Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 juin 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITPP
JUGEMENT du 23 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 7]
comparante, assistée de Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
[15], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[26], demeurant Chez [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
[22], demeurant Chez [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
[19], demeurant Chez [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
CABINET [X] [33], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
DOCTEUR [Y] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[42], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[37], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [30], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
DOCTEUR [V] [T], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [41], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Société [29], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DOCTEUR [N] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[24] [I] [A], demeurant Chirurgien Dentiste – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[39], demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représenté
DOCTEUR [O] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[25], demeurant Chez [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
DOCTEUR [J] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[34], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[18], demeurant Chez [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
DOCTEUR [U] [Z] [E], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[43], demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
SUPER U, demeurant [Adresse 17]
non comparante ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : [A] CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2024, la [23] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [R] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 402 euros,
— imposé le rééchelonnement de certaines dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %,
— reporté le surplus du passif à hauteur de la somme de 31 846,91 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme et sous réserve de la clôture de la liquidation de la communauté suite à la vente du bien commun ;
Madame [R] [W] a contesté les mesures imposées aux motifs que ses ressources ont connu d’une diminution depuis que ses enfants, aujourd’hui majeurs et toujours à sa charge, perçoivent directement la pension alimentaire à la charge de leur père tandis que ses charges ont été sous évaluées par la commission de sorte que la capacité de remboursement retenue est trop élevée ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
A cette date, Madame [R] [W], comparante en personne et assistée de Me PIBAROT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, a maintenu les termes de son recours ; Elle a précisé que la liquidation de la communauté est actuellement en cours et que le bien immobilier sur lequel elle possède des droits indivis à hauteur de 15 % a été vendu le 9 octobre 2023 pour un montant de 206 000 euros tandis que l’argent est toujours bloqué chez le notaire ; Madame [W] précise encore qu’elle ne perçoit plus directement les pensions alimentaires dues au titre de l’entretien des enfants, de sorte que ses revenus ont diminué alors que ses enfants, toujours étudiants, demeurent à sa charge ;
Dans ce contexte, Madame [W] sollicite à titre principal un effacement de son passif et à titre subsidiaire, une diminution de la capacité de remboursement ;
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de [32] qui produit une créance actualisée à la somme de 1894,51 euros ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Madame [R] [W] a reçu notification de la décision de surendettement le 27 décembre 2024 tandis qu’elle a adressé son courrier de contestation le 15 janvier 2025 ;
Dès lors, formé dans les délais, le recours sera déclaré recevable ;
2 / Exposé de la situation de la débitrice
Madame [R] [W], âgée de 50 ans, est salariée sous contrat à durée indéterminée ; Elle est divorcée et pourvoit à l’entretien de ses deux enfants majeurs dont il est justifié qu’ils poursuivent des études ;
Les ressources de Madame [W] s’élèvent à la somme de 2199 euros et correspondent à une moyenne de salaire de 05/2024 à 04/2025 à hauteur de 1863 euros, outre une prime d’activité de 336 euros ;
Les charges de Madame [W] s’élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 2174 euros et comprennent :
loyer : 557 euros, APL déduite forfait charges courantes pour trois personnes (alimentation, habillement, transport,dépenses diverses) : 1063 euros charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 280 euros mutuelle : 212 euros
Son endettement s’élève à la somme de 41 254,16 euros. Si le patrimoine immobilier commun avec son ex-époux a déjà fait l’objet d’une vente, le produit de cette vente n’a pas encore été distribué de sorte que Madame [W] pourra prétendre à une part qui permettra de désintéresser , à tout le moins partiellement, ses créanciers ;
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [R] [W].
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 2199 euros contre 2174 euros de charges retenues.
Au vu de ces éléments , force est de constater que Madame [W] ne dispose pas d’une capacité de remboursement ;
5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.Subordonner les mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette;
En l’espèce, Madame [R] [W] ne dispose pas d’une capacité de remboursement ; Toutefois, il est acquis que la liquidation de la communauté est en cours et qu’à la suite de la vente du bien commun, Madame [W] pourra prétendre à la perception de la part lui revenant qui pourrait permettre de désintéresser au moins partiellement les créanciers ;
Dès lors, il convient de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances sur une période de 24 mois permettant la clôture de la liquidation de la communauté et la perception de la somme revenant à la débitrice ;
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
— ordonner la suspension de l’exigibilité des créances sur une période de 24 mois,
— subordonner ces mesures à la clôture de la liquidation de la communauté et à la perception de la somme revenant à la débitrice ;
— dire qu’il appartiendra à la débitrice de saisir de nouveau la commission de surendettement si elle demeure en situation d’endettement à l’issue de cette période ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [R] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 36] le 19 décembre 2024 ;
Constate que Madame [R] [W] , de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Madame [R] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Madame [R] [W] ;
Constate toutefois que la situation de Madame [R] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Madame [R] [W] justifie de :
— ordonner la suspension de l’exigibilité des créances sur une période de 24 mois,
— subordonner ces mesures à la clôture de la liquidation de la communauté et à la perception de la somme revenant à la débitrice;
— dire qu’il appartiendra à la débitrice de saisir de nouveau la commission de surendettement si elle demeure en situation d’endettement à l’issue de cette période ;
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Madame [R] [W] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Madame [R] [W] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Désistement ·
- Décès ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal pour enfants ·
- Action ·
- Intention
- Testament ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Assignation ·
- Partage ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Curatelle ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Report ·
- Date ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement ·
- Provision
- Artisan ·
- Devis ·
- Courtier ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Abandon de chantier ·
- Abandon
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Commandement ·
- Syndicat ·
- Tantième
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Banque ·
- Ticket modérateur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Exonérations ·
- Famille ·
- Protection ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Mutuelle ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Responsabilité civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Vieux ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Etablissements de santé ·
- République ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Agent assermenté ·
- Indemnités journalieres ·
- Remise ·
- Fraudes ·
- Couple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Législation ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Recours ·
- Prolongation ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Prescription ·
- Refus ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.