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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association A.U.D.A.S.S.E. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ARRAS
SITE SALENGRO
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6HI
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
Association AUDASSE
C/
[S] [I], [O] [C]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
ENTRE :
Association A.U.D.A.S.S.E.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [F], Directrice du Pôle adulte
ET :
M. [S] [I],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [O] [C],
demeurant [Adresse 3]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 16 mai 2022, l’association AUDASSE donnait à bail en sous-location un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 273.58 euros révisable annuellement à [O] [C] et [S] [I].
Se prévalant de loyers impayés, après un commandement de payer du 20 novembre 2024 demeuré infructueux, l’association AUDASSE a fait assigner [O] [C] à domicile et [S] [I] à personne devant le juge des contentieux de la protection d’Arras par actes de commissaires de justice du 12 mai 2025 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, l’association AUDASSE – valablement représentée par [X] [F], directrice du pôle Adulte de l’association AUDASSE – demande de constater ou de prononcer la résiliation du contrat, d’ordonner l’expulsion de [O] [C] et [S] [I], de les condamner solidairement au paiement d’une somme actualisée de 5.074,62 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de le condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle ne se positionne pas sur des délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire, relevant que la dette n’est pas apurée. N’ayant pas ses pièces, elle est autorisée à les produire en délibéré sous huitaine, ce qui est chose faite le 26 septembre 2025.
[O] [C] comparaît en personne. Elle explique essayer de verser le loyer résiduel et une somme supplémentaire de 150,00 euros et avoir été confrontée à de graves problèmes de santé. Elle a une reconnaissance de statut de travailleur handicapé. Le couple est à la recherche d’un nouveau logement mais ils souhaitent pour l’instant rester dans les lieux.
[S] [I] est non comparant et non excusé.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais par la voie électronique le 16 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’association AUDASSE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat litigieux entre l’association AUDASSE et les consorts [I] – [C] ne stipule aucune clause résolutoire, de sorte qu’il ne peut être constaté la résiliation du contrat.
Par ailleurs, concernant la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat, il convient de rappeler l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 qui dispose que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il est déploré que l’association AUDASSE ne produise pas le contrat de bail qui l’unit à la société anonyme SIGH, d’autant qu’à la lecture du contrat de sous-location litigieux, aucune stipulation ne concerne le montant du loyer du par les consorts [I]-[C].
Toutefois, d’une part, l’article 3 du contrat de sous-location prévoit, quant aux conditions du glissement du bail, qu’il est notamment prévu que les sous-locataires doivent régler le loyer et les charges courantes de manière régulière et à l’échéance convenue, de sorte que [O] [C] et [S] [I] étaient parfaitement informés d’être tenus de cette information.
D’autre part, [O] [C], à l’audience, et dans le cadre du diagnostic social financier, ne conteste ni le manquement à ses obligations ni la teneur de la dette et donc le montant du loyer et de ses charges. Or, au regard des décomptes produits, il convient de relever que les couple ne se montre pas régulier dans le paiement du loyer depuis l’année 2023, avec des paiements irréguliers.
Le manquement répété et grave, au regard de la dette locative qui a augmenté depuis la délivrance du commandement de payer et la signification des actes introductifs d’instance, de sorte que la résiliation du contrat du 16 mai 2022 sera prononcée.
III. SUR LA CONDAMNATION EN PAIEMENT
L’Association AUDASSE produit un décompte démontrant que [O] [C] et [S] [I] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.074,62 euros au 31 août 2025.
La solidarité n’étant pas stipulée au contrat de bail produit en procédure, ils seront donc condamnés au paiement de cette somme de 5.074,62 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4.760,06 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LE DELAI ACCORDE DANS LE CADRE DE LA RESILIATION JUDICIAIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
En l’espèce, afin de laisser une dernière chance aux défendeurs et conformément à leur demande, d’autant qu’ils ont repris le paiement du loyer courant comme indiqué plus haut, [O] [C] et [S] [I] seront autorisés à régler la dette locative sur 36 mois, avec 35 mensualités d’un montant minimum de 140 euros et la dernière mensualité composée du surplus.
Par ailleurs, l’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (applicable en l’espèce au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016), pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, il convient de constater que le couple de locataires a réglé le dernier loyer courant du mois d’août, de sorte que les loyers courants sont de nouveau réglés. Si l’association demanderesse ne se positionne pas clairement sur l’octroi d’un délai, il sera rappelé que, dans le cadre d’une clause résolutoire stipulée, les locataires ont la possibilité de solliciter la suspension des effets de cette clause sous réserve de la reprise des loyers courants, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, si la résiliation est prononcée, elle est conditionnée au fait que les locataires aient de nouveau manqué à l’obligation de paiement des loyers courants, en plus de la somme prévue dans le cadre des délais de paiement, et après un délai de sept jours suivant l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[O] [C] et [S] [I], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, l’équité justifie de ne pas faire droit à la demande du bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [O] [C] et [S] [I] à verser à l’association AUDASSE la somme de 5.074,62 euros (décompte arrêté au 31 août 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 4.760,06 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE [O] [C] et [S] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 140 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et les suivants chaque mois à la date d’exigibilité du loyer principal ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 16 mai 2022 entre l’association AUDASSE et [O] [C] et [S] [I], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE [O] [C] et [S] [I] à payer à l’association AUDASSE le solde de la dette locative ;
AUTORISE l’association AUDASSE, à défaut pour [O] [C] et [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion du logement situé [Adresse 1], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE [O] [C] et [S] [I] à verser à l’association AUDASSE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés
et en tout état de cause,
DEBOUTE l’association AUDASSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [C] et [S] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-Calais en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Jean-Charles MEDES, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sylvie BOURGOIS, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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