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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/05685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COGEVIE, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, S.A. PACIFICA assureur multiriques habitation de M. [ U ] [ N ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 22/05685 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5YP
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL LX [Localité 10]-CHAMBERY
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (21), demeurant sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [W] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représente légale de son fils mineur; [T] [K] né le 23/10/2011.
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4][Adresse 7]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Société COGEVIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.A. PACIFICA assureur multiriques habitation de M. [U] [N], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2018 à 4H30 du matin, Madame [W] [R], âgée de 39 ans, a chuté dans les escaliers du logement de son compagnon Monsieur [U] situé au [Adresse 3].
Monsieur [U] est assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
Elle aurait percuté un mur et serait tombée à la renverse.
Monsieur [U] a allongé Madame [W] sur le canapé.
Les secours ont été contactés par Monsieur [U] le 29 décembre 2018 à 12H17. Madame [W] a été prise en charge à 12H27 et transportée au CHU de [Localité 10].
Le compte rendu des secours fait état d’ « une fracture de C5 avec atteinte bi-lamaire et esquille osseuse intra canalaire très probablement à l’origine d’une lésion médullaire et d’une fracture de la lame droite de C4 ». Madame [W] a subi une laminectomie cervicale C3-C7.
Elle est aujourd’hui tétraplégique et en insuffisance respiratoire à 50%.
Les 4, 8 et 14 novembre 2022 elle a assigné la CPAM de l’ISERE, la société COGEVIE et la compagnie PACIFICA en son nom personnel mais aussi au nom de son fils mineur devant la juridiction de céans. Sa mère, Madame [X] [H] est également partie à la procédure en qualité de victime par ricochet.
La société COGEVIE bien que régulièrement citée n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31.12.2024, l’affaire a été fixée à plaider au 13 mars 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la CPAM de l’ISERE (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 15 mars 2023) qui demande au tribunal :À titre principal, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,
À titre subsidiaire, des articles 1240 et 1241 du Code civil,
En tout état de cause, de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 700 du CPC de :
À titre liminaire,
DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira aux fins d’expertise médicale de la demanderesse ayant pour missions celles formulées par ce dernier ;
DONNER ACTE des protestations et réserves d’usage formulées, à cet égard, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
À titre principal,
CONDAMNER PACIFICA à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une provision de 311.023,37 € correspondant à ses débours non sérieusement contestables et à valoir sur ses débours définitifs dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVER les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
À titre subsidiaire,
RÉSERVER les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise au titre des débours exposés et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
En tout état de cause,
CONDAMNER PACIFICA à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures de la SA PACIFICA (conclusions en défense n°3 notifiées par RPVA le 10.06.2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1240 à 1242 et 1353 du code civil de :
JUGER que Mme [W], Mme [X] et M. [Z] ne rapportent pas la preuve que la responsabilité de Monsieur [U] puisse être valablement engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
JUGER que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la responsabilité de Monsieur [U] puisse être valablement engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute,
Par conséquent,
JUGER que Mme [W], Mme [X] et M. [Z], pris en la personne de son représentant légal, ainsi que la CPAM mal fondés en leurs demandes ;
DÉBOUTER Madame [W], Mme [X] et M. [Z] pris en la personne de son représentant légal, ainsi que la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie PACIFICA es qualité d’assureur habitation de Monsieur [U],
DÉBOUTER la CPAM du RHONE de sa demande de provision afférentes aux débours qu’elle a pu exposer,
DÉBOUTER Madame [W], Mme [X] et M. [Z] pris en la personne de son représentant légal, ainsi que la CPAM de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER solidairement Madame [W], Mme [X] et M. [Z] pris en la personne de son représentant légal, au paiement d"une somme de 3.000 € au bénéfice de la Cie PACIFICA au titre de l"article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières écritures de Madame [R] [W] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [K] et de Madame [H] [X] (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 23.04.2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1242 alinéa 1er du Code civil et L.124-3 du Code des Assurances de :
JUGER que les demandes formées par Madame [R] [W] sont recevables et bien fondées.
JUGER que la Compagnie PACIFICA, assureur multirisques habitation de Monsieur [N] [U], est tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [R] [W], ainsi que Madame [H] [X] et Monsieur [T] [K], pris en la personne de son représentant légal.
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [T] [K], représenté par Madame [R] [W], une indemnisation de 30.000,00 € au titre de son préjudice d’affection.
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [T] [K], représenté par Madame [R] [W], une indemnisation de 35.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence.
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à verser à Madame [H] [X] une indemnisation de 20.000,00 € au titre du préjudice d’affection.
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à verser à Madame [H] [X] une indemnisation de 20.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence.
AVANT DIRE DROIT SUR LE QUANTUM DE L’INDEMNISATION :
ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Madame [R] [W] confiée, étant donné la spécificité des blessures, à un neurologue qu’il appartiendra au Tribunal de désigner, avec la mission suivante :
1) Se faire communiquer par la victime, ou ses proches, tous les documents relatifs à l’accident, depuis les constatations par les Services d’Urgence, jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;
2) Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu où doit se dérouler l’expertise et prendre toutes dispositions pour sa réalisation, dans le respect des textes en vigueur ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation :
ses conditions d’activités professionnelles ;
son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant ;
son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4) A partir des déclarations et des doléances de la victime et/ou de ses proches, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’évènement dommageable :
décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’évènement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser si cet état : était révélé et traité avant l’accident (si oui, préciser les périodes, nature et importance des traitements antérieurs ;
si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
5) Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux :
6) Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
7) Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
8) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
9) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
10) Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent, de la victime, imputable à l’évènement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte :
non seulement les atteintes physiologiques ;
mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
ainsi que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie ;
en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience
en décrivant, d’une part, les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part, les déficits neuro-psychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique ;
dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée ;
si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) en précisant le barème utilisé ;
11) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé
12) En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d’une journée et d’une nuit type, ainsi que les modalités de l’assistance par tierce personne, (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ;
dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ;
décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention ;
indiquer les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles dangereux du comportement ;
donner toutes précisions utiles ;
13) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ses frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
14) Donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule après visite du logement adapté de l’intéressé ;
15) Décrire les conséquences directes et certaines de l’évènement sur l’évolution de la situation professionnelle ou scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle
reprise de l’emploi antérieur ;
changement de poste ;
changement d’emploi ;
nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle :
possibilité d’un travail adapté ;
restriction à un travail occupationnel ;
inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
16) Caractériser le préjudice d’agrément, correspondant à l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
17) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique ; l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
18) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte proprement dit (impuissance, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19) Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
20) Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
21) Dire que l’Expert a la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ; notamment tout sapiteur chirurgien orthopédiste et psychiatre
22) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, donner une estimation provisoire sur tous les postes donnant droit à indemnisation ;
23) Faire toutes autres constatations ou observations utiles à l’exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes conclusions médico-légales ;
24) Dire que l’Expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations ; qu’il devra dresser un pré-rapport contenant un descriptif des opérations d’expertise effectuées, ainsi que ses conclusions, et en délivrer copie aux parties en les invitant à lui présenter leur observations écrites dans le délai maximal d’un mois ; qu’il consignera ces observations à la suite du rapport initial en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée.
Dire que l’Expert qui sera désigné, devra, préalablement à l’ouverture de leurs opérations, établir la déclaration d’indépendance suivante :
« Je déclare sur l’honneur n’avoir aucun lien, direct ou indirect, avec les parties en cause ou leurs Conseils désignés, n’avoir à ma connaissance aucun intérêt direct ou indirect, de nature à porter atteinte à l’objectivité, ou qui pourrait être jugé comme tel, dont je dois faire preuve dans le cadre de la mission qui m’est confiée et m’engage, si je devais acquérir ou détenir de tels intérêts, au cours des opérations d’expertises, à les déclarer immédiatement. »
JUGER que la Compagnie PACIFICA sera tenue de procéder à la consignation préalable aux opérations d’expertise
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à verser à Madame [R] [W] une provision ad litem de 3 000,00 €
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à payer à Madame [R] [W], la somme de 200.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à payer à Madame [R] [W], une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA en tous les dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la responsabilité civile du fait des choses :
Madame [W] entend engager la responsabilité civile de Monsieur [U] assuré auprès de PACIFICA sur le fondement de l’article 1242 du code civil qui précise que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La charge de la preuve pèse en conséquence sur le demandeur.
Madame [W] doit ainsi démontrer l’anormalité de l’escalier dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Madame [W] soutient que l’escalier était dangereux et qu’il présentait un caractère d’anormalité. Au contraire, la compagnie PACIFICA estime que les conditions de l’accident sont indéterminées et que l’anormalité de la chose inerte n’est pas démontrée par la demanderesse.
Elle indique avoir glissé sur l’escalier.
Aucune personne n’a été témoin des faits.
Dès lors les circonstances de la chute de Madame [W] sont totalement inconnues. Le compte rendu d’intervention ne précise pas les conditions de l’accident puisque les secours interviennent à midi alors qu’elle est allongée sur le canapé de l’appartement.
Il n’est dès lors pas possible d’affirmer que l’accident de Madame [W] résulte de l’anormalité de l’escalier.
Le certificat médical initial n’est pas produit par Madame [W]. La compagnie PACIFICA évoque une chute liée à un état alcoolique qui ne peut être ni infirmé ni confirmé en l’absence de document permettant de connaître l’état de Madame [W] au moment de sa prise en charge par les secours.
Rien ne permet d’exclure la faute de la victime comme le relève à juste titre la compagnie PACIFICA dans ses écritures.
Madame [W] évoque en outre la non-conformité de l’escalier qui résulterait de la ligne de pente extrêmement abrupte, de marches particulièrement et anormalement glissantes, d’une rambarde glissante, d’une seule rambarde et d’un espace vide au niveau du L de l’escalier d’environ 10 cm.
En l’espèce, aucune photographie ni constatation relative à l’escalier au moment des faits n’est produite.
Monsieur [U] évoque une soirée festive et la connaissance de l’escalier par Madame [W] qui se rendait régulièrement dans l’appartement.
S’agissant de l’attestation de Monsieur [I] produite par Madame [W]. Il est exact qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile puisqu’elle est rédigée informatiquement. En outre, il ne peut attester de l’installation de bandes rugueuses en 2018 après l’accident de Madame [W] alors qu’il n’est locataire que depuis mai 2023.
Les photographies produites mettent en évidence que des bandes rugueuses ont été installées sur les marches de l’escalier mais ne permettent pas d’en déduire le caractère dangereux ou anormal de l’escalier au moment des faits.
S’agissant des normes applicables, Madame [W] produit des documents qui indiquent que :
— la norme NF P21-210 (qui réglemente l’installation d’un escalier) n’est pas obligatoire dans les habitations privées mais uniquement dans les établissements recevant du public.
En outre, l’escalier comporte 13 marches (le nombre maximal préconisé par la norme susvisée est de 18) et les marches mesurent 22 cm de large et 74 cm de long (la norme préconise une largeur entre 21 et 32 cm et une longueur supérieure à 74 cm) de sorte qu’aucune non-conformité n’est démontrée par Madame [W].
Il est sollicité enfin dans le corps des écritures de Madame [W] (demande non reprise dans son dispositif) une expertise de l’escalier qui n’aurait aucune utilité en l’espèce plus de 6 ans après les faits (modification, dégradation de l’escalier).
Il convient en outre de rappeler que la mesure d’expertise ne doit pas avoir pour objectif de suppléer la carence probatoire.
Ni le caractère anormal de l’escalier ni le lien de causalité avec l’accident (rôle actif et causal) dont elle est victime ne sont démontrés de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La seule implication matérielle d’un chose inerte dans la survenance du dommage n’est pas suffisante pour démontrer son anormalité.
2 – Sur la responsabilité pour faute de Monsieur [U] :
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est nécessaire de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est reproché à Monsieur [U] de ne pas avoir prévenu les secours dans la nuit du 28 au 29 décembre 2018. Il n’a pas assisté à la chute.
Dans son attestation il précise avoir porté Madame [W] jusqu’au canapé, lui avoir demandé si elle avait mal quelque part. Il indique « elle n’a pas su réellement me répondre, je suis remonté me coucher et au bout d’un moment je suis redescendu pour voir comment elle allait et c’est à ce moment là qu’elle m’a demandé d’appeler les secours car elle ne sentait plus ses jambes ».
Monsieur [U] a prévu les services de secours le 29 décembre 2018 à 12H17.
Or, il est constant qu’il n’avait pas connaissance de l’état de gravité des séquelles de Madame [W].
Il n’est pas démontré en outre que si Madame [W] avait bénéficié de soins immédiatement elle n’aurait pas conservé de séquelles ou des séquelles de moindre gravité.
Les demandes sur le fondement de la responsabilité pour faute de Monsieur [U] seront rejetées.
3 – Sur le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [W], de son fils et de sa mère :
L’article 146 du code de procédure civile rappelle que :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi :
La demande de provision de Madame [W] sera rejetée tout comme sa demande d’expertise de l’escalier.
Enfin, en l’absence de responsabilité de Monsieur [U], la demande de désignation d’un expert judiciaire par Madame [W] sera rejetée, elle ne dispose pas d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la compagnie PACIFICA assureur de Monsieur [U] dont la garantie n’est pas mobilisable.
La compagnie PACIFICA sera en conséquence mise hors de cause.
4-Sur les demandes de la CPAM DE L’ISERE :
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en l’absence de responsabilité retenue à l’encontre de Monsieur [U] assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
5-Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Madame [W], Mme [X] et M. [Z] pris en la personne de son représentant légal qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
La demande reconventionnelle de la compagnie PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en équité.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que Madame [R] [W], Madame [H] [X] et Monsieur [T] [Z] pris en la personne de son représentant légal ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de Monsieur [U] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
JUGE que la CPAM de l’ISERE ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Monsieur [U] sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
DÉBOUTE Madame [R] [W], Madame [H] [X] et Monsieur [T] [Z] pris en la personne de son représentant légal ainsi que la CPAM de l’ISERE de l’ensemble de leurs demandes ;
PRONONCE la mise hors de cause de la Compagnie PACIFICA es qualité d’assureur habitation de Monsieur [U] ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [W], Madame [H] [X] et Monsieur [T] [Z] pris en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
DÉBOUTE en équité la compagnie PACIFICA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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