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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW3M
88D
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW3M
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [V] [H]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [M] [P], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H]
née le 01 Novembre 1979
20, rue Françoise Dolto
Rés les Pleiades , Bât A Appt 08
33140 VILLENAVE-D’ORNON
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [A] [U], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 11 mars 2024, Madame [V] [H] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 6820,59 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) à hauteur de 2933,59 euros, d’aide personnalisée au logement à hauteur de 2284,09 euros et de revenu de solidarité active de 1602,91 euros, en raison de l’absence de déclaration de l’ensemble des ressources du foyer et de sa vie maritale avec Monsieur [I], à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 18 juin 2024, la directrice de la CAF informait Madame [V] [H] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 545 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 27 septembre 2024. En outre, Madame [V] [H] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 551.23 euros, correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par requête déposée le 18 octobre 2024, Madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, indiquant « ne pouvant rembourser la somme demandé. Je travaille pas. J’attend un emploi prochainement. Je ne touche rien même pas chômage ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [V] [H] n’était ni présente, ni représentée.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond et a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite :
— de rejeter le recours de Madame [V] [H],
— de rejeter la demande de remise de la majoration de Madame [V] [H],
— de condamner Madame [V] [H] au paiement de la somme de 551.23 euros restant due au titre du solde de la majoration de 10%,
— la condamnation de Madame [V] [H] aux dépens.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Madame [V] [H] ne conteste pas la fraude dans son principe et sollicite uniquement une remise de la pénalité et de la majoration. Elle met en avant le caractère bien-fondé de la fraude, alors que l’agent assermenté a relevé que Madame [V] [H] était en couple depuis le mois d’avril 2022, que certaines ressources n’ont pas été déclarées, comme la totalité des salaires et des indemnités journalières de sa fille. Concernant la demande de remise, elle indique que la pénalité a été soldée à la suite de retenues sur prestations et que la majoration de 10% n’a fait l’objet d’aucun remboursement. Elle précise que Madame [V] [H] exerce une activité salariée depuis le mois de novembre 2023, ayant perçu des salaires de 1535 euros en avril, 1941 euros en mai et 1225 euros en juin 2025, son conjoint percevant également des indemnités journalières, alors que le couple n’a plus d’enfant à charge, pour considérer qu’elle ne justifie pas d’une précarité financière.
Il sera précisé que la caisse d’allocations familiales a justifié du respect du principe du contradictoire, alors que Madame [V] [H] a réceptionné les conclusions de la caisse d’allocations familiales le 28 octobre 2025, selon la signature de l’accusé de réception du courrier recommandé.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
N° RG 24/02381 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW3M
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du courrier de saisine de la présente juridiction que Madame [V] [H] ne conteste pas le bien-fondé de la pénalité administrative ou de la majoration de 10%, mais met en avant sa situation financière précaire pour indiquer qu’elle ne peut pas rembourser les sommes dues, s’apparentant donc à une demande de remise de dette.
— Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, alors que des manœuvres frauduleuses ont été retenues, il n’est pas possible d’accorder une remise de dette à Madame [V] [H]. En effet, il n’est pas contesté qu’elle était en couple avec Monsieur [I] depuis le mois d’avril 2022 et que sa fille a perçu des revenus salariés ou des indemnités journalières selon les montants mis en avant par la caisse d’allocations familiales, alors que ces informations n’étant pas mentionnées dans les déclarations de ressources trimestrielles de cette dernière.
En outre, Madame [V] [H] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle pour qualifier une éventuelle précarité, alors que sa situation a évolué, cette dernière ayant un revenu salarié depuis le mois de novembre 2024, selon les indications de la caisse d’allocations familiales.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Madame [V] [H].
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
REJETTE la demande de remise de dette formulée par Madame [V] [H],
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Madame [V] [H] à verser à la CAF de la Gironde la somme de 551.23 euros au titre de la majoration de 10%,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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