Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 févr. 2026, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01247 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWAG – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00042
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T] [I]
né le 23 Octobre 1993 à SAINT-AVOLD (57500), domicilié : chez Chez Madame [V] [M], 14 rue Maréchal Foch – 57230 BITCHE
représenté par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/554 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDERESSE
Madame [O] [N] [Y] [H] épouse [I]
née le 20 Juin 1998 à LENS (62300), demeurant 2 rue des Alliés – 57410 ROHRBACH LES BITCHE
représentée par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1690 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 11 décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Février 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] [I] et Madame [O] [N] [Y] [H] se sont mariés à Bitche (Moselle) le 25 février 2023.
Un enfant est issu de cette union, [E] [I] né le 10 Avril 2023 à Haguenau (Bas-Rhin).
Par exploit signifié le 19 août 2025 , Monsieur [J] [I] a assigné Madame [O] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a constaté que les époux vivent séparément, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’ enfant, fixé sa résidence de l’enfant au domicile de la mère, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties, la totalité des petites vacances scolaires hormis celles de Noël, pendant les vacances scolaires de Noël : la moitié à savoir que [E] sera les années paires la semaine comprenant le 24 décembre chez le père et nouvel an chez la mère et inversement les années impaires, pendant les grandes vacances scolaires: par moitié, par période d’un mois, à savoir les années paires le mois de juillet chez le père et les années impaires le mois d’août chez le père, dit que le passage de bras s’effectuera à Paris, la mère devant ramener l’enfant à Paris et le père devant venir le chercher, sauf meilleur accord des parties; et fixé à 50 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant.
Dans ses dernières écritures déposées le 4 décembre 2025, Monsieur [J] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [I] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
Rappeler que les époux perdent l’usage du nom marital.
Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les parents, que sa résidence habituelle sera fixée au domicile de la mère, accorder au père un droit de visite et d’hébergement la totalité des petites vacances hormis les vacances de Noël, la moitié des vacances d’été par période d’un mois, la première partie des vacances appartenant au père les années paires et la deuxième les années impaires, et pour les vacances de Noel la première semaine appartenant au père les années paires et la deuxième semaine les années impaires.
Dire et juger que le passage de bras se fera à Paris, a charge pour la mère de ramener l’enfant et au père de venir le chercher à Paris, sauf meilleur accord.
Constater l’impécuniosité de Monsieur [I] et son impossibilité de verser une pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 4 décembre 2025, Madame [O] [H] demande au Tribunal de :
Prononcer le divorce entre les époux [I] / [H] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil
En conséquence :
Prononcer la dissolution du mariage contracte le 18.08.2012 devant l’officier d’état civil de la Mairie de HILSPRICH.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Dire que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les parents.
Fixer la résidence de [E] au domicile de la mere.
Accorder au père le droit de visite et d’hébergement suivant :
La totalité des petites vacances hormis les vacances de Noel
La moitié des vacances d’été, par période d‘1 mois, à savoir années paires, le mois de juillet et les années impaires le mois d‘août
Les vacances de Noel: la moitie à savoir [E] sera les années paires la semaine comprenant le 24 décembre chez le père et nouvel an chez la mère et inversement les années impaires.
Dire que le passage de bras se fera à Paris, la mère ramènera l’enfant à Paris et le père viendra le chercher, sauf autre accord.
Fixer la pension alimentaire due par le père à 50 €.
Rappeler qu’à l’issue du divorce, les époux perdent l’usage du nom marital.
Dire et juger que chaque partie supportera ses frais, compte tenu de la nature familiale du litige.
Dire que chaque partie assumera ses propres frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 11 décembre 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du signature du procès-verbal d’acceptation en date du 18 septembre 2025 contresigné par leurs avocats respectifs.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet à compter du 14 février 2025, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter.
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 février 2025 en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [O] [H] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’absence de discernement de l’enfant, il n’y a pas lieu à vérifier s’il a été informé de son droit à être entendu.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement la totalité des petites vacances hormis les vacances de Noël et d’été qui seront partagés par moitié telles que précisées dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le juge de la mise en état avait retenu que Monsieur [J] [T] [I] était sans emploi et avait perçu en février 2025 une somme de 559,42 euros au titre du RSA selon attestation de paiement de la CAF. Il était relevé qu’il bénéficiait d’un hébergement à titre gratuit au domicile de Madame [M] [V] selon ses dires.
Il était retenu pour Madame [O] [N] [Y] [H] épouse [I], qu’elle était sans emploi et percevait selon l’attestation produit par le demandeur une somme de 559,42 euros au titre du RSA en février 2025 sachant que selon l’attestation de paiement fournie par les soins de la défenderesse, elle avait perçu en août 2025 une somme de 196,60 euros au titre de l’allocation de base PAJE outre 118 euros d’allocation de logement.
Monsieur [J] [T] [I] perçoit le RSA d’un montant de 497 euros et une allocation de logement de 286 euros (selon attestation de la CAF du 4 décembre 2025).
Au vu de la situation financière des parties, il conviendra de constater l’impécuniosité de Monsieur [I] et de le décharger de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de Madame [O] [H] est régulière, recevable et bien fondée ;
CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123, 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [J] [T] [I], né le 23 octobre 1993 à Saint-Avold (57500)
et
Madame [O] [N] [Y] [H], née le 20 Juin 1998 à Lens (62300)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties à Bitche (Moselle) le 25 février 2023 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 14 février 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [E] [I] né le 10 Avril 2023 à Haguenau (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence de l’enfant
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [O] [H] ;
DIT que Monsieur [J] [I] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties de la façon suivante :
La totalité des petites vacances hormis les vacances de Noël,
Pendant les vacances de Noel la première semaine appartenant au père les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
La moitié des vacances d’été par période d’un mois, la première partie des vacances appartenant au père les années paires et la deuxième les années impaires ;
DIT que le passage de bras se fera à Paris, à charge pour la mère de ramener l’enfant et au père de venir le chercher à Paris, sauf meilleur accord ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT que les horaires pour venir chercher et ramener les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définit librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 h le matin et 18 h le soir ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [J] [I] et le décharge de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Sur les autres dispositions du jugement
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 février 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Union européenne ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Marque semi-figurative ·
- Usage ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Distinctivité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Investissement ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Affectation ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Autorisation
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Service ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Juge ·
- République ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Conforme
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Taxes foncières ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Mise en état ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.