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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 avr. 2025, n° 19/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01651 du 23 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02695 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WFRT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
né le 14 Septembre 1987 à [Localité 16] (VAR)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES
S.A.S.U. [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
S.A. [19]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [14]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [S], salarié de la société [17], a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2016 alors qu’il était mis à disposition de la société [19], lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] (ci-après la [13]) du Var qui a déclaré l’état de [A] [S] consolidé le 7 février 2018, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 %.
[A] [S], par courrier recommandé expédié le 11 mars 2019, a saisi tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [17].
Par un jugement du 7 septembre 2022, le pôle social a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société [17], substituée dans la direction par la société [19], fixé la rente à son taux maximum, ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [A] [S], et condamné la société [19] à garantir la société [17] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le Docteur [N] [G], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 11 janvier 2023.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, suivant un arrêt du 2 avril 2024, a confirmé le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le pôle social et renvoyé devant lui la procédure aux fins de statuer sur la liquidation du préjudice de [A] [S].
La procédure, après une mise en état a été clôturée avec effet différé au 31 janvier 2025, a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025.
[A] [S], comparaissant représenté par son avocat, dépose ses conclusions et pièces et sollicite du tribunal, de :
fixer la répartition de son préjudice de la manière suivante :6.517,26 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;10.000 € au titre des souffrances endurées ;1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;15.000 € au titre du préjudice d’agrément ;8.192 € pour l’assistance par tierce-personne ;dire que la [13] fera l’avance de ces provisions ;condamner in solidum les sociétés [17] et [19] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [17], comparaissant par son avocat, dépose ses conclusions soutenant oralement ses dernières écritures, par lesquelles elle sollicite du tribunal de :
réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre des frais d’assistance d’une tierce-personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et des préjudices esthétiques ;confirmer que la société [19] lui doit sa garantie;dire que seule cette société sera tenue des frais irrépétibles ;débouter Monsieur [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
La société [19], représentée par son conseil, dépose son dossier et demande au tribunal de fixer la réparation du préjudice de [A] [S] de la manière suivante :
6.517,26 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;7.000 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;préjudice d’agrément : 10.000 € ;assistance par tierce-personne : 8.192 €.
La [14], dispensée de comparaître, a fait parvenir ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le tribunal de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l’aide par tierce-personne, et de rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices esthétique temporaire et d’agrément. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de [A] [S]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [A] [S], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de [A] [S] au moment de l’accident, âgé de 28 ans, vivant en couple sans enfant, exerçant la profession de chauffeur poids-lourds, il convient d’évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
L’accident du travail dont [A] [S] a été victime le 25 janvier 2016 a été à l’origine d’une contusion dorsale avec fracture de l’os scaphoïde du pied droit qui a nécessité le port d’une botte de marche et des béquilles pendant 6 semaines en décharge totale suivie de séances de rééducation puis, en l’état de persistance des douleurs, d’une chirurgie d’arthrodèse ayant entraîné une hospitalisation les 3 et 4 mars 2017 à la suite de laquelle une nouvelle immobilisation en décharge complète et port de cannes anglaise a été nécessaire. A compter du 13 avril 2017, il a été pris en charge en hôpital de jour pour sa rééducation jusqu’au 19 juin 2017. Il a de nouveau été hospitalisé le 15 décembre 2017 en hôpital de jour pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.
La consolidation a été prononcée le 7 février 2018 soit plus de deux ans après l’accident.
Le Docteur [G], au regard de ces éléments, a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 10 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par [A] [S] et qualifiée de modérées par l’expert.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Contrairement à ce que soutient l’organisme, le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 et représenté par l’utilisation de béquilles pendant 6 mois pour marcher.
Il sera alloué de ce chef à [A] [S] une somme de 1. 000 €.
L’expert décrit par ailleurs une cicatrice qu’il qualifié de pratiquement invisible, située verticalement au niveau du dos du pied d’environ 5 cm de long.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent qu’il chiffre à 0,5/7.
Il sera alloué de ce chef à [A] [S] une somme de 1.000 €
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
[A] [S] fait valoir qu’avant l’accident, il avait une activité physique sportive importante et pratiquait la randonnée, l’escalade, le tennis, le surf et le ski.
Il affirme avoir dû, après l’accident, définitivement renoncer à la pratique intensive de ces activités.
Le docteur [G] retient une gêne majeure pour l’activité sportive de surf et une gêne modérée pour la pratique du tennis et du ski.
[A] [S] produit de nombreuses attestations permettant de vérifier une pratique régulière et ancienne de plusieurs sports notamment le ski, le tennis, le surf et la randonnée sans qu’il soit nécessaire d’exiger la production de licences.
Ainsi, [T] [O], ami d’enfance, atteste avoir pratiqué avec [A] [S] la randonnée, l’escalade, le tennis et le surf de manière régulière et assidue, et que son ami ne pratique plus ces activités depuis son accident.
[Z] [U], indique dans l’attestation qu’il a rédigée le 12 mars 2018, qu’il partageait avec [A] [S] depuis plus de 10 ans une passion commune dans le sport et que leurs week-ends et vacances étaient centrés sur la pratique de randonnées, de ski ou de surf mais que depuis l’accident, son ami ne pratique plus.
[H] [S], sa soeur, témoigne de la pratique régulière de [A] [S] du ski « durant tous les hivers » ainsi que celle du surf ou de la randonnée-trekking et précise qu’il s’agissait pour son frère d’une véritable addiction.
Son beau-frère, [M] [L], indique avoir toujours connu [A] [S] comme ayant « un caractère sportif ». Il précise avoir pratiqué avec lui de longues randonnées outre des sports de glisse.
Son père, [C] [S], confirme ses éléments.
De même, [B] [R], amie de [A] [S] depuis 15 ans lorsqu’elle rédige son attestation le 20 mai 2018, témoigne de leur partage régulier de randonnées en montagne.
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, [A] [S] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions ces diverses activités sans toutefois que l’expert ait retenu une impossibilité de pratique.
Compte-tenu des conclusions de l’expert et du jeune âge de [A] [S], il lui sera alloué de ce chef une somme de 12.000 €.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que [A] [S] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
Une période de déficit fonctionnel temporaire totale d’une durée de 3 jours correspondant aux deux périodes d’hospitalisations, du 3 au 4 mars et le 15 décembre 2017 ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 25 janvier au 25 mars 2016, correspondant à la période d’immobilisation stricte avec béquilles et botte ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 26 mars 2016 au 2 mars 2017, période de reprise progressive de la marche avec phénomène douloureux ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 5 mars au 12 avril 2017 correspondant à la période postopératoire à domicile ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 13 avril au 19 juin 2017, correspondant à la période en hôpital de jour ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 20 juin au 14 décembre 2017 ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 16 décembre 2017 au 7 février 2018.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
[A] [S] sollicite une indemnisation sur la base de 27 € par jour correspondant à la moitié du SMIC net journalier en 2017, montant sur lequel la société [10] a manifesté son accord.
Compte-tenu de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il sera fait droit à la demande et ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 6.517,26 € se décomposant comme suit :
81 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale (100 % x 3 jours x 27 €) ;2.227,50€ au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (50 % x 165 jours x 27 €) ;3.038,31 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % (33 % x 341 jours x 27 €) ;955,80 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 %, (20 % x 177 jours x 25 €) ;214,65 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % (15 % x 53 jours x 25 €).
Sur l’assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [A] [S] :
pendant 2 heures par jour tous les jours de la semaine pour les périodes suivantes :du 25 janvier au 25 mars 2016 ;du 4 mars au 12 avril 2017 ;pendant 1 heure par jour pour la période du 13 avril au 19 juin 2017 ;pendant 5 heures par semaine du 26 mars 2016 au 2 mars 2017. Le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 8.192 € sur une base horaire de 16 €, demande qui a reçu l’accord de la société utilisatrice.
Par conséquent, l’assistance par une tierce-personne de l’entourage pendant une durée journalière limitée sera évaluée sur la base d’un taux horaire de 16 €, comme suit, prenant en compte l’accord des parties, :
101,5 jours x 2 heures x 16 € = 3.248 € ;66,5 jours x 1 heure x 16 € = 1.064 € ;48,5 semaines x 5 heures x 16 € = 3.880 €.
Il sera par conséquent alloué à [A] [S] de ce chef la somme totale de 8.192€ sur l’ensemble de la période ayant justifié une assistance non médicale.
Sur l’action récursoire de la [14]
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 7 septembre 2022, le présent tribunal a condamné la société [17] à rembourser à la [14] la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l’avance.
Par conséquent, cette question a déjà été tranchée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société [17] à verser à [A] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 1.500 € lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [17], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
La société [19] devra garantir la société [17] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris celle prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 7 septembre 2022 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [N] [G] en date du 11 janvier 2023 ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la [14], accordées à [A] [S] en réparation de ses préjudices :
81 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale ;2.227,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ;3.038,31 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % ;955,80 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % ;214,65 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % ;10.000 € au titre des souffrances endurées ;1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;12.000 € en réparation du préjudice d’agrément ;8.192 € au titre de l’assistance par tierce-personne avant consolidation ;soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 38.709,26 € ;
DÉBOUTE [A] [S] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement du 7 septembre 2022 a déjà statué sur l’action récursoire de la [14] auprès de la société [17] ;
CONDAMNE la société [17] à payer à [A] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [17] aux dépens.
RAPPELLE que la société [19] devra garantir la société [17] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris celle prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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