 487,50 € décomposée comme suit :
. 647,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 3 000 € au titre des souffrances endurées
. 4 740 € au titre du déficit fonctionnel permanent
. 1000 € au titre du préjudice sexuel
— de la condamner à verser la somme de 5 487,50 € au titre de la liquidation des préjudices de madame [S],
— de débouter madame [S] du surplus de ses demandes,
— de condamner madame [M] [S] à la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de madame [M] [S]
Si madame [S] a fondé son action sur les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, force est de constater que dans les motifs de son assigantion, elle n’a pas explicité la responsabilité de quiconque.
Par ailleurs, en assignant la S.A. AXA FRANCE IARD, elle n’a également pas exposé à quel titre cette compagnie d’assurance était appelée à la présente procédure, ni fourni aucun contrat d’assurance.
Ceci étant, la S.A. AXA FRANCE IARD, sans pour autant indiquer également le fondement de son intervention, n’a pas contesté le droit à indemnisation de madame [S] et a exposé des offres d’indemnisation des différents postes de préjudice.
Sur l’indemnisation de madame [M] [S]
Aux termes de son rapport en date du 31 mars 2022, le Docteur [G] a conclu qu’en suite de la chute survenue le 17 mars 2017, madame [M] [S] avait subi une douleur de l’épaule gauche avec impotence partielle.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 mars au 1er décembre 2017, date de la consolidation.
Il a retenu au titre des séquelles une légère limitation fonctionnelle de l’épaule gauche en élévation latérale de -20% avec douleur, en rotation externe coude au corps de -10 % avec douleur et une douleur en élévation antérieure à gauche côté non dominant par rapport au côté controlatéral avec une légère ascension de l’épaule gauche de 1cm par rapport au côté droit sans trace de cicatrice ni de déficit sensivomoteur chez une dame âgée de 53 ans; le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3%.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7.
Sur la base de ce rapport, dont les conclusions ne sont pas contestées, et également compte-tenu de l’âge de la victime (48 ans à la date de l’accident et à la date de la consolidation ), le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [M] [S] de la manière suivante, étant précisé que suivant courrier en date du 7 août 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a indiqué que n’ayant pas connaissance d’un tiers responsable dans cette affaire, elle ne disposait d’aucun recours :
Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 mars au 1er décembre 2017, soit pendant 260 jours.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, et en conséquence d’allouer à la victime la somme de 30 € X 260 jours X10 % = 780 €, qu’il y a lieu de ramener à la somme de 765 € sollicitée.
— Les souffrances endurées (2/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 4 000 €.
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
Madame [S] étant âgée de 48 ans à la date de la consolidation, sur la base d’une valeur du point de 1 580 €, il lui sera alloué la somme de 4 740 €.
— Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [M] [S] a soutenu subir un préjudice sexuel au motif qu’elle ne pouvait plus être saisie par les épaules durant l’acte sexuel.
Contrairement aux affirmations des parties, dans les conclusions de son rapport, sur l’existence d’un tel préjudice, l’expert a seulement rapporté les affirmations à ce titre de madame [S] sans apporter aucune observation.
Et au demeurant les séquelles exposées par l’expert tenant à la légère limitation fonctionnelle et aux douleurs apparaissent sans lien avec le grief invoqué par madame [M] [S] lors de l’acte sexuel.
Aussi, il sera alloué à madame [S] la somme offerte par la compagnie d’assurance, soit la somme de 1 000 €.
Au total, le préjudice de madame [M] [S] est évalué à la somme de 10 505 € comprenant le déficit fonctionnel temporaire ( 765 €), les souffrances endurées (4 000 €), le déficit fonctionnel permanent (4 740 €) et le préjudice sexuel (1 000 €).
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
Madame [M] [S] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 6 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle, elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. AXA FRANCE IARD, condamnée à paiement, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Fixe le préjudice de madame [M] [S] aux sommes suivantes:
— Déficit fonctionnel temporaire 765 €
— Souffrances endurées 4 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 4 740 €
— Préjudice sexuel 1 000 €
Total 10 505 €
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à madame [M] [S] la somme de
10 505 € en indemnisation de son préjudice.
Déboute madame [M] [S] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/03891 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOC6
Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [E] / SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/03891 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOC6
Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [E] / SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/03891 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOC6
Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [E] / SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/03891 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOC6
Date: 14 Novembre 2025
Affaire: [E] / SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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