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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/200
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRT6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [T] épouse [M], demeurant Chez Monsieur [K] [M] – [Adresse 1]
représentée par Monsieur [K] [M], son fils, muni d’un mandat spécial
DEFENDEUR:
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [T] épouse [M] a déposé un dossier auprès de la [6] le 14 novembre 2024.
Le 03 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 22 janvier 2025, Madame [Y] [T] épouse [M] a reçu de la [6] un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier recommandé envoyée le 07 février 2025 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des dettes [7], [4] et [5].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [9] le 11 février 2025, reçu au greffe le 20 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 mai 2025.
Par courrier du 03 avril 2025, le [5] a indiqué que Madame [M] n’est redevable désormais d’aucune somme concernant le dossier 52022977797, suite au décès de Monsieur [O] [M] avec prise en charge total du dossier par l’assurance.
Par courriel du 06 mai 2025, l’Hôpital Privé Arnault [U] a produit son dossier administratif et les factures au nom de la débitrice (24091034 et 25032276) pour un montant total de 1.149,00 euros.
Par courrier du 28 avril 2025, Madame [Y] [T] épouse [M] a produit des pièces justificatives.
A l’audience,
Madame [Y] [T] épouse [M] était dûment représentée par son fils Monsieur [K] [M].
Il a confirmé avoir reçu le courrier de l’Hôpital Privé Arnault [U] et confirme le montant dû de 1.149,00 euros.
Il a confirmé avoir reçu le courrier du [5] et confirme ne plus rien devoir.
Concernant la [4], il produit un courrier du 08 janvier 2025 de [Localité 10] CONTENTIEUX avec montants restant dus, savoir :
14.541,58 euros sur le crédit n° 42079263899008 au lieu de 14.434,48 euros,
8.370,68 euros sur le crédit n° 42079263899012 au lieu de 8.320,14 euros,
et 9.489,10 euros sur le crédit n° 42079263890100 à rajouter à la procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [Y] [T] épouse [M] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 07 février 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [8] référencée «24091034 + 2413073»:
Madame [Y] [T] épouse [M] conteste la créance [8] référencée «24091034 + 2413073» portée pour un montant de 1.469,00 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Par courriel du 06 mai 2025, l’Hôpital Privé Arnault [U] a produit les factures au nom de la débitrice (24091034 et 25032276) pour un montant total de 1.149,00 euros.
Madame [Y] [T] épouse [M] a confirmé ce montant à l’audience.
Compte tenu de l’accord des parties, la créance [8] référencée «24091034 + 2413073», sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 1.149,00 euros au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [T] épouse [M].
Créance [5] référencée «52022977797»:
Madame [Y] [T] épouse [M] conteste la créance [5] référencée «52022977797» portée pour un montant de 2.346,53 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Par courrier du 03 avril 2025, le [5] a indiqué que Madame [M] n’est redevable désormais d’aucune somme concernant le dossier 52022977797, suite au décès de Monsieur [O] [M] avec prise en charge total du dossier par l’assurance.
Madame [Y] [T] épouse [M] a confirmé à l’audience ne plus rien devoir.
Compte tenu de l’accord des parties, la créance [5] référencée «52022977797», sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [T] épouse [M], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [4] référencée «4207 926 389 9008»:
Madame [Y] [T] épouse [M] conteste la créance [4] référencée «4207 926 389 9008» portée pour un montant de 14.434,48 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant que le solde restant dû actuel est de 14.541,58 euros.
Compte tenu de la défaillance de la [4] et au vu des pièces produites par la débitrice, la créance [4] référencée «4207 926 389 9008» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [T] épouse [M] à hauteur de 14.541,58 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [4] référencée «4207 926 389 9012»:
Madame [Y] [T] épouse [M] conteste la créance [4] référencée «4207 926 389 9008» portée pour un montant de 8.320,14 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant que le solde restant dû actuel est de 8.370,68 euros.
Compte tenu de la défaillance de la [4] et au vu des pièces produites par la débitrice, la créance [4] référencée «4207 926 389 9012» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [T] épouse [M] à hauteur de 8.370,68 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [4] référencée «4207 926 389 0100»:
Madame [Y] [T] épouse [M] conteste la créance [4] référencée «NC/Mme [T]» portée pour un montant de 0,00 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant que le solde restant dû est de 9.489,10 euros (référencée 4207 926 389 0100).
Compte tenu de la défaillance de la [4] et au vu des pièces produites par la débitrice, la créance [4] référencée «4207 926 389 0100» au lieu de « NC/Mme [T] » sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [T] épouse [M] à hauteur de 9.489,10 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s’agissant de la créance exclue du passif et insusceptible de recours s’agissant des créances qui y sont fixées,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [Y] [T] épouse [M],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [T] épouse [M] la créance [8] référencée «24091034 + 2413073», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1.149,00 euros,
EXCLUT du passif de Madame [Y] [T] épouse [M] la créance [5] référencée «52022977797», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [T] épouse [M] la créance [4] référencée «4207 926 389 9008», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 14.541,58 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [T] épouse [M] la créance [4] référencée «4207 926 389 9012», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 8.370,68 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [Y] [T] épouse [M] la créance [4] référencée «4207 926 389 0100» au lieu de « NC/Mme [T] », pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 9.489,10 euros,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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