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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 21 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FANCE IARD c/ S.A.S. CET INGENIERIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, En qualité d'assureur de la société EQUATERRE, représentées par la SARL JUDIC' ALPES, S.A.S. EQUATERRE, S.A. MMA IARD, S.A., Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Avril 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D42I
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FANCE IARD
en qualité d’assureur [A]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSES
S.A.S. CET INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, de la société [Q] [R] ET FILS et de la société CHARPENTE NICODEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, de la société [Q] [R] ET FILS et de la société CHARPENTE NICODEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. EQUATERRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Société SMABTP
En qualité d’assureur de la société EQUATERRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A. [W] [S]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. QBE EUROPE SA/NV
En qualité d’assureur de la société [W] [S]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.S. ETANDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.A.R.L. EGB
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD
En qualité d’assureur de la société ETANDEX et de la société EGB
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. [Q] [R] ET FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
S.A.S. CHARPENTE NICODEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
Société AREAS ASSURANCES
En qualité d’assureur de la société CHARPENTE NOCODEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intervention volontaire
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 14]
prise en la personne de son syndic en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY
Intervention volontaire
LA SOCIÉTÉ EQUATERRE SUD EST
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est [Adresse 16]
Intervention volontaire
Société SMABTP
En qualité d’assureur de la société EQUATERRE SUD EST
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 21 avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se plaignant de désordres suite à une opération de construction, par actes de commissaire de justice des 6, 7 et 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESKAPE a fait assigner en référé la société SNC K-LODGE, la société SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [C] et la société SARL AMP ETANCHEITE devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire et les voir condamner à communiquer, sous astreinte, un ensemble de documents liés au chantier litigieux.
Par ordonnance du 10 avril 2025 (RG 25/10), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESKAPE, la société SNC K-LODGE, la société SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [C] et la société SARL AMP ETANCHEITE et désigné Monsieur [G] [H], expert judiciaire, pour y procéder.
Par ordonnance de changement d’expert du 27 mai 2025, Monsieur [O] [J], expert judiciaire, a été désigné en remplacement de Monsieur [G] [H].
Par actes de commissaire de justice des 3, 4, 5, 9, 23 décembre 2025 et du 11 février 2026, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, a fait assigner en référé la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EQUATERRE, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ETANDEX, la SAS CET INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sa en qualité d’assureur de la société [Q] [R] ET FILS, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société [Q] [R] ET FILS, la SAS EQUATERRE, la SA [W] [S], la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société [W] [S], la SAS ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EGB, la SAS [Q] [R] ET FILS, la SAS CHARPENTE NICODEX, la société AREAS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NOCODEX et la SARL EGB devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 10 avril 2025 à leur contradictoire et de réserver les dépens.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, expose que suite à la première réunion d’expertise judiciaire, elle est bien fondée à appeler en cause les différents constructeurs intervenus sur le chantier et leurs assureurs.
Appelée à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de trois renvois aux fins d’échanges.
Par actes de commissaire de justice du 18 février 2026, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, a fait assigner en référé la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX aux fins d’ordonner la jonction de cette seconde instance (RG26/64) à la précédente instance introduite (RG26/9), d’ordonner l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 10 avril 2025 à leur contradictoire et réserver les dépens.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, expose que la société AREAS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX, a indiqué que le contrat d’assurance souscrit par la société CHARPENTE NICODEX avait été résilié à effet au 1er janvier 2010.
Elle ajoute que la société CHARPENTE NICODEX a justifié être assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD depuis 2019.
Les deux instances ont été utilement examinées à l’audience du 12 mars 2026 en présence de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, du syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER ESKAPE intervenant volontairement à l’instance, de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ETANDEX et de la société EGB, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE et de la société [Q] [R] ET FILS, de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE et de la société [Q] [R] ET FILS, de la SAS EQUATERRE, des sociétés EQUATERRE SUD EST et SMABTP es qualité d’assureur d’EQUATERRE SUD EST, de la société AREAS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX, et de la société EGB, représentés par leur conseils respectifs.
La SAS CET INGENIERIE, la SA [W] [S], la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SA [W] [S], la SAS ETANDEX, la SAS [Q] [R] ET FILS et la SAS CHARPENTE NICODEX, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignées, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à leur égard.
Le juge a ordonné la jonction des procédures, se poursuivant désormais sous le seul numéro RG 26/9.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, représentée par son conseil, réitère ses demandes et entend voir enjoindre la société CHARPENTE NICODEX à produire ses attestations d’assurances sous astreinte de 100 euros par jour de retard et réduire la demande présentée par la société AREAS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique et reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESKAPE, représenté par son conseil, demande du juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville de déclarer recevable son intervention volontaire, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires ordonnées le 10 avril 2025 à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la SAS CHARPENTE NICODEX, de juger que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire, et de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose, au visa des articles 145 et 325 et suivants du Code de procédure civile, être bien fondé à intervenir volontairement à la procédure afin de se joindre à la demande et pour interrompre tout délai de prescription ou de forclusion.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience, les sociétés EQUATERRE, EQUATERRE SUD EST et SMABTP es qualité d’assureur d’EQUATERRE SUD EST, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de mettre hors de cause la société EQUATERRE, de donner acte à la société EQUATERRE SUD EST et à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EQUATERRE SUD EST de leur intervention volontaire et de leurs protestations et réserves sur la mesure sollicitée aux frais avancés d’AXA France IARD, et de réserver les dépens.
Elles exposent que le bureau d’études géotechnique intervenu sur le chantier est la société EQUATERRE SUD EST.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la société AREAS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société NICODEX CHARPENTE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de la mettre hors de cause, et de condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’aucun contrat d’assurance ne la liait à la société NICODEX CHARPENTE lors de l’ouverture du chantier, l’assurance ayant été résiliée à effet au 1er janvier 2010 après que le contrat ait été dénoncé.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la société EGB, représentée par son conseil formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée, aux frais avancés du demandeur, et demande au juge de condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement ou formulées oralement à l’audience, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés ETANDEX et EGB, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des sociétés [Q] [R] ET FILS, la société SA MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés [Q] [R] ET FILS, la société CHARPENTE NICODEX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société NICODEX CHARPENTE et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société NICODEX CHARPENTE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE représentées par leurs conseils, formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 21 avril 2026.
Par courrier reçu au greffe le 16 mars 2026, Me [T] a informé le juge des référés de sa constitution pour la société CHARPENTE NICODEX et demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la constitution tardive et les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte à Me [T] [I] de sa constitution avant l’audience du 12 mars 2026 pour le compte de la socété CHARPENTE NICODEX.
En revanche, sa demande écrite parvenue au greffe le 16 mars 2026, tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’extension sollicitée ne pourra qu’être déclarée irrecevable comme non reprise oralement à l’audience du 12 mars 2026, la procédure devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, étant orale.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ayant confirmé être les assureurs de la société CHARPENTE NICODEX , la demande de communication de pièces de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera rejetée comme sans objet.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER ESKAPE
Il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER ESKAPE de son intervention volontaire afin de se joindre à la demande de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, celui-ci étant à l’origine de la demande d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause de la société EQUATERRE et l’intervention volontaire de la société EQUATERRE SUD EST et la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EQUATERRE SUD EST
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société EQUATERRE sollicite sa mise hors de cause et qu’il soit donné acte à la société EQUATERRE SUD EST et son assureur la société SMABTP de leur intervention volontaire.
Elle expose ne pas être le bureau d’études géotechnique qui est intervenu sur le chantier, mais indique qu’il s’agit de la société EQUATERRE SUD EST.
Il est versé aux débats un devis émanant de la société EQUATERRE SUD EST en date du 27 août 2018 concernant le projet intitulé « Eskape » avec pour missions des investigations et études géotechniques, signé par la société HOME DEVELOPPEMENT le 31 août 2018.
Il est également versé deux factures émanant de la société EQUATERRE SUD EST en date du 30 avril et du 31 mai 2019 concernant également le projet intitulé « Eskape ».
Ainsi, la société EQUATERRE n’étant pas intervenue sur le chantier litigieux, et aucune contestation n’étant émise par les autres parties, il convient dès lors de mettre hors de cause la société EQUATERRE et de donner acte à la société EQUATERRE SUD EST et son assureur la société SMABTP de leur intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AREAS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société NICODEX CHARPENTE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article A. 243-1 du Code des assurances et son annexe indiquent que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
En l’espèce, la société AREAS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société NICODEX CHARPENTE, sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’aucun contrat d’assurance ne la liait à la société NICODEX CHARPENTE lors de l’ouverture du chantier, l’assurance ayant été résiliée à effet au 1er janvier 2010.
Elle verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité décennale conclu entre elle et la société NICODEX CHARPENTE le 15 mai 2008, au sein duquel l’article VIII stipule que « La période de validité du contrat est celle comprise entre sa date de prise d’effet et celle, soit de la suspension de la garantie, soit de la résiliation ou de l’expiration du contrat ».
Elle verse en outre l’acte portant résiliation du contrat en date du 7 janvier 2010, mentionnant une résiliation avec prise d’effet au 1er janvier 2010 suite à dénonciation.
Si aucune des parties ne verse la déclaration d’ouverture de chantier permettant de déterminer la garantie applicable aux travaux réalisés, il ressort de la position sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD et des rapports préliminaires dommages ouvrage de la société STELLIANT, versés par le syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER ESKAPE que la date d’ouverture de chantier est au 1er avril 2019, soit postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance entre la société NICODEX CHARPENTE et la société AREAS ASSURANCES.
Aucune des parties ne conteste une telle mise hors de cause, la société NICODEX CHARPENTE ayant indiqué à la société AXA FRANCE IARD que les garanties souscrites à la date d’ouverture du chantier l’étaient auprès des sociétés MMA, de sorte que la société AXA FRANCE IARD a fait assigner les sociétés MMA, entraînant la jonction des procédures.
Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la société AREAS ASSURANCES, assignée en sa qualité d’assureur de la société NICODEX CHARPENTE.
Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables aux autres sociétés défenderesses les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2025 (RG 25/10), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESKAPE, la société SNC K-LODGE, la société SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [C] et la société SARL AMP ETANCHEITE et désigné Monsieur [G] [H], expert judiciaire, pour y procéder.
Par ordonnance de changement d’expert du 27 mai 2025, Monsieur [O] [J], expert judiciaire, a été désigné en remplacement de Monsieur [G] [H].
Il résulte des éléments versés aux débats que la société CHARPENTE NICODEX est assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD depuis 2019, et qu’elle est intervenue dans le cadre du chantier litigieux.
L’expert, dans sa note expertale du 20 octobre 2025, a pointé la nécessité de faire intervenir aux opérations d’expertises les entreprises étant intervenues à l’opération de construction, notamment au titre des travaux de terrassement et géotechniques, de gros oeuvre, de charpente, de menuiseries, d’électricité, de ventilation, de cuvelage, outre les bureaux d’étude et de contrôle.
Dès-lors, la société AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux constructeurs de l’ouvrage et leurs assureurs, soit la société EQUATERRE SUD EST, SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EQUATERRE SUD EST, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ETANDEX, la SAS CET INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sa en qualité d’assureur de la société [Q] [R] ET FILS, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société [Q] [R] ET FILS, la SA [W] [S], la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société [W] [S], la SAS ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EGB, la SAS [Q] [R] ET FILS, la SAS CHARPENTE NICODEX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX et la SARL EGB, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il y a lieu, en équité, de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AREAS ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Me [T] [I] de sa constitution avant l’audience du 12 mars 2026 pour le compte de la socété CHARPENTE NICODEX,
DECLARONS irrecevable la demande de la société CHARPENTE NICODEX tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’extension sollicitée,
CONSTATONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER ESKAPE,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société EQUATERRE SUD EST et son assureur la société SMABTP,
En conséquence, METTONS HORS DE CAUSE la société EQUATERRE,
METTONS HORS DE CAUSE la société AREAS ASSURANCES assignée en sa qualité d’assureur de la société NICODEX CHARPENTE,
DONNONS ACTE aux sociétés ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés ETANDEX et EGB, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur des sociétés [Q] [R] ET FILS, MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés [Q] [R] ET FILS, CHARPENTE NICODEX, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société NICODEX CHARPENTE et MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société NICODEX CHARPENTE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE et MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [J] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bonneville du 10 avril 2025 et par ordonnance de changement d’expert du 27 mai 2025 se poursuivent au contradictoire de la société EQUATERRE SUD EST, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EQUATERRE SUD EST, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ETANDEX, la SAS CET INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sa en qualité d’assureur de la société [Q] [R] ET FILS, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société [Q] [R] ET FILS, la SA [W] [S], la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société [W] [S], la SAS ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EGB, la SAS [Q] [R] ET FILS, la SAS CHARPENTE NICODEX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX et la SARL EGB,
DISONS que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la société EQUATERRE SUD EST, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EQUATERRE SUD EST, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ETANDEX, la SAS CET INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sa en qualité d’assureur de la société [Q] [R] ET FILS, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société [Q] [R] ET FILS, la SA [W] [S], la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société [W] [S], la SAS ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EGB, la SAS [Q] [R] ET FILS, la SAS CHARPENTE NICODEX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX et la SARL EGB l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la société EQUATERRE SUD EST, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EQUATERRE SUD EST, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ETANDEX, la SAS CET INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sa en qualité d’assureur de la société [Q] [R] ET FILS, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société [Q] [R] ET FILS, la SA [W] [S], la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société [W] [S], la SAS ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EGB, la SAS [Q] [R] ET FILS, la SAS CHARPENTE NICODEX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CHARPENTE NICODEX et la SARL EGB parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertise,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente decision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte Iorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Bonneville.
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