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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 22 déc. 2025, n° 25/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03110 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIMS
N° MINUTE : 25/00726
JUGEMENT
DU 22 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par madame [O] [Y], chargée de contentieux, munie d’un mandat écrit
à :
Madame [J] [S] [K], demeurant [Adresse 1][Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier lors des débats et de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier lors du prononcé.
CE à la SHLMR
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 26 décembre 2022, la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (ci-après la SHLMR) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à Mme [K] [J] [S] un logement situé dans le groupe d’habitations "[Adresse 5]" sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 420,91 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, la SHLMR a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir :
PRONONCER la résiliation du bail signé le 26 décembre 2022 entre les parties ;
ORDONNER l’expulsion de Mme [K] [J] [S] des lieux loués et ce, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, avec l’aide et l’assistance de la force publique si besoin est ;
Dire que le délai de deux mois, prévu dans le cadre d’une expulsion, suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sera supprimé et qu’il pourra être procédé immédiatement à l’expulsion ;
CONDAMNER Mme [K] [J] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 578,46 euros, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, payable à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à justification de la libération des lieux et de la remise des clefs à la requérante ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ;
CONDAMNER Mme [K] [J] [S] au paiement de la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux frais irrépétibles ;
CONDAMNER Mme [K] [J] [S] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle la SHLMR, régulièrement représentée, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que Mme [K] [J] [S] est l’auteur de nuisances sonores diurnes et nocturnes, d’incivilités, d’agressions verbales (insultes, menaces envers le voisinage) depuis son entrée dans les lieux, et que les voisins se sont plaints auprès d’elle.
Elle soutient que les troubles dénoncés n’ont pas cessé malgré plusieurs courriers recommandés adressés à Mme [K] [J] [S] et une tentative de conciliation à laquelle cette dernière ne s’est pas présentée.
Mme [K] [J] [S] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle, bien que régulièrement citée.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient tout d’abord de noter que Mme [K] [J] [S], qui ne comparaît pas, a été assigné le 05 août 205 en l’étude du Commissaire de justice.
En vertu des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en rappelant qu’il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
Conformément aux dispositions des articles 1728 1° et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
Aux termes de l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose en outre que « après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résiliation judiciaire du bail est prononcée lorsque que le manquement du locataire est suffisamment grave, ce critère étant apprécié souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SHLMR produit une pétition du 03 janvier 2025 signée par dix-neuf locataires occupant le même immeuble que Mme [K] [J] [S], reprochant notamment à cette dernière de recevoir beaucoup de personnes la nuit et de faire régulièrement du bruit, de dégrader les parties communes. Ils évoquent également les insultes, les cris et menaces proférées par Mme [K] [J] [S], et affirment en outre être venus au secours de la locataire de l’appartement n° 37 qui se faisait agressée physiquement par la partie défenderesse, laquelle s’en est alors prise à eux. Ils soutiennent que leurs tentatives de discussion et de conciliation se sont avérées inefficaces et mentionnent le passage des gendarmes au moins à deux reprises. Ils décrivent une situation devenue insupportable.
Il ressort de la procédure qu’il a été demandé à Mme [K] [J] [S] de faire cesser immédiatement ces troubles par courrier en date du 10 janvier 2025.
Malgré le rappel à l’ordre ainsi fait par la SHLMR, les agissements n’ont pas cessé puisque Mme [K] [R] se plaint le 24 janvier 2025 de nuisances sonores (Mme [K] [J] [S] s’étant installée vers 1h00 du matin à l’entrée de l’immeuble, sous les fenêtres des appartements, pour faire du bruit en buvant des verres). Mme [K] [R] mentionne également les dégradations des parties communes et les agressions qu’elle a pu subir.
Sont également versées aux débats les attestations de Mesdames [U] [N], [K] [R] et [L] [V] de février 2025 qui dénoncent le comportement agressif et perturbateur de Mme [K] [J] [S] ; ainsi que le courriel de Mme [L] adressé à la SHLMR le 06 mars 2025 informant la bailleresse de son « ras-le-bol », indiquant qu’elle a dû solliciter l’intervention des gendarmes à plusieurs reprises pour tapage nocturne de la part de Mme [K] [J] [S], sans succès, puisqu’elle affirme que « chaque fois, ce n’est que partie remise ». Elle ajoute qu’elle est parfois contrainte de sortir en journée pour avoir un peu de calme.
Les 30 juin 2025 et 1er juillet 2025, Mesdames [U] [N], [K] [R] et [L] [V] se sont encore plaintes de la persistance des agissements de la part de Mme [K] [J] [S] auprès de la bailleresse (agressions verbales et physiques, menaces de mort, nuisances diurnes et nocturnes, incivilités).
Ainsi, il est établi que le comportement de Mme [K] [J] [S] a causé un trouble de jouissance aux autres locataires de la résidence « GEORGES VI-TONG ».
Ce comportement a perduré malgré une mise en demeure en date du 16 avril 2025 et plusieurs tentatives de règlement amiable du litige dont une convocation devant le Conciliateur de justice. De ce fait, Mme [K] [J] [S] a manqué tant à son obligation légale que contractuelle de jouir paisiblement des lieux loués. Mme [K] [J] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester les troubles dont elle est l’auteur.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Mme [K] [J] [S], en raison de manquements graves et répétés de la locataire à ses obligations, et ce à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Mme [K] [J] [S] devenant occupante sans droit ni titre suite à la résiliation du bail, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION À TITRE D’INDEMNITE D’OCCUPATION
Le bail se trouvant résilié de plein droit au jour du prononcé du présent jugement, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Mme [K] [J] [S] sera donc redevable envers la SHLMR d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer charges incluses, soit 535,62 euros, payable à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective des lieux, et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publiée par l’Insee.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [K] [J] [S], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DIT que Mme [K] [J] [S] a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail ;
— PRONONCE aux torts exclusifs du locataire la résiliation de bail conclu le 26 décembre 2022 entre la SHLMR, dûment représentée par son représentant légal, et Mme [K] [J] [S] concernant le logement situé dans le groupe d’habitations "[Adresse 5]" sis [Adresse 2] ;
— ORDONNE en conséquence à Mme [K] [J] [S] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Mme [K] [J] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SHLMR pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la présente décision égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la date de la libération effective des lieux, se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion, soit 535,62 euros, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat au bail ;
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [K] [J] [S] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 22 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
N° RG 25/03110 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIMS – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 22 Décembre 2025
Le juge, Le greffier,
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