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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 12 nov. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° : 128/2025
DOSSIER N° : RG 25/00064 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6J7
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 12 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN, substituée par Maître Camille CLEON, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [Y], [L], [K] [Z] divorcée
[V]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 21] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Maître Isabelle DE THIER, avocat plaidant au barreau de ROUEN, et par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat postulant au barreau de l’AIN présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CLAMOUR lors des débats
Mme CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [V] et Mme [Y] [Z] se sont mariés le [Date mariage 9] 1997 devant l’officier de l’état civil de [Localité 17], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue [W], née le [Date naissance 6] 2000.
Mme [Y] [Z] a déposé une requête en divorce le 23 octobre 2014.
Par une ordonnance de non conciliation du 16 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a fixé la résidence séparée des époux et, au titre des mesures provisoires a pour l’essentiel :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 15], à titre gratuit et au titre du devoir de secours,
— attribué à l’époux la jouissance de la maison de [Localité 20] dans l’attente de sa vente,
— mis à la charge de l’épouse le remboursement d’un emprunt auprès de la société Sofinco et d’un crédit à la consommation souscrit pour une cuisine aménagée,
— mis à la charge de l’époux le paiement de l’emprunt immobilier de la résidence principale située à [Localité 15] et du prêt relais de la maison de [Localité 20],
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Volvo,
— condamné l’époux à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 700 euros au titre du devoir de secours,
— constaté l’autorité parentale conjointe sur l’enfant,
— fixé la résidence de l’enfant chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement libre,
— fixé à 400 euros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2016, M. [V] a assigné Mme [Y] [Z] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil. Mme [Y] [Z] s’est portée demanderesse en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a :
— constaté que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur la résidence séparée des époux est en date du 16 avril 2015,
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [T] [V],
— ordonné le report des effets du divorce au 25 octobre 2014,
— constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
— débouté M. [T] [V] de sa demande d’avance sur communauté,
— débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
— condamné M. [T] [V] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
— constaté que les demandes relatives à l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la demande de médiation sont devenues sans objet en raison de la majorité de l’enfant issue du mariage,
— fixé à 400 euros par mois, avec indexation, la contribution que doit verser M. [T] [V] toute l’année à Mme [Y] [Z] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [W], et a condamné le père au paiement de la pension,
— condamné M. [T] [V] aux dépens.
Par une déclaration d’appel, transmise au greffe par voie électronique le 3 septembre 2018, Mme [Y] [Z] a fait appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes concernant la résidence de l’enfant, la part contributive, la prestation compensatoire, l’usage du nom marital et les dépens.
Par arrêt en date du 17 octobre 2019, signifié à M. [T] [V] par acte d’huissier du 29 octobre 2019, la cour d’appel de [Localité 19] a :
— confirmé le jugement rendu le 16 avril 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen, sauf en ce qu’il déboute Mme [Y] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
— l’a infirmé de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— condamné M. [T] [V] à verser à Mme [Y] [Z] un capital de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire,
Y ajoutant,
— condamné M. [T] [V] aux dépens d’appel,
— accordé à Maître Isabelle Thier, avocate au barreau de Rouen, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 07 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— débouté M. [T] [V] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2020 entre les mains de la Caisse d’Epargne Normandie,
— débouté M. [T] [V] de sa demande tendant à être autorisé à s’acquitter de sa dette de prestation compensatoire dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
— condamné M. [T] [V] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] [V] de sa demande présentée sur le même fondement,
— condamné M. [T] [V] aux dépens.
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Belley le 25 août 2020, Mme [Y] [Z] a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [T] [V] et suivant procès-verbal de conciliation en date du 17 mai 2021, ce dernier a reconnu devoir la somme totale de 49 141,78 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’acomptes à hauteur de 9 117,54 euros, et avec réduction du taux des intérêts à zéro à compter de ce jour, il s’est engagé à se libérer de sa dette par paiements mensuels le 5 de chaque mois (avec un premier paiement le 05 juin 2021) d’un montant de 700 euros jusqu’au total apurement de la dette, le dernier versement devant représenter le solde.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [Y] [Z] à verser à la société CEGC la somme de 197 000,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021,
— dit que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— rappelé que la créance à l’égard de M. [T] [V] serait exécutée selon les termes et conditions fixées par la commission de surendettement,
— condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [Y] [Z] à verser à la société CEGC la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [Y] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Suivant acte authentique reçu le 24 mai 2023 par Maître [G] [M], notaire associé à [Localité 14], M. [T] [V] et Mme [Y] [Z] ont vendu une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 15] (Sainte-Maritime) au prix de 205 000 euros.
Suivant acte authentique reçu le 24 mai 2023 par Maître [G] [M], notaire associé à [Localité 14], M. [T] [V] et Mme [Y] [Z] ont vendu un terrain sur lequel est édifié un garage situé [Adresse 8] à [Localité 15] (Sainte-Maritime) au prix de 90 000 euros.
Par acte du 13 novembre 2024, la Selarl Chavoutier Beckmann Haudebourg Bardou, commissaires de justice associés à Rouen, mandatée par Mme [Y] [Z], a signifié à la SCP Armelle Paplorey – Olivier Vide – [G] [M], notaires associés, prise en la personne de Maître [G] [M], à Elbeuf (76500), un procès-verbal de saisie-attribution des créances de sommes d’argent qu’elle détient pour le compte de M. [T] [V] pour avoir paiement de la somme totale de 24 462,71 euros en principal, intérêts et frais, déduction d’acomptes et versements directs à hauteur de 39 317,54 euros, en vertu de l’arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d’appel de Rouen, confirmant et ajoutant au jugement rendu le 16 avril 2018 par le juge aux affaires familiales de Rouen, et du jugement rendu le 07 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen. La saisie-attribution a été dénoncée à M. [T] [V] le jour même.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, M. [T] [V] a fait assigner Mme [Y] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 janvier 2025 aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 13 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, M. [T] [V], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement de l’article 35 du code de procédure civile, des articles L. 111-3, L. 112-1, L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1355 du code civil, et de l’article L. 722-14 du code de la consommation, de :
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— débouter Mme [Y] [Z] de ses demandes contraires aux présentes,
— dire qu’il n’est pas exclusivement propriétaire des fonds détenus en l’étude de Maître [G] [M], notaire à [Localité 13],
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée selon exploit en date du 13 novembre 2024 à Maître [G] [M], Notaire à [Localité 13] et qui lui a été dénoncée selon exploit en date du 13 novembre 2024 délivrée par la Selarl ACC, commissaires de justice associés à [Localité 16],
— dire qu’il n’est pas justifié des modalités de calcul des intérêts alors que le procès-verbal de conciliation du 17 mai 2021 signé devant le tribunal de proximité de Belley a dit que les intérêts s’élèvent à 3.260,38 euros du 17 octobre 2019 au 20 août 2020 et qu’il a été pratiqué une réduction du taux des intérêts à 0 à compter du 17 mai 2021,
— dire que les frais ont été fixés par procès-verbal de conciliation du 17 mai 2021 signé devant le tribunal de proximité de Belley à la somme de 1 998,94 euros et débouter Mme [Y] [Z] des frais supplémentaires tels que calculés dans le décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution,
— dire que les frais de la saisie attribution resteront à la charge de Mme [Y] [Z],
— condamner Mme [Y] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Mme [Y] [Z] à lui payer une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— il a saisi le tribunal dans les délais impartis, ce qui n’est pas contesté, de sorte que ses demandes sont recevables,
— Mme [Y] [Z] a fait saisir auprès de Maître [G] [M], notaire à [Localité 13], les fonds provenant de la vente de bien immobilier appartenant à l’indivision post-communautaire ; qu’en l’absence de liquidation du régime matrimonial, ces fonds appartiennent à l’indivision post communautaire des ex-époux, nécessitant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, ce qui va être fait par la délivrance d’une assignation en partage à l’égard de la défenderesse ; qu’en outre, le procès-verbal de conciliation signé le 17 mai 2021 par chacune des parties et le juge du tribunal de proximité de Belley, constitue un titre exécutoire et qu’il a, à ce titre, autorité de la chose jugée par application des dispositions de l’article 1355 du code civil ; que la mesure d’exécution forcée est donc contraire aux modalités convenues et constatées par le juge, pour permettre le règlement de la prestation compensatoire par mensualités de 700 euros, et ce, d’autant que les fonds saisis ne lui appartiennent pas, point sur lequel Mme [Y] [Z] ne répond pas ; que la mainlevée de la saisie attribution sera ordonnée,
— il résulte du décompte joint au procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution que les commissaires de justice reprennent un calcul d’intérêts alors que ces intérêts sont fixés à taux 0 selon procès-verbal de conciliation du 17 mai 2021 ; qu’en outre, il y a lieu de tenir compte du dossier de surendettement déposé selon requête du 05 mai 2021 ; qu’il est impossible de savoir selon quelles modalités les intérêts ont été calculés et que la défenderesse ne produit aucune pièce ni ne répond sur ce point, se bornant à produire de la jurisprudence qui est inapplicable aux faits de l’espèce,
— selon procès-verbal de conciliation en date du 17 mai 2021, la présidente du tribunal de proximité de Belley a constaté que les frais s’élevaient à 1 998,94 euros ; qu’en l’état des différents frais exposés, il est manifeste que Mme [Y] [Z] a fait procéder à ces actes d’exécution forcée qui s’avèrent inutiles compte tenu de la conciliation intervenue et constatée selon procès-verbal du 17 mai 2021 ; que les frais relatifs à la saisie attribution dénoncée le 23 novembre 2024 doivent rester à la charge de la défenderesse,
— la saisie attribution est purement et simplement abusive, la défenderesse étant parfaitement informée que les fonds détenus chez le notaire ne lui appartiennent pas personnellement et ne soutenant aucun argument en défense permettant de valider la mesure litigieuse ; qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; que Mme [Y] [Z] conservera la charge des frais de la saisie attribution abusive.
Mme [Y] [Z], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement de l’article 35 du code de procédure civile et de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter M. [T] [V] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner M. [T] [V] à payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance,
— l’accord sur des paiements conclu entre un créancier et son débiteur devant le juge lors de la phase de conciliation préalable à la saisie des rémunérations ne peut pas être interprété comme une renonciation tacite à une autre et précédente saisie en cours faute par le débiteur déjà saisi d’apporter la preuve de l’inutilité de la 1ère mesure ou de son caractère abusif, ainsi que cela ressort de la jurisprudence,
— sa procédure est parfaitement fondée,
— il est incontestable que la liquidation de la communauté doit être faite et que le tribunal de Rouen en a ordonné le principe ; qu’en tout état de cause, les sommes bloquées chez le notaire reviennent indiscutablement aux deux époux, l’un étant redevable d’une prestation compensatoire vis-a-vis de l’autre, totalement indépendante de la liquidation de communauté.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution :
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
M. [T] [V] a formé son recours le 13 décembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 13 novembre 2024 et il justifie de l’envoi au commissaire de justice auteur de la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du courrier non contesté l’informant de la contestation expédié le même jour ou le premier jour ouvrable suivant l’acte d’assignation en contestation.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
L’article L 112-1 du dit code dispose que :
“Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.”
L’article L 211-2 alinéa 1 du même code précise que “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
Aux termes de l’article L 111-7 du même code, “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
En l’espèce, le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé entre les parties dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque de Mme [Y] [Z] à la mise en oeuvre de toute autre procédure d’exécution à l’encontre de M. [T] [V], de sorte que la défenderesse pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d’autres mesures d’exécution (Cour de Cassation, Civ. 2ème, 27 février 2014, pourvoi n° 12-35 294).
En revanche, en vertu de l’arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d’appel de Rouen et du jugement rendu le 07 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, Mme [Y] [Z] dispose de créances à l’encontre de M. [T] [V] et non d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire existant entre les parties.
Or, il n’est pas contesté que les fonds issus de la vente des biens immobiliers situés à [Localité 15] qui dépendaient de l’indivision post communautaire entre M. [T] [V] et Mme [Y] [Z] sont indivis entre eux, en l’absence d’un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacune d’elles.
La mainlevée de la saisie attribution litigieuse sera, en conséquence, ordonnée.
Mme [Y] [Z] sera, par suite, condamnée à supporter les frais de la procédure de la saisie-attribution litigieuse et de sa mainlevée.
Concernant la contestation formulée par le demandeur s’agissant des intérêts et des frais de procédure réclamés au décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution, celle-ci devient sans objet compte tenu du prononcé de la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Le demandeur sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Toutefois, faute pour M. [T] [V] de justifier, ni même d’alléguer, d’un quelconque préjudice résultant de la saisie attribution litigieuse, distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure et qui seront étudiés ci-après au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [Z], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par M. [T] [V],
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 novembre 2024 à l’encontre de M. [T] [V] par la Selarl Chavoutier Beckmann Haudebourg Bardou, commissaires de justice associés à Rouen, à la demande de Mme [Y] [Z], entre les mains de la SCP Armelle Paplorey – Olivier Vide – [G] [M], notaires associés, prise en la personne de Maître [G] [M], à Elbeuf (76500),
Condamne Mme [Y] [Z] à supporter la charge des frais de ladite saisie-attribution et de sa mainlevée,
Déboute M. [T] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le douze novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Léa DAUBIGNEY
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [T] [V]
Madame [R] divorcée [V]
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