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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01368
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMR4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires -LA RESIDENCE COLLINES D’ESTANOVE ayant pour syndic la SARL CABINET ROUCAYROL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BOURDAROT COUSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandrine BOURDAROT COUSY
Copie certifiée delivrée à : Mme [R] [P]
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] est propriétaire des lots n° 4037, 4061 et 4180 au sein de la Résidence [Adresse 4] sise à [Localité 6].
Madame [R] [P] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété et présente des arriérés.
Les différentes relances adressées à Madame [R] [P] sont restées vaines. La créance s’élève à 1793,74 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtée au 19/09/2024
Par acte de commissaire de justice en date du 29/11/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES COLLINES D’ESTANOVE sise à MONTPELLIER 34 a assigné Madame [R] [P] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 1793,74 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 19/09/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/09/2023, et jusqu’à parfait paiement, et sur le surplus à compter de l’assignation,
Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée,
Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Madame [R] [P] reconnait la dette. Elle déclare qu’elle a rencontré de grandes difficultés financières car son locataire ne la paye pas. Elle n’a que 1200 euros de ressources. Elle sollicite un échelonnement du remboursement de sa dette.
Le syndicat s’y oppose et précise que Madame [R] [P] ne paye plus depuis 15 mois. Il actualise la dette à hauteur de 2692,86 euros.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12/05/2025, prorogé au 12 juin 2025
MOTIFS
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;
Les appels de charges ;
Les relevés individuels de charges ;
Le décompte actualisé de la créance ;
Les PV d’AG
Le contrat de syndic ;
Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Madame [R] [P] reste à devoir la somme de 2692,86 euros actualisée au jour de l’audience, au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/09/2023, (pièces produites au débat).
Madame [R] [P] qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’elle s’est acquittée de son obligation. A l’audience, elle reconnait sa dette.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Madame [R] [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sise à [Localité 6] la somme de 2692,86 euros au titre des charges de copropriété impayées actualisée au jour de l’audience, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/09/2023,
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sise à MONTPELLIER 34 demande au tribunal de condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [R] [P] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Il conviendra de condamner Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] sise à [Localité 6] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie et résistance abusive),
Les sommes dues par Madame [R] [P] s’élèvent à : 1000 euros (DI) + 2692,86 euros (arriérés charges) = 3692,86 euros.
Tenant la situation financière de Madame [R] [P], il conviendra de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 102,58 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part, l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES COLLINES D’ESTANOVE sise à MONTPELLIER 34, sans qu’il soit besoin pour c e dernier de saisir à nouveau le tribunal de céans.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Madame [R] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Madame [R] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLLINES D'[Adresse 3] sise à [Localité 6] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES COLLINES D’ESTANOVE sise à [Localité 6] la somme de 2692,86 euros au titre des charges de copropriété impayées actualisée au jour de l’audience, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/09/2023,
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLLINES D’ESTANOVE sise à [Localité 6] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (trésorerie et résistance abusive),
AUTORISE Madame [R] [P] à s’acquitter de sa dette (1000 euros + 2692,86 euros) en 36 mensualités de 102,58 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part, l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES COLLINES D’ESTANOVE sise à MONTPELLIER 34, sans qu’il soit besoin pour ce dernier de saisir à nouveau le tribunal de céans,
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLLINES D’ESTANOVE sise à [Localité 6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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