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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 25 nov. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/01033 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRU4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/1454
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004940 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
[Adresse 10],
[Adresse 13]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 25/01033 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRU4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 26 mai 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Madame [W] [J]
Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (Maroc)
Et
Monsieur [N] [J]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (Nord)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Maroc) le [Date mariage 4] 2006, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 04 juin 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [W] [J] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [T] [J], [S] [J], [E] [J] et [C] [J] est exercée en commun par les deux parents Mme [W] [J] et M. [N] [J] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs, de se communiquer spontanément tout élément relatif à leur santé, leur scolarité ou le travail des enfants ;RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [T] [J], [S] [J], [E] [J] et [C] [J] au domicile de M. [N] [J] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de Mme [W] [J] , à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
— En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
— que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
— que s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre les enfants par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance, à leur lieu de résidence ;
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [W] [J] tendant à la dispenser de tout versement de contribution alimentaire en raison de son état d’impécuniosité ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7]) ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [J] aux dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 25 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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