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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWJV
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [B] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [F] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [H], son époux, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne à l’audience du 06/03/2025
non comparante, ni représentée à l’audience du 15/05/2025
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [W] [V], partenaire de Pacs, munie d’un pouvoir, à l’audience du 06/03/2025
non comparant, ni représenté à l’audience du 15/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025. La date du délibéré a été prorogée au 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. et Mme [H]
Copie à : Mme [W] [V]
M. [Y] [J]
R.G. N° 25/00026. Jugement du 18 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2026 à effet du 15 octobre 2006, monsieur [U] [T], aux droits duquel se trouvent aujourd’hui monsieur [X] [H] et son épouse madame [F] [G], a donné à bail monsieur [Y] [J] et madame [W] [V] un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 820,00 €.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par acte de Commissaire de Justice du 29 mars 2024, les époux [H] ont fait notifier à monsieur [J] et madame [V] un congé pour reprise pour le 14 octobre 2024.
Monsieur [J] et madame [V] n’ont pas quitté les lieux.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 janvier 2025, les époux [H] ont fait assigner monsieur [J] et madame [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] auquel il est demandé de :
— déclarer le congé valable sur la forme et le fond,
— constater la résiliation du contrat de location
— ordonner l’expulsion de monsieur [J] et madame [V] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement monsieur [J] et madame [V] à leur payer :
— 1722,00 € à titre d’indemnité d’occupation pour les mois de novembre et décembre (2024) et à une d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
— 1296,00 € au titre des taxes d’ordure ménagère,
— 1000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner monsieur [J] et madame [V] à leur régler 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 6 janvier 2025 ;
Lors de l’audience du 15 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué disposer d’une évaluation sociale de la situation du preneur et en a donné connaissance aux parties, étant précisé que les locataires ont bien été informés par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement.
L’enquête révèle que les locataires se sont vu attribuer un logement le 19 décembre 2025 et qu’ils auront déménagé pour les 18/19 janvier 2025.
Le 6 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 15 mai 2025, monsieur [H] a comparu, et représenté son épouse,
Il a indiqué que les locataires ont quitté le logement le 21 février 2025 ;
Il abandonne la demande d’expulsion et maintient une demande en paiement de 3601,25 € au titre de deux mois de loyer et des taxes d’ordure ménagère impayées, 1000,00 à titre de dommages et intérêts.
Il n’est pas fait état d’une procédure de surendettement.
Madame [V] a comparu lors de l’audience du 6 mars 2025, et représenté monsieur [J] en étant porteuse d’un pouvoir,
A l’audience du 15 mai 2025, monsieur [J] et madame [V] n’ont pas comparu ni ne sont fait représenter ni excuser
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [J] et madame [V] occupent ainsi les lieux sans droit ni titre, et occasionnent par ce fait, un préjudice aux époux [H] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges.
Cette indemnité est due à compter du 14 octobre 2024.
A ce titre les bailleurs sollicitent la condamnation de leurs anciens locataires à leur régler 2305,00 €.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes financières
Les époux [H] sollicitent la condamnation de monsieur [J] et madame [V] à leur payer la somme totale de 1296,00 € au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, monsieur [J] et madame [V] ne contestent pas la dette, de sorte qu’au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions des bailleurs apparaissent fondées en leur quantum.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [J] et madame [V] à verser aux époux [H] la somme de 1296,00 € au titre des charges impayées.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. A défaut de clause du bail stipulant que les locataires sont solidairement tenus du paiement des loyers envers le bailleur, ils seront conjointement condamnés au paiement de cette dette.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
R.G. N° 25/00026. Jugement du 18 septembre 2025
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les époux [H] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans la libération des lieux ou causé par la mauvaise foi du défendeur.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [H] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 300,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] et madame [V], partie perdante, seront condamnés aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de monsieur [X] [H] et son épouse madame [F] [G] sur leur demande de validation du congé et l’expulsion de monsieur [J] et madame [V] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due au montant des loyers et charges, et ce, à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [Y] [J] et madame [W] [V], à payer conjointement aux époux [H] la somme de 2305,00 € au titre des indemnités d’occupation dues ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 sur à compter du jugement;
CONDAMNE monsieur [Y] [J] et madame [W] [V] à payer conjointement à monsieur [X] [H] et son épouse madame [F] [G] 1296,00 € au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2021, 2022, 2023 et 2024 avec les intérêts légaux à compter du jugement ;
DÉBOUTE les époux [H] de leur demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE monsieur [J] et madame [V] à verser à monsieur [X] [H] et son épouse madame [F] [G] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
R.G. N° 25/00026. Jugement du 18 septembre 2025
CONDAMNE monsieur [Y] [J] et madame [W] [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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