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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 3 avr. 2026, n° 25/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/03421 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GBX
Minute : 26 /
du : 03/04/2026
JUGEMENT
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
[H] [I]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 03 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
1 rue Pierre de Truchis de Lays – 69140 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
43 C rue Marcellin Berthelot – 69120 VAULX-EN-VELIN
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03421 CREDIT AGRICOLE / [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à madame [H] [I] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au TEG de 2.93 %.
Suivant offre acceptée le 1er février 2022, le CREDIT AGRICOLE a consenti à madame [I] un second prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au TEG de 2.84 %.
Par acte signifié le 21 juillet 2025, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner madame [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
— constate et à défaut, prononce, la résiliation des contrats ayant lié les parties,
— condamne madame [I] à lui payer les sommes de :
— 7894.64 euros majorée des intérêts conventionnels à 2.60 % à compter du 26 février 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 15 879.35 euros, avec intérêts conventionnels à 2.60 %, à compter du 26 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du défaut de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, pour les deux prêts, et a invité le CREDIT AGRICOLE à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.
Le CREDIT AGRICOLE, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Madame [I] explique qu’elle a perdu son emploi après avoir souscrit ces prêts. Elle indique être actuellement au chômage et avoir une situation financière difficile. Pour ces motifs, elle demande le bénéfice de délais de paiement à raison de 75 euros par prêt, soit 150 euros au total.
MOTIVATION
1 – Sur la demande en paiement au titre des crédits :
Les offres de prêt autorisent le prêteur à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser le prêt souscrit et d’absence de régularisation des impayés malgré la notification d’une mise en demeure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que madame [I] a manqué à son obligation. Malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 26 octobre 2023 et qui lui octroyait un délai pour régulariser sa situation et éviter la déchéance du terme, madame [I] n’a pas soldé les échéances impayées.
Pour ces motifs, il convient de constater la résiliation des deux contrats de prêt.
Par ailleurs, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
RG 25 / 03421 CREDIT AGRICOLE / [I]
Aux termes des dispositions des articles L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE, qui ne justifie pas avoir respecté les obligations imposées par le code de la consommation sera déchu de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat jusqu’au 21 juillet 2025, date de l’assignation, en sorte que ses créances doivent être arrêtées aux sommes de :
prêt 1 : 10 000 euros (capital emprunté) – 2834.49 euros (versements effectués) = 7165.51 euros
prêt 2 : 20 000 euros (capital emprunté) – 5 454.33 euros (versements effectués) = 14545.67 euros
Aussi convient-il de condamner madame [I] à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes de :
— 7 165.51 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.60 % à compter du 21 juillet 2025,
— 14 545.67 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.60 % à compter du 21 juillet 2025.
2 – Sur la demande de délais de paiement :
Madame [I] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de sa dette ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
3 – Sur les demandes accessoires
Madame [I], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate la résiliation des prêts ayant lié les parties,
Condamne madame [H] [I] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les sommes de :
— 7 165.51 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.60 % à compter du 21 juillet 2025,
— 14 545.67 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.60 % à compter du 21 juillet 2025.
Autorise madame [H] [I] à se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités consécutives d’un montant de 150 euros chacune (75 euros par prêt) et d’une 24ème mensualité permettant le règlement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
Rappelle que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Précise cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
Condamne madame [H] [I] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [H] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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