Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 21 nov. 2024, n° 23/04003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/04003 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 mai 2024
Minute n° 24/925
N° RG 23/04003 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG53
Le
CCC : dossier
FE :
Me ARENTS
Me VALLUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 20] [Localité 23]
représenté par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. AMENAGEMENT DES ARCHERS
[Adresse 21] [Localité 24]
représentée par Maître Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
— N° RG 23/04003 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG53
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon acte reçu le 29 septembre 1981 par Maître [E] [D], notaire à [Localité 31] (95), Monsieur [Y] [X] a acquis un terrain situé [Adresse 20] à [Localité 23] (77) cadastré Section C N°[Cadastre 17] Lieudit [Adresse 29] devenu Section ZD N°[Cadastre 15] pour y faire construire une maison d’habitation.
Le 14 septembre 2015, Madame [G] [J] a vendu à la SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT DES ARCHERS plusieurs parcelles de terres à usage agricole cadastrées :
— Section C n°[Cadastre 26] Lieudit [Adresse 32],
— Section C n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 33],
— Section C N°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] Lieudit [Localité 34],
— Section C N°[Cadastre 28] Lieudit [Adresse 16],
— Section ZD n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 36],
— Section ZE N°[Cadastre 19] Lieudit [Localité 37],
— Section ZL N°[Cadastre 27], [Cadastre 8] et [Cadastre 18] Lieudit [Localité 38].
Dans le cadre de la construction d’un lotissement, la SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT DES ARCHERS a fait procéder à un procès-verbal de rétablissement de limites par un géomètre-expert le 13 juin 2022 puis à un élagage de la haie se situant le long du terrain de Monsieur [Y] [X].
Le 11 août 2022, Monsieur [Y] [X] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice afin de constater les dégradations sur la haie, son grillage et un arbre.
Estimant que la dégradation de sa haie lui cause un préjudice esthétique mais aussi fonctionnel, celle-ci ne faisant plus office de brise-vue et de brise-vent, Monsieur [Y] [X] a sollicité une indemnisation auprès de la SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT DES ARCHERS par courrier du 17 août 2022.
Par message du 1er décembre 2022, la représentante de la société a refusé de verser toute somme à Monsieur [Y] [X].
Monsieur [Y] [X] a dès lors engagé une procédure de conciliation qui n’a pu aboutir.
Faute de solution amiable, Monsieur [Y] [X] a assigné la SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT DES ARCHERS par acte du 5 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Monsieur [Y] [X] demande, au visa des articles 666, 668 et 670, 673, 1343-2 et 1343-3 du code civil, au tribunal de :
— débouter la SAS DAMENAGEMENT DES ARCHERS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater le défaut de convocation à la réunion de rétablissement des limites du 13 juin 2022,
— constater la destruction de la haie vive sur sa propriété,
— juger que la haie qui sépare sa propriété des terrains voisins est mitoyenne,
En toute hypothèse même si la haie vive n’était pas considérée comme mitoyenne :
— juger que la SAS D’AMENAGEMENT DES ARCHERS est responsable de la destruction de la haie vive,
En conséquence,
— condamner la SAS D’AMENAGEMENT DES ARCHERS à lui verser la somme de 40 712,50 euros de dommages et intérêts pour la réalisation d’une clôture mitoyenne en parpaing et des travaux de tronçonnages, débitages et coupe et déracinement,
— condamner la SAS D’AMENAGEMENT DES ARCHERS à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance depuis août 2022,
— ordonner que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2024 et capitalisation à compter du 23 septembre 2024,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner la SAS D’AMENAGEMENT DES ARCHERS à lui verser la somme de 6000 euros en au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS D’AMENAGEMENT DES ARCHERS de toutes ses prétentions,
— condamner la SAS D’AMENAGEMENT DES ARCHERS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Blandine ARENTS avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et les frais de constatation par huissier de justice du 11 août 2020.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [X] indique que la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS est responsable, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des préjudices qu’elle lui a causés par ses manquements à son droit de propriété protégé par l’article 544 du code civil et doit les réparer.
Il précise qu’en application de l’article 666 du code civil, la haie est mitoyenne puisqu’elle est située en limite séparative de deux terrains privés, le sien et celui de Madame [J] vendu à la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS. Il souligne que son titre de propriété précise que son terrain est délimité par le chemin du gazon au devant, par le terrain appartenant à Monsieur [B] derrière, par le terrain appartenant à Monsieur [L] du côté gauche et par le terrain appartenant à Monsieur [J] à droite. Il conteste l’existence d’un chemin appartenant à la commune entre les deux terrains et souligne qu’aucune preuve n’est apportée pour en justifier. Il ajoute que l’arbre qui a été arraché était également mitoyen selon l’article 670 du code civil puisqu’il était enraciné dans sa parcelle. Il considère dès lors qu’en vertu de la jurisprudence constante, son accord était nécessaire pour détruire partiellement la haie et totalement l’arbre et rappelle que la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS aurait dû l’avertir ou le mettre en demeure d’élaguer la haie comme prévu par l’article 673 du code civil.
Il fait valoir en outre qu’il n’a pas pu assister à la réunion de rétablissement des limites pour faire valoir ses observations parce qu’il n’a pas été convoqué. Il remarque que la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS ne justifie pas l’avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre suivie et rappelle qu’elle ne peut se constituer de preuve à elle-même.
Il conteste tout abandon de mitoyenneté. Il expose que la mitoyenneté est une forme de copropriété qui ne saurait s’éteindre par le non usage. Il ajoute qu’il a entretenu la haie et que celle-ci n’est pas une simple clôture mais sert de brise-vue et de brise-vent. Il précise qu’elle existe depuis 30 ans.
Si la haie n’était pas qualifiée de mitoyenne, il soutient que la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS reste responsable des dommages qu’elle a causés. Il fait observer qu’elle ne conteste pas être à l’origine de la destruction partielle de la haie et de l’arrachage de l’arbre et qu’elle reconnaît même dans ses conclusions avoir dû effectuer des travaux d’élagage pour les besoins de construction du lotissement.
Il considère avoir subi un préjudice esthétique, la haie très dense auparavant lui servant de brise-vue tandis que la haie désormais très parsemée laisse voir le lotissement sur toute sa longueur. Il ajoute que la haie servait également à protéger sa propriété du vent. Il souhaite obtenir réparation sous forme d’une prise en charge des travaux de coupe, arrachage et tronçonnage des végétaux et de construction d’un mur en parpaing. Il évalue les travaux à 40 712,50 euros selon devis produit.
Il fait valoir en outre un préjudice de jouissance, puisqu’il ne peut plus jouir de son bien dans les conditions qui existaient précédemment. Il précise que la haie n’accueille plus de niches d’oiseaux, que son grillage est endommagé et que l’arbre a été coupé. Il rappelle qu’en vertu du principe de réparation intégrale, il ne doit souffrir d’aucune perte et sollicite la somme de 20 000 euros en réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS demande, au visa des articles 656, 666, et 1240 du code civil, au tribunal de :
A titre liminaire,
— juger que la clôture naturelle de Monsieur [Y] [X] n’est pas mitoyenne avec sa propriété,
A titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— juger que Monsieur [Y] [X] n’a subi aucun préjudice,
En conséquence,
— débouter Monsieur [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 euro symbolique,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner que la décision à intervenir ne soit assortie ni de l’exécution provisoire ni de la constitution d’une quelconque garantie,
— condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens.
La SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS s’oppose aux demandes de Monsieur [Y] [X]. Elle soutient que la haie litigieuse n’est pas mitoyenne puisqu’elle ne sépare pas deux propriétés privées mais est limitrophe d’une bande de terrain appartenant à la commune. Elle ajoute qu’elle a convoqué Monsieur [Y] [X] par lettre simple à la réunion de rétablissement des limites et que celui-ci ne s’est pas présenté. Elle explique qu’elle a dû procéder à l’élagage de la haie afin de pouvoir effectuer des travaux d’assainissement sur la bande de terrain appartenant à la commune et qu’elle n’a pas empiété sur la partie de la haie se situant sur la parcelle de Monsieur [Y] [X].
Si la haie était considérée comme mitoyenne, elle souligne que Monsieur [Y] [X] a abandonné cette mitoyenneté en application de l’article 656 du code civil en s’abstenant de l’entretenir pendant plusieurs années.
Concernant sa responsabilité, elle affirme n’avoir commis aucune faute, n’ayant pas détruit totalement la haie mais ayant seulement procédé à son élagage rendu nécessaire du fait de l’absence d’entretien. Elle souligne que les végétaux proliféraient en dehors de la propriété de Monsieur [Y] [X] et rappelle que celui-ci ne peut se prévaloir de se propre turpitude.
Elle considère enfin qu’aucun préjudice n’existe. Elle fait observer que la haie, même élaguée, reste très dense et remplit totalement les rôles qui lui étaient dévolus. Elle relève que le principe de réparation intégrale suppose de remettre la personne dans l’état dans lequel elle se trouvait auparavant sans profit. Or, la création d’un mur en parpaing au lieu d’une haie de végétaux, constitue une amélioration qui excède ce principe. Elle souligne enfin que le préjudice de jouissance n’est démontré ni en son principe, ni en son montant et rappelle que la propriété est une résidence secondaire de Monsieur [Y] [X].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la haie et de l’arbre :
sur la haie :
Selon le premier alinéa de l’article 666 du code civil, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
Est réputé clos en application de l’article R651-1 du code rural tout terrain entouré, soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d’un mètre au moins, soit par un fossé d’un mètre vingt-cinq centimètres à l’ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s’élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l’introduction des animaux.
Il résulte de l’acte d’acquisition du bien immobilier de Monsieur [Y] [X] que son terrain était délimité le 29 septembre 1981 ainsi :
— par devant : le chemin du gazon,
— par derrière : Monsieur [B],
— d’un côté à gauche : Monsieur [L],
— et à droite : Monsieur [J],
et cadastré Section C numéro [Cadastre 17] lieudit [Localité 35] pour une contenance de 12 ares 88 centiares.
Le plan cadastral annexé à l’acte est illisible.
Il ressort du plan de rétablissement des limites partiel produit par Monsieur [Y] [X] que son terrain est désormais cadastré Section ZD N°[Cadastre 15] et que la limite sur laquelle se situe la haie est notée « conforme au plan de remembrement dressé en 1994 par le cabinet MILOT-TROUSSELIER-DE BONI Géomètres-experts à [Localité 30] ». Les parcelles cadastrées Section ZD N°[Cadastre 25], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] se situant en face de la limite de la propriété de Monsieur [Y] [X] ne sont pas contiguës mais séparés par une bande vierge de toute indication.
Cette bande vierge de toute mention figure également sur le plan cadastral communiqué par la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS.
L’attestation de vente des parcelles de Madame [J] à la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS, les photos produites par les deux parties et le procès-verbal de constat de commissaire de justice démontrent enfin que la haie ne constitue une clôture que pour la parcelle de Monsieur [Y] [X], les parcelles voisines n’étant pas construites mais constituant des terres agricoles non closes.
Ainsi, la haie ne peut recevoir la qualification de mitoyenne puisqu’elle ne sert pas de clôture à deux terrains contigus.
sur l’arbre :
Selon le premier alinéa de l’article 670 du code civil les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié.
Il ressort des développements ci-dessus que la haie n’est pas mitoyenne et que la ligne sur laquelle se situait l’arbre arraché ne sépare pas deux fonds.
En conséquence, l’arbre ne peut être qualifié de mitoyen.
Sur la responsabilité de la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces articles que pour condamner une personne à réparer un préjudice, il faut rapporter la preuve d’une faute imputable à cette personne et d’un préjudice causé par cette faute.
Sur la faute :
• absence de convocation à la réunion de rétablissement des limites :
Il ressort du procès-verbal de rétablissement de limites établi le 13 juin 2022 par Monsieur [S] [T], géomètre-expert, que la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS l’a chargé de procéder au rétablissement des limites de la propriété cadastrée Section ZD n°[Cadastre 22] et Section ZL n°[Cadastre 9], qu’il a convoqué par lettre simple du 23 mai 2022 les propriétaires riverains et notamment Monsieur [Y] [X] et que celui-ci était le seul absent et non représenté aux opérations.
Aucun texte n’imposant une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre suivie, aucune faute ne peut être reprochée à la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS.
• destruction partielle de la haie :
Il ressort des débats et des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice et des photos, que la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS a fait procéder à l’élagage de la partie de la haie se trouvant en dehors des limites de la propriété de Monsieur [Y] [X] telles que rétablies par le géomètre-expert.
La haie n’étant pas mitoyenne, aucune faute ne peut être reprochée à la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS. En effet, en élaguant uniquement la partie dépassant les limites de la propriété de Monsieur [Y] [X], la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS n’a porté atteinte à aucun droit de celui-ci.
• arrachage d’un arbre :
Il ressort des débats et des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice et des photos, que la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS a fait arracher l’arbre se trouvant derrière le grillage de Monsieur [Y] [X].
L’arbre n’étant pas mitoyen, aucune faute ne peut être reprochée à la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS.
• sur la dégradation du grillage :
Il ressort des débats et des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice et des photos, qu’un grillage se situe tout le long de la limite du terrain de Monsieur [Y] [X] et que la haie poussait de part et d’autre de ce grillage sur une partie de la limite de son terrain. Il est constaté par le commissaire de justice que le grillage est tordu, rafistolé et même complètement arraché à l’endroit où l’arbre a été enlevé.
Concernant la partie du grillage se trouvant au cœur de la haie vive poussant depuis près de trente ans, il n’est pas établi que le grillage était en bon état avant l’élagage, de sorte qu’aucun lien de causalité entre sa dégradation et les travaux de la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS ne peut exister.
S’agissant de la partie jouxtant l’arbre arraché, les photos produites suffisent à établir que sa détérioration a été causée par l’arrachage de l’arbre. La SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS doit en conséquence réparer le préjudice causé à Monsieur [Y] [X] de son fait.
Sur le préjudice :
Monsieur [Y] [X] invoque un préjudice à la fois esthétique et fonctionnel, la haie ne remplissant plus son rôle de brise-vue et de brise-vent. Il fait valoir en outre un préjudice de jouissance du fait notamment de la détérioration de son grillage.
Il sollicite à titre de réparation la somme de 40 712,50 euros correspondant aux travaux de coupe et déracinement de la haie, de tronçonnage et débitage et de réalisation d’une clôture en parpaing.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
Il en résulte que la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS ne saurait être condamnée à payer à Monsieur [Y] [X] le coût nécessaire à l’arrachage de la haie et de la construction d’un mur en parpaing alors qu’elle a seulement détérioré une partie du grillage se trouvant sur la limite du terrain de celui-ci.
Le tribunal, qui constate l’existence du préjudice résultant de la détérioration d’une partie du grillage, condamne la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS à réparer ce préjudice qu’il évalue à la somme de 500 euros compte tenu de la longueur du grillage à remplacer.
Concernant le préjudice de jouissance allégué, il est constant que la propriété de Monsieur [Y] [X] est une résidence secondaire or, celui-ci ne produit aucun élément permettant d’établir la fréquence à laquelle il s’y rendait. En outre, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que la haie accueillait des niches d’oiseaux et montrent en revanche que la haie a repoussé et que des arbres sont toujours présents dans la propriété ou aux abords de la propriété de Monsieur [Y] [X]. Il en résulte que la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [Y] [X] sera débouté de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les intérêts moratoires :
En application du premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le présent jugement faisant naître la créance de dommages et intérêts, les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS, partie qui succombe, aux dépens ainsi qu’au paiement à Monsieur [Y] [X] d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il est rappelé que les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice relèvent des frais irrépétibles.
La SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient d’accorder à Maître Blandine ARENTS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la haie et l’arbre se situant en limite de propriété de Monsieur [Y] [X] ne sont pas mitoyens ;
Condamne la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice lié à la détérioration d’une partie de son grillage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute Monsieur [Y] [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS aux dépens ;
Dit que Maître Blandine ARENTS pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DES ARCHERS de ses demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Frais médicaux ·
- Santé ·
- Réclame ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Torts
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Date ·
- Locataire ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Communiqué ·
- Urssaf ·
- Siège social ·
- Commission ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Fichier ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Habilitation ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Notification
- Trading ·
- International ·
- Bail commercial ·
- Date ·
- Redressement judiciaire ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Commandement ·
- Accord transactionnel
- Inde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Pièces ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Vanne ·
- Arrêt de travail ·
- Service médical ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Force publique
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.