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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00518 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I32W
AFFAIRE : [F] [P] C/ Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, Société INTER’NETT, Société CHUBB EUROPEAN GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
08 Janvier 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574
DEFENDERESSES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société INTER’NETT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2542, substitué par Maître Coralie JOUBERT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CHUBB EUROPEAN GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Leslie MARIEN du Cabinet DBM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025
DELIBERE : audience du 08 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2024, Monsieur [F] [P] faisait ses courses au sein du magasin Leclerc à [Localité 10], assuré auprès de la société CHUBB, lorsqu’il a chuté.
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10 et 11 juillet 2025, Monsieur [F] [P] a fait assigner la société CHUBB European Group, la CPAM de la Loire et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de voir :
— Condamner la compagnie d’assurances CHUBB European Group à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur le montant final de l’indemnisation des préjudices de ce dernier ;
— Condamner la compagnie d’assurances CHUBB European Group à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem à valoir sur le montant final de l’indemnisation des préjudices de ce dernier ;
— Condamner la compagnie d’assurances CHUBB European Group à verser à Monsieur [F] [P] les intérêts légaux produits par la somme de 2 000 € à compter du 23 avril 2025, jusqu’au jour de délivrance de la présente assignation ;
— Condamner à titre principal la compagnie d’assurances CHUBB European Group à verser à Monsieur [F] [P] les intérêts légaux produits par la somme de 15 000€ à compter du jour de délivrance de la présente assignation jusqu’au jour du règlement effectif, et à titre subsidiaire la compagnie d’assurances CHUBB European Group à verser à Monsieur [F] [P] les intérêts légaux produits par la somme totale allouée par le jugement à intervenir à compter du jour de délivrance de la présente assignation jusqu’au jour du règlement effectif;
— Ordonner que les intérêts moratoires que la compagnie d’assurances CHUBB European Group sera condamnée à verser soient capitalisés et produisent eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la compagnie d’assurances CHUBB European Group à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter tout moyen ou toute demande adverse contraire ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Loire et à Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé à intervenir, nonobstant toute voie de recours.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la société CHUBB a procédé à l’appel en cause de la SAS Inter’Nett.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 13 novembre 2025, sous le numéro unique RG : 25/00518.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle Monsieur [F] [P] expose qu’il a glissé sur le sol en raison de la présence d’un produit ménager qui s’y était déversé ; qu’aucun danger n’était signalé ; qu’il a par la suite subi des douleurs persistantes au dos ; que la société CHUBB a bloqué l’avancée du dossier et a refusé de verser la provision sollicitée ; que le magasin Leclerc était gardien du sol et du liquide qui s’y était répandu, instrument du dommage ; que le sol glissant et le liquide présent dessus revêtaient le caractère d’une chose anormale et dangereuse, et ont causé la chute de Monsieur [P] et les dommages qui ont suivi ; que la responsabilité du magasin Leclerc est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil ; que l’intervention de la société de nettoyage ne l’a pas rendue gardienne du sol ; que le magasin a conservé les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du sol ; qu’il n’est pas contestable que Monsieur [F] [P] subit depuis l’accident des souffrances physiques et psychiques.
La société CHUBB European Group sollicite de voir :
A titre principal
— Dire et juger que la demande d’expertise de Monsieur [F] [P] sollicitée au contradictoire de la compagnie CHUBB European Group SE ne présente pas de caractère légitime ;
— Dire et juger que les demandes de condamnation sollicitées par Monsieur [F] [P] se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence
— Débouter Monsieur [F] [P]], ainsi que toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie CHUBB European Group SE ;
— Mettre hors de cause la compagnie CHUBB European Group SE ;
— Condamner Monsieur [F] [P], ou tout autre partie, au paiement de la somme de 3 000 € au profit de la compagnie CHUBB European Group SE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire
— Donner acte à la compagnie CHUBB European Group SE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, de garantie et de responsabilité sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [F] [P] ;
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie exercé par la compagnie CHUBB European Group SE à l’encontre de la SAS Inter’Nett ;
— Déclarer les opérations d’expertise judiciaires à intervenir communes et opposables à la SAS Inter’Nett ;
— Rapporter les provisions sollicitées par Monsieur [F] [P] à de plus juste proportions;
— Mettre directement les demandes de provision de Monsieur [F] [P] à la charge de la SAS Inter’Nett, où à défaut condamner la SAS Inter’Nett à relever et garantir indemne la compagnie CHUBB European Group SE de toute condamnation au paiement d’une somme provisionnelle ou toutes autres condamnations en toutes fins qu’elles comportent qui seraient prononcées à son encontre ;
— Débouter toute partie de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Compagnie CHUBB European Group SE, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et réserver le sort des frais irrépétibles ;
— Juger ce que de droit sur le dépens.
Elle expose que Monsieur [F] [P] ne justifie nullement d’un potentiel litige pouvant exister avec la compagnie CHUBB ; que la responsabilité du magasin Leclerc ne pourrait être engagée que si le magasin avait eu la garde du sol à sa charge, au moment de l’accident, mais qu’au moment de la chute de Monsieur [P], celle-ci avait été transférée à la SAS Inter’Nett, qui assurait des prestations de nettoyage au sein du magasin ; que Monsieur [P] a chuté en raison de la présence au sol d’un produit liquide répandu au cours de l’intervention de la SAS Inter’Nett ; que c’est bien la SAS Inter’Nett qui est responsable de la chute de Monsieur [P] ; qu’il existe une contestation sérieuse portant sur le principe même de la dette de responsabilité alléguée et que Monsieur [P] ne justifie nullement du quantum de ses demandes de provision formulées ; qu’il n’est pas établi que Monsieur [P] exerçait une activité professionnelle avant l’accident ; qu’au soutien de ses demandes subsidiaires, elle rappelle que les dispositions contractuelles du contrat de prestation de services conclu entre la SAS Inter’Nett et le magasin Leclerc prévoient que le prestataire demeure seul et entier responsable de ses prestations ; qu’il appartenait à la SAS Inter’Nett de s’assurer que le sol n’était pas glissant ou à tout le moins de sécuriser les lieux par un panneau d’avertissement ; que les sommes demandées par Monsieur [P] sont disproportionnées ; que les examens médicaux n’ont mis en évidence aucune lésion osseuse, qu’il ne s’est vu prescrire que la prise de simples antalgiques et a réalisé des séances de kinésithérapie ; qu’il n’a donc subi aucun traitement lourd.
La SAS Inter’Nett sollicite de voir :
— Débouter Monsieur [F] [P] et la Société CHUBB European Group SE de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Inter’Nett ;
— Mettre hors de cause la SAS Inter’Nett ;
— Débouter Monsieur [F] [P] et la Société CHUBB European Group SE de toute défense, demande reconventionnelle, demande additionnelle, exception et fin ;
— Condamner la Société CHUBB European Group SE à payer à la SAS Inter’Nett 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile., outre les dépens.
Elle expose qu’il n’est pas justifié que la société de nettoyage est intervenue dans le rayon dans lequel Monsieur [P] aurait chuté ; qu’il ressort des déclarations de Monsieur [P] qu’il aurait chuté dans le rayon des produits ménagers, car un produit ménager à la vente avait été déversé sur le sol, dont le magasin Leclerc avait la garde ; que la société CHUBB ne peut pas fonder son action sur la responsabilité civile délictuelle, car un contrat a été conclu entre la société Leclerc et la SAS Inter’Nett ; qu’un manquement contractuel n’a été commis par la SAS Inter’Nett ; qu’aucun élément ne justifie que la machine de nettoyage aurait répandu un produit sur le sol, ce qui aurait engendré la chute de Monsieur [P] ; et qu’il n’est pas justifier que la chute de Monsieur [P] résulte d’un sol mouillé après l’intervention de la SAS Inter’Nett.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, régulièrement citée par voie électronique, ne comparait pas.
La CPAM de la Loire ne comparait pas mais indique par courrier du 29 août 2025 ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive, et qu’elle ne pourra l’être qu’après dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe en procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 28 novembre 2024, Monsieur [F] [P] a été victime d’une chute au sein du magasin Leclerc situé à [Localité 10]. Le certificat médical daté du jour de la chute mentionne que Monsieur [F] [P] se plaint d’une douleur du rachis dorsal et lombaire ; que la palpation du rachis retrouve une douleur à la palpation des épineuses de T9 à T11, ainsi qu’une raideur rachidienne, et que la palpation du rachis lombaire retrouve des douleurs diffuses. Le certificat médical mentionne une ITT d'1 jour.
Monsieur [F] [P] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime le 28 novembre 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [F] [P], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Inter’Nett a conclu avec la société Leclerc un contrat portant sur des prestations de nettoyage au sein du magasin. Les images de vidéosurveillance montrent qu’un employé de la SAS Inter’Nett est intervenu à l’endroit où Monsieur [F] [P] a chuté peu de temps avant les faits.
Il n’est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la responsabilité du magasin Leclerc ou de la SAS Inter’Nett. La responsabilité des deux sociétés étant susceptibles d’être engagée, la mise hors de cause de la société CHUBB, assureur du magasin Leclerc, et de la SAS Inter’Nett seraient prématurées.
L’expertise se fera donc au contradictoire de l’ensemble des parties.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer à qui l’obligation d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] [P], si elle existe, incombe.
En l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Monsieur [F] [P].
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Loire et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ces deux sociétés étant parties à la présente procédure.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [F] [P], qui profite seul de la mesure, est condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [F] [P] au contradictoire de l’ensemble des parties,
DESIGNE, pour y procéder,
le Docteur [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Avec la mission suivante :
1. Solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l’expertise ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime s’ils sont en lien avec le dommage, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalisation de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 8 août 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 € qui doit être consignée par Monsieur [F] [P] avant le 8 février 2026 à larégie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [F] [P] ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 08 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à:
— SELAS VITAL DURAND
COPIES à :
— Me ASTOR ( pour Me MARIEN)
— SELAS ALAGY BRET ET ASSOCIES
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [C] [W](Expert)
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