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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 23/14082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/14082 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27VW
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I., [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent SIMON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0073 et par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats plaidant au barreau de BESANÇON,, [Adresse 2] -, [Localité 1]
DÉFENDEURS
S.A.R.L., [2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 4] -, [Localité 3], représenté par son syndic le cabinet, [2]
DOMICILIE CHEZ S.A.R.L., [2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentés par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K49
Décision du 25 Mars 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/14082 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27VW
Maître, [D], [P],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 4 mai 2021, la SCI, [1], assistée de Me, [D], [P], notaire, a cédé à la société, [3], assistée de Me, [T], [U], notaire, le lot n°14 dépendant de l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 3] dont elle était propriétaire.
Préalablement à cette cession, le cabinet, [2], syndic de l’immeuble, a adressé au notaire un état daté comprenant le certificat visé par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 mentionnant la somme de 26.369,21 euros au titre des sommes restant dues par la SCI, [1].
L’avis de mutation établi par Me, [P] et notifié au syndic le 5 mai 2021 mentionnait deux avis de virement, d’un montant de 380 euros sur le compte du syndic au titre des frais de mutation, et à hauteur de 25.989,21 euros sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires au titre de la provision sur charges.
Contestant le montant des sommes imputées sur le prix de vente au titre au titre des charges de copropriété, la SCI, [1] a, par acte du 20 octobre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] (le SDC), le cabinet, [2], et Me, [P], notaire, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 1240 et 1302 et suivants du code civil :
— condamner in solidum le cabinet, [2], le SDC et Me, [P] à lui payer la somme de 26.369,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 ;
— condamner in solidum le cabinet, [2], le SDC et Me, [P] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le cabinet, [2], le SDC et Me, [P] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Robert, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SCI, [1] a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
La SCI, [1] soutient que la créance au titre des charges de copropriété dues par elle au jour de la vente était partiellement prescrite à cette date et qu’il incombe au SDC, assisté de son syndic, de justifier des sommes dont elle était redevable et de la créance retenue à son encontre. Elle précise reconnaître qu’elle était débitrice des sommes de 851,21 euros au titre des charges communes générales et de 930,58 euros au titre des appels de fonds pour l’année 2019.
Elle ajoute que l’approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires ne constitue pas une approbation du compte individuel de charges de chaque copropriétaire, et fait enfin valoir que l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable en l’absence d’opposition de l’avis de mutation par le syndic, les fonds ayant été immédiatement libérés par le notaire lors de la vente.
Sur le fond, la SCI, [1] soutient qu’au vu des articles 18 et 20 du règlement de copropriété, du modificatif notarié au règlement de copropriété en date du 26 septembre 1996, et de la 12ème résolution votée par l’assemblée générale des copropriétaires le 13 novembre 2003, le syndic était mal fondé à solliciter une participation aux charges communes générales de l’immeuble, composé de deux bâtiments ; que la clé de répartition est erronée ; que les frais de relance imputés sont injustifiés ; qu’il n’est produit ni un décompte arrêté au jour de la mise en demeure, ni les relevés de compte de charges générales et particulières depuis le premier impayé.
Au fondement de ses demandes formées à l’encontre du notaire, la SCI, [1] fait valoir que les fonds ont été libérés sans que soient respectées les stipulations mentionnées au terme de l’acte de vente, qui prévoyait une libération du prix de vente disponible après accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. Elle soutient que le courriel du 29 avril 2021 adressé au notaire par son gérant ne comporte pas d’accord sur le décompte transmis.
Du fait du versement immédiat des fonds et de l’absence de conservation pendant un délai de trois mois, elle évalue son préjudice financier à la somme de 26.369,21 euros correspondant au montant des sommes payées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date du paiement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, le SDC et son syndic demandent au tribunal de :
— débouter la SCI, [1] de ses demandes formées à leur encontre ;
— débouter Me, [P] de ses demandes formées à leur encontre ;
— condamner la SCI, [1] à payer au SDC et au syndic la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI, [1] aux dépens, dont distraction au profit de Me Coisne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le SDC et son syndic soutiennent que le fondement des demandes formées par la SCI, [1] est imprécis, leur responsabilité étant recherchée du fait de fautes, qu’elle ne démontre pas, commises par le syndic dans l’accomplissement de sa mission, mais également sur le fondement de la répétition de l’indu sans que la demande soit chiffrée.
Ils contestent ainsi avoir commis une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans le cadre de l’établissement de l’état daté et font valoir qu’en application de l’article 5 du décret du 17 mars 1967, il n’appartient pas au syndic, au stade de l’établissement de cet état daté, de justifier du montant des charges appelées, et qu’il appartenait au vendeur de contester les sommes réclamées en ne donnant pas son accord sur les sommes restant dues et en s’opposant à la libération des fonds par le notaire, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 août 1965.
Ils poursuivent en faisant valoir que le moyen tiré du défaut de justification du montant des charges est mal fondé motifs pris que le délai de prescription applicable à la date de la vente était de dix ans, que les charges générales et les charges spéciales peuvent être appelées concomitamment, que le modificatif du règlement de copropriété invoqué n’a pas été publié, que les charges ont été approuvées par décisions des assemblées générales non contestées.
Enfin, ils estiment le préjudice invoqué non justifié, aucune demande n’étant chiffrée à leur encontre dans les motifs des conclusions, et relèvent que l’état daté dressé par le notaire a été adressé à la SCI, [1] préalablement à la régularisation de la vente et que le mail adressé par le gérant de la SCI, [1] au notaire constituait un accord de paiement, aucun séquestre n’ayant été convenu.
Ils contestent également le bien-fondé des demandes au titre d’une répétition de l’indu et font valoir que ce fondement ne saurait prospérer à l’encontre du syndic qui n’a perçu aucune somme ; que sur ce fondement, la SCI, [1] ne justifie pas des sommes qu’elle estime indues.
Ils considèrent enfin que l’appel en garantie sollicité par le notaire est mal fondé en ce que les demandes de la SCI, [1] à son encontre sont mal fondées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, Me, [P] sollicite du tribunal qu’il :
— déboute la SCI, [1] de ses demandes ;
— rejette l’exécution provisoire ;
* à titre subsidiaire :
— condamne le SDC représenté par son syndic à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— déboute les parties de leurs demandes ;
— condamne la SCI, [1] ou, à défaut, toute partie qui succombera, au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCI, [1] aux dépens, dont distraction au profit de Me Toutain de Hauteclocque, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Me, [P] fait valoir qu’il n’a pas commis de faute en libérant les fonds appelés au titre des charges dues par la SCI, [1] au vu des pièces transmises à cette dernière le 29 avril 2021, des mails échangés jusqu’à la signature de la vente et du relevé d’identité bancaire communiqué, et de l’absence de contestation après réception du solde du prix de vente, seule une action en responsabilité ayant été engagée deux ans après celle-ci.
Il poursuit en soutenant que la SCI, [1] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la faute, le litige ayant pour objet la contestation des charges de copropriété et leur répartition ; qu’elle ne justifie pas non plus qu’elle n’est pas redevable des charges appelées.
Subsidiairement, si une faute était retenue à son encontre, il sollicite la garantie du SDC, bénéficiaire des charges versées.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
MOTIVATION,
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic
L’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que, I.-Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège mentionné à l’article 19-1.
II.-Préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme a renoncé à l’exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Dans un délai d’un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d’un mois attestant :
1° Soit que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation ;
2° Soit, si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente.
Dans l’hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l’acte authentique de vente, l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.
Conformément à l’article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic, avant l’établissement de l’un des actes mentionnés à l’article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot ou les lots objets d’une même mutation, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour chaque lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour chaque lot considéré, à l’égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l’article 45-1 ;
b) Des provisions pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour chaque lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et ce d’une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente à chaque lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le SDC a, à la demande de Me, [P] datée du 6 avril 2021, transmis à ce dernier, à cette même date, l’état daté visé par l’article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précité.
Il ressort de cet état daté que :
— les sommes de 1.133,58 euros et de 24.855,63 euros étaient dues par le copropriétaire cédant pour les lots, objets de la mutation, soit la somme totale de 26.369,21 euros ;
— le syndicat des copropriétaires pourrait être débiteur de la somme totale de 867,92 euros au copropriétaire cédant pour les lots, objets de la mutation ;
— les sommes de 524,39 euros et de 37,45 euros incombaient au nouveau copropriétaire.
Le syndic a également délivré au notaire un certificat, en application des dispositions de l’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillets 1965, daté du 6 avril 2021, mentionnant, d’une part, que la SCI, [1] n’était pas libre, au jour de ce document, de toute obligation à l’égard du syndicat et qu’elle était débitrice de la somme de 26.369,21 euros et, d’autre part, que, « à défaut de règlement du solde débiteur indiqué ci-dessus en même temps que la notification de l’article 6 du D 17 mars 1967 adressée au plus tard le 12/04/2021, le notaire sera tenu d’adresser l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic exercera alors l’opposition prévue à l’article 20 par acte extrajudiciaire dont les frais seront à la charge du vendeur ».
Parallèlement, et consécutivement à la transmission de l’état daté par le syndic, Me, [P] a, par courrier du 29 avril 2021, adressé à la SCI, [1] un document intitulé « COMPTE VENDEUR » mentionnant un prix de vente de 990.000 euros duquel était, notamment, à déduire la somme de 26.369,21 euros au titre des charges dues au syndic de copropriété, et précisant le solde du prix revenant au vendeur à hauteur de 956.670,26 euros.
Ce décompte a également été transmis par l’étude notariale à la SCI, [1] par courriel du 29 avril 2021 rédigé dans les termes suivants :
« Je fais suite à mon mail de ce jour et vous informe que la vente est à 10h30 vendredi 7 mai (et non 11h30).
Vous trouverez ci-joint votre décompte vendeur accompagné de l’état daté du syndic, de la facture diagnostic et des comptes de prorata.
Je vous remercie de me confirmer que vous êtes d’accord avec les différents décomptes et vous prie de me transmettre le RIB de la SCI, [1] ".
Par courrier électronique également daté du 29 avril 2021, M., [X], gérant de la SCI, [1], a ainsi répondu à l’étude notariale :
« Enfin on y arrive ! Bravo !
Je comprends que ni ma présence, ni celle d’un représentant ne sont nécessaires ?
Je vous mets en PJ le RIB de la SCI ".
En réponse, l’étude de Me, [P] a confirmé à M., [X] ès qualités, le 30 avril 2021, que sa présence n’était pas nécessaire et que le projet lui serait envoyé dès réception.
Ainsi, le 3 mai 2021, Me, [P] a transmis à M., [X] ès qualités le projet de vente et les comptes de prorata, précisant que " le dégât des eaux [était] mentionné en pages 17-18 du projet ".
En retour à projet, M., [X] a écrit à l’étude notariale le mail suivant :
« parfait.
Je pense que je n’aurai pas d’impôt de plus value vu qu’il n’y en a pas ? ".
Enfin, l’acte de vente dressé par Me, [P] le 4 mai 2021 entre la SCI, [1], vendeur, et la société, [3], acquéreur, stipule en pages 34 et 35, aux termes d’un paragraphe intitulé « STATUT DE LA COPROPRIETE », que :
« L’état contenant les informations prévues par l’article 5 du décret du 17 mars 1967 modifié a été délivré par le syndic à la date du 6 avril 2021.
Cet état est annexé.
[…]
Compte tenu des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret susvisé et de la convention qui vient d’être conclue quant à la répartition du coût des travaux et charges, les parties conviennent ce qui suit :
— Règlement à la charge du VENDEUR : le VENDEUR règle au syndic par prélèvement sur le prix de la vente :
. l’ensemble des provisions exigibles, que celles-ci correspondent au budget prévisionnel ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel tels que les travaux votés antérieurement ;
. tout arriéré de provisions ou avances sur ces mêmes charges exigibles antérieurement au jour de l’acte ;
. et plus généralement toute somme devenue exigible à l’égard du syndicat des copropriétaires du fait de la vente ;
. les honoraires de mutation incombant au VENDEUR indiqués dans l’état délivré par le syndic.
Toutefois, l’ACQUEREUR rembourse ce jour, par la comptabilité de l’Office Notarial, le prorata des charges du trimestre en cours dont le paiement a été demandé en intégralité par le syndic au VENDEUR ".
Suivant avis de mutation du 5 mai 2021, Me, [P] a notifié au syndic l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et indiqué qu’il effectuait notamment le virement de la somme de 25.889,21 euros au titre de la provision sur charges sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI, [1] n’a pas contesté la créance dont se prévalait le SDC mentionnée aux termes de l’état daté et qu’elle a donné, en adressant son relevé d’identité bancaire à l’étude notariale par courriel du 29 avril 2021 sans émettre d’observation ni sur le décompte de charges à elle transmis, ni sur le compte de prorata dans son mail du 3 mai 2021, son accord pour que le SDC soit payé par prélèvement sur le prix de vente de l’immeuble.
Il n’est en outre produit aucun élément justifiant d’un manquement du syndic dans le recouvrement de sa créance.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la SCI, [1] ne justifie pas d’une faute imputable au SDC et au syndic. Elle sera donc déboutée de ces demandes fondées sur l’article 1240 du code civil.
Il n’est par ailleurs produit aucun élément permettant à la juridiction d’apprécier le caractère indu des sommes payées par prélèvement sur le prix de vente au titre des charges de copropriété, de sorte que les demandes formées par la SCI, [1] au visa de l’article 1302 du code civil sont également mal fondées.
La SCI, [1] sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l’encontre du SDC et du syndic.
Sur la responsabilité du notaire :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
Il appartient en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, il ressort des échanges de mail entre l’étude notariale de Me, [P] et M., [X], gérant de la SCI, [1], précités, que ce dernier ne s’est pas opposé au virement du prix de vente déduit du montant des charges de copropriété et s’est réjoui de la réalisation de la vente.
Il résulte également de ces échanges que l’imputation du montant des charges de copropriété restant dues par la SCI, [1] sur le prix de vente de l’immeuble a été convenue, en son principe, entre les parties, sans observation sur le quantum de ces charges appelées.
Dès lors, la SCI, [1] apparaît mal fondée à reprocher à Me, [P] ce paiement.
En l’absence de manquement imputable au notaire, les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La SCI, [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil. Elle sera également condamnée à payer, d’une part à Me, [P] et, d’autre part, au SDC et au syndic, la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la SCI, [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI, [1] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI, [1] à payer à Me, [P], d’une part, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] et au cabinet, [2], d’autre part, la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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