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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Laurent BONIN, Maître [H] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04031 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2F2
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [R] née [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1], Venant aux droits de la société SOLFINEA – [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
Maître [H] [N], Es qualité de mandataire liquidateur PLANET SOLAIRE – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04031 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2F2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 28 avril 2023 et du 2 mai 2023, M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Me [H] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;Prononcer la nullité du contrat de vente;Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [U] [R] et Madame [S] [R], née [E] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 26 000,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;9 233,79 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; A titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En tout état de cause,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes suivantes :5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 8 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs écritures.
Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré et avant le 27 décembre 2024 leur dossier de plaidoirie.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Déclarer irrecevables les demandes des époux [R] ;Déclarer irrecevables la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;Subsidiairement, au fond, sur les demandes principales :
A titre principal : débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si l’annulation du contrat de prêt était prononcée et que la responsabilité de la banque était engagée :
Sursoir à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [R], Ordonner au besoin sous astreinte, la production par les époux [R] :des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec PLANET SOLAIRE ; des factures de vente à EDF de l’électricité produite après 2018 ; Sur la demande reconventionnelle : condamner in solidum M. [U] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
débouter les époux [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, condamner in solidum M. [U] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R], ainsi qu’aux conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE visées ci-dessus et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs différents moyens.
La mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Le dossier de plaidoirie des demandeurs, comportant des conclusions écrites, est parvenu au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur les conclusions adressées par les demandeurs au tribunal en cours de délibéré
Dans le cadre d’une procédure orale, aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience (Civ, 2èn 9 février 2012 n°10-28197.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R] n’ont jamais déposé, ni lors des audiences de renvoi ni lors de l’audience de plaidoirie, de conclusions écrites auxquelles ils auraient indiqué se référer, ce qui résulte tant des pièces que des notes d’audience et en particulier celle du 5 décembre 2024 qui porte uniquement mention du dépôt de conclusions par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lesquelles ont été visées par le greffe.
Il s’ensuit que les conclusions de M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R] découvertes dans le dossier de plaidoirie adressé à la juridiction en cours de délibéré, de fait non réitérées à l’audience, ne saisissent pas valablement la juridiction laquelle est uniquement saisie en conséquence de leurs demandes telles que résultant de l’assignation. Il leur appartenait lors de l’audience du 5 décembre 2024 soit de solliciter un renvoi soit de former leurs demandes oralement.
Sur l’ensemble des demandes
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R] ont produit un bon de commande et un contrat de crédit affecté.
Il apparait néanmoins que la qualité du bon de commande – tant la copie annexée à l’assignation que celle de leur dossier de plaidoirie – est très altérée et en grande partie illisible. Il en est ainsi de l’identité du ou des acheteurs, de la date du contrat, du prix, des conditions générales de vente. Ils ont par ailleurs produit un contrat de crédit dont il s’avère même impossible de déterminer s’il s’agit d’un exemplaire vierge ou signé.
En outre, les parties ne s’accordent pas tant sur la date des contrats que le ou les acheteurs.
Il s’avère dès lors impossible, en l’absence d’éléments certains sur l’identité des contractants et le contenu des contrats, d’apprécier tant la recevabilité des demandes de M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R] au regard de la prescription soulevée par la défenderesse, que leur bien fondé.
M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R] ne peuvent en conséquence qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire de M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R], en conséquence, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R] aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [R] et Mme [S] [E] ép. [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur propre demande sur ce fondement,
LE GREFFIER LE JUGE
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