Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 août 2025, n° 25/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02020 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULQV
le 12 Août 2025,
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alexandra RIQUOIR, greffier ;
En présence de Mme [K] [Z] [L], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 11 Août 2025 à 14h59, concernant :
Monsieur X se disant [J] [M]
né le 18 Octobre 1989 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 juillet 2025 et l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience et ayant pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
******
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [J] [M], né le 18 octobre 1989 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté puisque son passeport au demeurant périmé serait chez sa sœur qui vit à [Localité 4], déclare être arrivé en France via l’Espagne « la dernière fois » en 2020 (sinon 2014). Il a vécu quelques années dans la Drôme où se trouverait son fils issu de son union avec son ex-épouse, âgé de 8 ans. Il avait entamé des démarches de régularisation à [Localité 3] il y a 4 ans. Sa fratrie vit en France, deux à [Localité 4] et deux à [Localité 1].
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise pour détention de stupéfiant et de tabac, infraction au séjour, X se disant [J] [M] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [7] daté du 14 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 11h00, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de Tarn le 19 mars 2025, régulièrement notifiée le jour même à 17h15.
Par une première ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 18h41, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 19 juin 2025 à 14h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 13 juillet 2025 à 16h32, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 juillet 2025 à 10h00.
Par requête datée du 11 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h59, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation) sans citer le critère de l’ordre public.
A l’audience du 12 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration, sans soutenir le critère de l’ordre public. Le conseil de X se disant [J] [M] plaide uniquement le fond et souligne l’absence de perspective d’éloignement à bref délai. A titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence chez la compagne de X se disant [J] [M]. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que la demande de prolongation de l’administration est fondée uniquement sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La défense souligne l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en ce que les autorités consulaires étrangères ont été saisies le 16 juin 2025, sans aucun retour depuis lors du consulat d’Algérie.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (courrier adressé au consul daté du 14 juin 2025, envoyé par mail du 16 juin 2025) et valablement, avec les pièces jointes nécessaires à l’examen du dossier par l’autorité étrangère (audition administrative, mesure d’éloignement, fiche décadactylaire des empreintes), puis des relances sont effectivement intervenues les 11 juillet 2025 et 11 août 2025.
Il s’en déduit que malgré les démarches utiles et pertinentes de l’administration, les autorités consulaires étrangères sont restées taisantes face aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Dans la mesure où le critère tiré de la menace à l’ordre public n’est cité ni à l’écrit ni à l’oral et dans la mesure où il ressort au surplus de la lecture des pièces produites par l’administration l’absence d’antécédent pénal de X se disant [J] [M], seule la procédure judiciaire préalable étant transmise qui conclut au classement sans suite au profit de la procédure administrative, sans aucune autre pièce pénale versée, l’ensemble de ces éléments justifie qu’il ne soit pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
En conséquence, la requête sera rejetée et X se disant [J] [M] sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet du Tarn.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Tarn.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [J] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [J] [M] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 12 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
Information est donnée à M. X se disant [J] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [J] [M] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [6], absent à l’audience,
Le 12 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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