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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 mars 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52XV 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS :
Madame [Y] [B] épouse [P], demeurant [Adresse 2] – C// Mme [J] [C] – [Localité 1]
représentée par Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Laurent VERGET, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/03/2026:
Exécutoire à Maître Anne LE GOFF
Copie à Me Solen PATAOU et [H] [G] QUINTREC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 mars 2024, Monsieur [E] [O] a donné à bail à Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] (56) moyennant le versement d’un loyer mensuel hors charge de 580 euros.
Un dépôt de garantie de 580 euros a été versé par les locataires lors de l’entrée dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [E] [O] a fait assigner Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 juillet 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction le constat de la résiliation du contrat de bail, à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion des locataires et différentes condamnations en paiement.
Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] ont quitté les lieux le 1er juin 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 5 février 2026, Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures, a sollicité de la juridiction de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 29 mars 2024 à son profit à la date du 12 février 2025,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation du bail conclu entre lui et Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] DU 29 mars 2024,
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] et de tous occupants de leur chef du fait de la libération des lieux le 1er juin 2025,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 1er juin 2025 à la somme mensuelle de 580 euros à compter de la date du 12 février 2025,
— condamner solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] à lui verser la somme de 5637 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 10 et 12 décembre 2024,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [Y] [P], représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:
— constater qu’elle et Monsieur [P] ont quitté le logement et en conséquence, dire n’y avoir lieu au prononcé de l’expulsion et à l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire et juger que la créance de Monsieur [O] sera fixée à la somme de 3142 euros,
— lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour le règlement de la créance de Monsieur [O] limitée à 1571 euros s’agissant de celle-ci,
— débouter Monsieur [O] de ses autres demandes, fins et conclusions.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [H] [P] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera indiqué à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 5637 euros, suivant décompte arrêté au jour de l’audience.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de deux mois
Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 leur a été signifié les 10 et 12 décembre 2024.
Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois.
Si Madame [Y] [P] fait valoir qu’il n’y a pas lieu à constater la résiliation du contrat de bail du fait du départ des lieux des locataires, il convient de rappeler que le propriétaire a un intérêt à faire constater cette résiliation pour pouvoir obtenir la fixation de certains droits et notamment des indemnités d’occupation.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [E] [O] à la date du 12 février 2025.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [E] [D] sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] à lui verser la somme de 5637 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, déduction faite du versement des allocations de la CAF et du dépôt de garantie.
Madame [Y] [P] conteste le montant réclamé par le bailleur. Elle précise qu’il convient de déduire du montant réclamé les sommes de 743 euros versées par la CAF directement au bailleur et de 580 euros correspondant au dépôt de garantie non restitué. Elle sollicite que la créance du bailleur soit fixée à la somme de 3142 euros.
Absent à l’audience, Monsieur [H] [P] n’a pas contesté le montant réclamé et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur.
Il est produit aux débats à l’appui de sa demande par Monsieur [E] [O] un décompte de sa créance. Il convient de constater qu’il est réclamé par le bailleur le paiement de 1740 euros au titre du préavis de trois mois. Néanmoins, le contrat de bail ayant été résilié au 12 février 2025, les locataires ne sont pas tenus à un délai de préavis. Il ne peut être réclamé par le bailleur que des indemnités d’occupation prenant fin à la date de restitution des lieux, soit en l’espèce, le 1er juin 2025. Il sera donc déduit du montant réclamé la somme de 1740 euros.
S’agissant des paiements réalisés par la CAF et le montant du dépôt de garantie versé par les locataires lors de l’entrée dans les lieux, ces sommes ont été déduites par le bailleur du montant des loyers et indemnités d’occupation impayés dans le décompte produit aux débats.
Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] seront donc solidairement condamnés à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 3897 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 1er juin 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement:
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame [Y] [P] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois. Il convient cependant de relever qu’elle est tenue solidairement au paiement de la dette locative avec Monsieur [H] [P] et que les délais de paiement ne peuvent s’appliquer que sur le montant total dû soit sur la somme de 3897 euros.
Au regard de ses ressources et des dettes qu’elle allègue, l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois n’apparaissent pas compatibles avec sa situation financière. Il convient donc de débouter Madame [Y] [P] de sa demande sur ce fondement, étant précisé que ce point pourra être tranché par la commission de surendettement dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 10 et du 12 décembre 2024 et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [E] [O] à la date du 12 février 2025.
Condamne solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 3897 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 1er juin 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Madame [Y] [P] de sa demande de délais de paiement.
Condamne solidairement Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [P] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 10 et 12 décembre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE [G] PRÉSIDENT
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