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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 nov. 2025, n° 22/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 22/00801 – N° Portalis DBWU-W-B7G-CGES
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protections
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Madame [C] [ON], auditrice de justice et de Madame [F] [I], greffier stagiaire
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [A], [J], [G] [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau D’ARIEGE, Me Nicolas JAMES FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [S] « [D] », veuve non remariée de Monsieur [K] [H], est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (09)Madame [A] [H], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (09). Selon testament olographe en date du 30 décembre 2020, Madame [E] [S] « [D] » veuve [H] révoquait toutes dispositions antérieures à l’exception des assurances-vie et léguait à sa fille [A] [H] tous ses avoirs bancaires détenus au [7] à [Localité 6], ainsi que ses droits sur une maison située [Adresse 4] à [Localité 6].
Par courrier en date du 19 août 2021, Maître [RM] [O], notaire en charge de la succession de Madame [S] « [D] » veuve [H], a énoncé les difficultés qu’elle rencontrait l’empêchant de procéder à un partage amiable.
Par courrier en date du 16 mai 2022, Maître [R] [X], notaire nouvellement en charge de la succession de Madame [S], a fait savoir qu’aucune évolution n’était intervenue, faute de réponse de Monsieur [T] [H].
Face à cette impossibilité de partage amiable, Madame [A] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2022, fait assigner Monsieur [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de partage judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de Monsieur [T] [H], a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces de Madame [E] [S] « [D] » veuve [H] et commis pour y procéder le docteur [Z] [V]. Le juge de la mise en état a également ordonné une mesure d’expertise graphologique du testament olographe du 30 décembre 2020 et commis pour y procéder Monsieur [B] [M].
Le rapport d’expertise graphologique a été déposé le 3 novembre 2023. Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 20 mars 2024.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance en date du 4 février 2025.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Madame [A] [H] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [T] [H] de sa demande de nullité du testant établi le 30 décembre 2020, Ordonner le partage de l’indivision de la succession de Madame [E] [S] « [D] » veuve [H], existant entre elle et Monsieur [T] [H], Désigner Maître [R] [X], notaire à [Localité 6], à l’effet de procéder aux opérations de partage et de dresser l’acte constatant le partage, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Pour s’opposer à la demande de nullité du testament, se fondant sur les dispositions des articles 893, 895, 901, 967, 969 et 970 du code civil ainsi que la jurisprudence selon laquelle l’insanité d’esprit relève de l’appréciation souveraine des juges, Madame [A] [H] fait valoir que l’expert graphologique retient que le testament olographe a été rédigé en entier, daté et signé, selon toute vraisemblance, par la défunte, soulignant que s’il constate une écriture à peine différente, il l’impute à l’état de santé et au fait que le document a été rédigé en position allongée. Elle ajoute que le testament est sinon parfaitement lisible, ce qui conduit à penser que la testatrice était alors en capacité d’écrire un document de plusieurs lignes, qu’elle comprenait ce qu’elle écrivait et que c’est précisément parce qu’elle percevait son état de santé se dégrader qu’elle a décidé de rédiger ce testament, ajoutant que c’est un choix qui peut parfaitement se comprendre pour une personne dont la mort est proche.
Madame [A] [H] fait encore valoir que le seul fait que l’expert retient que les facultés mentales de Madame [S] « [D] » veuve [H] étaient altérées ne peut suffire à établir qu’elles l’étaient de manière significative. Elle soutient, à ce titre, que l’expert se base notamment sur un examen réalisé quinze jours avant la rédaction du testament et alors même que la défunte était sous l’effet d’une médication qui a été modifiée et qui ont pu influencer les résultats obtenus. Elle ajoute qu’un gériatre, professionnel de santé, a exclu tout syndrome confusionnel et n’a relevé aucun problème de communication, ce qu’atteste, selon elle, des observations faites par d’autres professionnels de santé au cours de l’hospitalisation de Madame [S] « [D] » veuve [H] ainsi que le témoignage d’une assistante sociale ayant eu à échanger avec la défunte postérieurement à l’établissement du testament au sujet d’une procuration.
Madame [A] [H] fait encore valoir, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que sa demande en partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre Monsieur [T] [H] et elle est recevable dès lors qu’elle produit un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Elle ajoute, au visa des articles 721, 816 et 840 du code civil, qu’elle est fondée à solliciter ce partage judiciaire, la situation de blocage empêchant un partage amiable étant notamment établie par les courriers de Me [O] dont il ressort que c’est Monsieur [T] [H] qui refuse de régler la succession.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Monsieur [T] [H] demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du testament établi le 30 décembre 2020 par Madame [E] [S] « [D] » veuve [H],Rétablir ses héritiers dans les droits qui étaient les leurs avant ce testament, Ordonner le partage de l’indivision de la succession de Madame [E] [S] « [D] » veuve [H], existant entre Madame [A] [H] et lui, Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’effet de procéder aux opérations de partage et de dresser l’acte constatant le partage sous le contrôle de la juridiction de céans, Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires dont il a dû faire l’avance pour un montant total de 2858,20 euros. Au soutien de sa demande de nullité du testament, se fondant sur les dispositions de l’article 901 du code civil, M. [T] [H] fait valoir que Madame [E] [S] « [D] » veuve [H] a présenté une dégradation de son état de santé telle qu’elle ne parvenait plus à reconnaître ses petits enfant au mois de novembre 2020, que l’expertise confirme qu’elle présentait un syndrome de glissement mais également des fonctions cognitives très affectées, ces conclusions, maintenues même après les dires de Madame [A] [H], établissant qu’elle présentait une insanité d’esprit.
Monsieur [T] [H] ajoute être fondé à solliciter un partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre Madame [A] [H] et lui dés lors que le partage amiable n’a pu se faire en raison du litige qui les opposait au sujet du testament.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du testament :
En application de l’article 414-1 du même code, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En application de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit ne peut être utilement invoquée qu’autant qu’elle provoque une disparition, une altération ou une oblitération significative de la volonté de disposer à titre gratuit.
En l’espèce, l’expert conclut que l’étude du dossier de Madame [E] [S] « [D] » veuve [H] lui permet de dire qu’au 30 décembre 2020, elle présentait un important état de fragilité se caractérisant par :
Une pathologie infectieuse pulmonaire grave non maîtrisée à l’origine d’un épuisement des réserves physiologiques, qui va conduire au décès de la personne 15 jours plus tard,Un syndrome de glissement avec altération progressive de l’état général somatique et psychique, avec asthénie majeure et état de confusion fluctuant, état anxieux, perte d’autonomie, refus alimentaire et dénutrition. Un âge avancé avec un état polypathologique et une polymédication majorant directement l’état de fragilité, Une hospitalisation prolongée précipitant la perte d’autonomie,Une fragilité cognitive évidente avec atteinte mnésique, phasique (altération du langage oral et écrit), caractérisée par le docteur [W] le 15 décembre 2020 qui, en confrontant son analyse clinique et les données d’iconographie cérébrale, évoque une pathologie cognitive d’allure mixte à préciser à distance de l’épisode aigu. L’expert en tire la conclusion qu’il n’est pas possible d’affirmer que le 30 décembre 2020, soit 15 jours avant son décès, la défunte possédait toutes ses facultés mentales lui permettant d’établir en pleine conscience un tel testament.
S’il ressort de la lecture de ce rapport d’expertise que le 18 décembre 2020, Madame [E] [S] « [D] » veuve [H] apparaissait cohérente et présentait une conscience normale, il ressort de ce même rapport que les 15 et 20 décembre 2020, la défunte était décrite comme confuse, mention étant faite pour ces deux dates de ce qu’elle présentait une altération de ses fonctions cognitives. De tels éléments illustrent ce que l’expert retient comme étant un état de confusion fluctuant.
De cet état de confusion fluctuant, l’on comprend que Madame [S] « [D] » veuve [H] alternait entre des phases de lucidité et des phases de confusion.
Or à l’instar du cas où il est établi que le testateur se trouvait dans un état habituel d’insanité d’esprit, en cas d’état de confusion fluctuant, il apparaît pertinent de mettre à la charge du bénéficiaire de l’acte la démonstration de ce que ledit acte a été établi lors d’un intervalle de lucidité de l’auteur de la libéralité.
Si Madame [A] [H] tire du caractère lisible du testament la conclusion selon laquelle la défunte était en capacité d’écrire un document de plusieurs lignes et de comprendre ce qu’elle écrivait, un tel argument ne saurait suffire à établir la preuve de la lucidité de Madame [E] [S] « [D] » veuve [H] au 30 décembre 2020.
Il apparaît, au contraire, à la lecture d’une réponse à un dire, que la défunte était traitée par morphinique du 4 décembre 2020 jusqu’à son décès, l’ensemble des traitements lui ayant été administré étant des opiacés et aucune différence significative n’existant quant à la posologie des différents traitements. Il est encore relevé que ce traitement lui avait été administré tant le 15 que le 30 décembre 2020. L’expert souligne que le traitement par opiacé peut interférer sur le fonctionnement cognitif de la personne et donc sur les réponses des tests cognitifs tout comme sur ses capacités à émettre un avis éclairé. Il en ressort donc que la prise de traitement, telle que confirmée par la lecture du dossier médical de la défunte, n’a pu que renforcer la fragilité cognitive relevée par le docteur [W] le 15 décembre 2020 sinon y contribuer.
En tout état de cause, quelle que soit l’origine de ces troubles, le seul constat de leur existence est de nature à remettre en cause la lucidité de la défunte au moment de la rédaction du testament.
Aussi, le seul témoignage du docteur [U] indiquant que la défunte ne présentait pas de syndrome confusionnel ni de trouble cognitif ne peut suffire à écarter l’existence de ces troubles cognitifs, lesquels peuvent trouver leur origine, ainsi qu’il vient de l’être établi, dans le traitement qui avait été administré à la défunte.
De même, le témoignage de Madame [N] [P], assistante sociale ne peut suffire à établir que la défunte disposait d’un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament, dés lors que l’échange dont il est fait état, dans son attestation, est intervenu le 7 janvier 2021, soit postérieurement à cette même rédaction, et peut s’inscrire dans l’état de confusion fluctuant auquel la défunte était sujette.
Ainsi, en l’état des différents éléments établissant que Madame [E] [S] « [D] » veuve [H] présentait un état de confusion fluctuant et une fragilité cognitive évidente avec atteinte mnésique et phasique et en l’absence de la démonstration qu’elle disposait, au 30 décembre 2020, d’un intervalle de lucidité, il y a lieu de retenir que la défunte était atteinte, à cette même date, d’une insanité d’esprit.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du testament olographe du 30 décembre 2020 pour insanité d’esprit.
Sur la demande de partage judiciaire :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demander quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que l’assignation de Madame [A] [H], demanderesse à l’instance, comporte un descriptif sommaire du patrimoine ayant appartenu à Madame [E] [S] « [D] ». Madame [A] [H] produit par ailleurs des courriers établis par Maître [RM] [O] en date du 19 août 2021 et Maître [R] [X] en date du 16 mai 2022 dont il ressort que Monsieur [T] [H] n’a pas répondu à leurs demandes aux fins d’estimation des biens immobiliers reçus par lui du vivant de la défunte. Elle produit également un courriel adressé par Maître [O] à Maître [R] [X] en date du 12 janvier 2022, dont il ressort qu’elle a été contactée par Maître [L] et a « relancé à plusieurs reprises pour connaître la position de Monsieur [T] [H] sans succès à ce jour ». L’ensemble de ces éléments établit suffisamment la réalité des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de l’indivision successorale existant entre Monsieur [T] [H] et Madame [A] [H].
En conséquence, la demande en partage judiciaire est recevable.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Aux termes de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort tant des courriers établis par Maître [O] et Maître [X], produits par Madame [A] [H], que de l’objet même du litige sur lequel il est tranché par la présente juridiction qu’il a existé tout à la fois un refus par l’un des indivisaires de consentir au partage amiable et une contestation, portant sur la validité du testament établi par la défunte, empêchant ce même partage amiable.
Il s’en suit que la demande de partage judiciaire doit être accueillie. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de la succession de Madame [E] [S] « [D] » veuve [H] existant entre Monsieur [T] [H] et Madame [A] [H].
Compte tenu de la complexité du partage, tenant à la présence de biens immobiliers devant faire l’objet d’une évaluation, ainsi que cela ressort du courrier établi par Maître [RM] [O] ainsi qu’à la nécessité de rapporter les donations dont ont bénéficié chacune des parties afin d’établir la part successorale revenant à chacun mais aussi parce que le patrimoine successoral comprend, ainsi que cela ressort du descriptif établi par Madame [A] [H] et non contesté par Monsieur [T] [H], des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Monsieur [T] [H] sollicitant seulement la désignation d’un notaire sans communiquer de nom alors que Madame [A] [H] sollicite la désignation de Maître [R] [X], il y a lieu de faire droit à cette demande dés lors que Maître [R] [X] a déjà connaissance de la succession de Madame [E] [S] « [D] » veuve [H].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant être prélevés sur l’actif à partager.
Dés lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité du testament olographe du 30 décembre 2020 établi par Madame [E] [S] « [D] » veuve [H] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l''indivision de la succession de Madame [E] [S] « [D] » veuve [H] existant entre Monsieur [T] [H] et Madame [A] [H] ;
Commet, pour procéder aux opérations liquidatives, Maître [R] [X], notaire à [Localité 6], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
Rappelle qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission : il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
Désigne juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire de Foix désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
Rappelle que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties, et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par la défunte ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
Enjoint les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
Rappelle qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procèdera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;
Rappelle que la compétence du tribunal sera limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire eut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA
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