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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2304
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBVH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [H] [W] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Novembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [U] [I]
Le
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
En août 2022, Monsieur [T] [I] proposait un véhicule Peugeot 308 à Madame [H] [J], et lui demandait un acompte de 750 euros. Il demandait que cette somme de 750 euros soit virée sur le compte personnel de son frère, Monsieur [U] [I] dont il communiquait l’IBAN.
Le 11 août 20222, la requérante effectuait ce virement au bénéfice de Monsieur [U] [I]. Son libellé était « Acompte 308 GT LINE ».
Depuis ce virement, aucun véhicule n’a été livré à Madame [H] [J], et l’acompte n’a pas été remboursé bien qu’elle l’ait sollicité par divers messages.
Le 13 juillet 2023, par LRAR, le conseil de Madame [H] [J], envoyait un courrier de mise en demeure à Monsieur [U] [I] pour le sommer de rembourser cet acompte de 750 euros à sa cliente. Cette demande ne prospérait pas.
C’est en l’état, que par requête en date du 24 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 28 juin 2024, Madame [H] [J] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [U] [I], habitant [Adresse 2], à lui rembourser l’acompte de 750 euros en principal, 1000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 février 2025, plusieurs fois renvoyée pour être retenue à l’audience du 11 septembre 2025 après tentative de conciliation.
Le 16 juin 2025, une attestation de non conciliation était rédigée par le conciliateur de Justice en l’absence de Monsieur [U] [I].
En demande, Madame [H] [J] est représentée par son conseil. A une question du tribunal, celui indique que sa cliente ne souhaite pas une nouvelle conciliation. Elle confirme ses prétentions.
En défense, Monsieur [U] [I] est présent. Il reconnait devoir cette somme de 750 euros à Madame [H] [J] et affirme qu’il va payer.
Le tribunal demande à Madame [H] [J] de l’informer le temps du délibéré d’un éventuel remboursement effectué par le défendeur, et dans ce cas-là, si elle se désiste de l’instance.
L’affaire est mise en délibérée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [U] [I] lors de l’audience qu’il a bien reçu cette somme de 750 euros, et qu’il s’engage à la rembourser à Madame [H] [J]. De plus, les pièces remises par la requérante, les échanges de messages, et son relevé de compte, confirment cette transaction.
Malgré ses déclarations lors de l’audience, et durant le temps du délibéré, Monsieur [U] [I] n’a pas effectué le remboursement de 750 euros.
Il sera condamné à rembourser à Madame [H] [J] la somme de 750 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Il convient de condamner Monsieur [U] [I] à payer à Madame [H] [J] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi, du temps perdu et du délai de remboursement ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Monsieur [U] [I], qui succombe, sera condamné à payer à Madame [H] [J], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Madame [H] [J], la somme de 750 euros.
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Madame [H] [J] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Madame [H] [J], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le greffier Le juge
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