Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAI4
N° minute : 25/00266
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société D’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDERESSE
Madame [R] [U]
née le 30 Mars 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
Société D’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT
Madame [R] [U]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
Société D’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2019, la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [R] [U] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 518,90 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 24 octobre 2024, la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT a fait commandement à Madame [R] [U] d’avoir à payer la somme en principal de 3.541,45 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 mars 2025, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 13 mars 2025, la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT a fait assigner Madame [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Madame [R] [U], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la locataire au paiement :
— de la somme de 3.852,91 euros au titre des loyers échus à fin décembre 2024, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
— d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 05 juin 2025, la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que la locataire avait quitté le logement le 18 avril 2025 et qu’en conséquence elle se désistait de ses demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion. Elle a maintenu sa demande en paiement des impayés de loyers et charges en la portant à la somme de 4.815,90 euros arrêtée au 03 juin 2025. Elle a précisé que le dépôt de garantie avait été déduit de cette demande et qu’il n’a pas été constaté de dégradation locative.
En défense, Madame [R] [U], comparant en personne, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Elle a précisé être actuellement hébergée, avoir d’autres dettes et envisager de déposer un dossier de surendettement.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
La société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT s’est désistée oralement à l’audience de ses demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion eu égard au départ de la locataire du logement le 18 avril 2025.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Madame [R] [U], il y a lieu de constater ce désistement, qui portera nécessairement sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 14 mars 2019 et un dernier décompte faisant état à la date du 03 juin 2025 d’une dette de 4.815,90 euros dont il y a lieu de déduire les frais de procédure qui seront compris dans les dépens (154,16 + 57,15 + 78,72).
Le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux a bien été déduit, et le loyer arrêté à la date du 18 avril 2025.
Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [U] à payer à la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT la somme de 4.525,87 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 juin 2025.
Il n’y a pas lieu d’octroyer d’office des délais de paiement, la défenderesse n’ayant formulé aucune demande à l’audience et envisageant le dépôt d’un dossier de surendettement.
En cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit en son alinéa 3, le seul invoqué par le bailleur, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT ne démontrant pas la mauvaise foi de la locataire, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Madame [R] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 24 octobre 2024 et de l’assignation du 12 mars 2025.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, la locataire devant concentrer ses efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion,
Condamne Madame [R] [U] à payer à la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT la somme de 4.525,87 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 03 juin 2025,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société d’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 24 octobre 2024 et de l’assignation du 12 mars 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Communiqué ·
- Urssaf ·
- Siège social ·
- Commission ·
- École
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Fichier ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Habilitation ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Notification
- Trading ·
- International ·
- Bail commercial ·
- Date ·
- Redressement judiciaire ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Ès-qualités ·
- Commandement ·
- Accord transactionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date ·
- Épouse
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Expertise judiciaire
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Préjudice moral ·
- Bail ·
- Agence immobilière ·
- Contrats ·
- Secret ·
- Titre ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Vanne ·
- Arrêt de travail ·
- Service médical ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Employeur
- Recours contentieux ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Frais médicaux ·
- Santé ·
- Réclame ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Torts
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Date ·
- Locataire ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Pièces ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.