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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 mai 2025, n° 23/05881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05881
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVAB
N° PARQUET : 23.815
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5] de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05881
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 avril 2023 par M. [H] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [F], notifiées par la voie électronique le 26 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05881
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 3 mars 2023, M. [H] [F], se disant né le 27 août 1969 à Vernoux-en-Vivarais (Ardèche), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 105/2023, devant le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le 13 mars 2023 (pièce n°3 du demandeur). L’enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 13 mars 2023 au motif que l’intéressé avait été libéré des liens d’allégeance à l’égard de la France par décret en date du 13 août 1975 (pièce n°1 du demandeur).
M. [H] [F] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de ladite déclaration et de juger qu’il a acquis la nationalité française le 13 mars 2023.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [H] [F] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [H] [F] le 13 mars 2023. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 13 mars 2023, soit moins de six mois après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée au demandeur. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [H] [F] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05881
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, l’acte de naissance de M. [H] [F] indique qu’il est né le 27 août 1969 à [Localité 6] (Ardèche) (pièce n°2 du demandeur).
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [H] [F] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 3 mars 2013 au 3 mars 2023.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le ministère public que M. [H] [F] dispose d’éléments de possession d’état pour la période utile, à savoir des cartes nationales d’identité, passeports français et cartes d’électeur (pièces n°4 à 12 du demandeur). La discussion porte sur le caractère équivoque de cette possession d’état et le délai dans lequel M. [H] [F] a souscrit la déclaration de nationalité française.
Il est constant que par décret du 13 août 1975, publié au journal officiel du 17 août 1975, M. [H] [F] a été libéré des liens d’allégeance à l’égard de la France par son père. Il est également constant que la mention relative à la perte de la nationalité française a été apposée en marge de son acte de naissance le 2 octobre 2015.
Le ministère public fait valoir que, d’une part, la déclaration de nationalité française n’a pas été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par l’intéressé de son extranéité et que, d’autre part, celui-ci ne pouvait ignorer son extranéité à partir du 2 octobre 2015, de sorte que c’est avec une particulière mauvaise foi et en dissimulant son extranéité qu’il a participé aux scrutins électoraux postérieurs et que sa possession d’état est entachée de vice et présente un caractère équivoque.
M. [H] [F] expose que lui, son frère et sa sœur ignoraient totalement l’existence du décret précité, publié au journal officiel alors qu’il n’avait que 6 ans, et qu’il n’a eu connaissance de la mention apposée sur son acte de naissance qu’en octobre 2022, lors d’une demande de copie de l’acte ; que c’est donc dans les 5 mois suivant la délivrance de l’acte qu’il a souscrit la déclaration de nationalité française.
Il produit en outre le certificat de nationalité française délivré le 17 juin 1999 à son frère, M. [G] [F], retranscrit sur l’acte de naissance de celui-ci, et fait valoir que ces éléments accréditent totalement sa bonne foi (pièces n°17 et 18 du demandeur).
La copie de l’acte de naissance de M. [H] [F] versée aux débats, délivrée le 14 octobre 2022, porte mention de la perte de sa nationalité française.
Il résulte de l’attestation de la maire de [Localité 6] en date du 13 novembre 2022 qu’entre l’année 2013 et l’année 2022, M. [H] [F] n’a pas fait de demande de copie d’acte de naissance et qu’il n’a pu prendre connaissance de la mention relative à la perte de sa nationalité française (pièce n°16 du demandeur).
Le ministère public ne produit aucun élément permettant d’établir que M. [H] [F] aurait eu connaissance de la mention figurant sur son acte de naissance avant le 14 octobre 2022, lorsqu’il a reçu une copie de l’acte.
Il ne rapporte ainsi nullement la preuve du caractère équivoque de la possession d’état de celui-ci avant cette date, ni de ce qu’il aurait participé aux scrutins électoraux postérieurs à cette date en «dissimulant son extranéité », ni encore de ce que cette possession d’état aurait été maintenue par fraude.
En effet, M. [H] [F], qui a eu connaissance de son extranéité le 14 octobre 2022, a souscrit la déclaration de nationalité française le 13 mars 2023, soit dans un délai de 5 mois lequel apparaît raisonnable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [H] [F] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [H] [F] a acquis la nationalité française le 3 mars 2023, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05881
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [H] [F], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] [F] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [H] [F] le 3 mars 2023, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 105/2023 ;
Juge que M. [H] [F], né le 27 août 1969 à [Localité 6] (Ardèche), a acquis la nationalité française le 3 mars 2023 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [H] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 4] le 22 mai 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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