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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 14 janv. 2026, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/01596 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUMU
Minute : 26/0003
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
S.A.R.L. AA AUTOMOBILE
Copies certifiées conformes
Maître Sabrina KERGALL
S.A.R.L. AA AUTOMOBILE
délivrées le :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [H],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AA AUTOMOBILE
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
AVANT DIRE DROIT
Exposé du litige
Le 18 juin 2024, monsieur [N] [H] a acheté un véhicule d’occasion MERCEDEZ-BENZ mis en circulation depuis 2011, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la SARL AA AUTOMOBILE, moyennant le prix total de 12.239,90 € incluant une garantie “GVO SWEET” durant 12 mois, la carte grise et la livraison avant le 24 juin 2024.
Ledit véhicule a été livré le 22 juin 2024. Un certificat d’immatriculation au nom de monsieur [H] a été établi le 5 juillet 2024.
Dès sa prise en possession du véhicule, monsieur [H] dit avoir signalé à la société venderesse un dysfonctionnement du passage de vitesses sur la boîte automatique, laquelle lui aurait donné son accord pour la prise en charge des réparations.
Monsieur [H] a confié le véhicule au garage de [Localité 9] à [Localité 10] et s’est acquitté d’une facture du 10 juillet 2024 d’un montant de 117,05 € TTC pour le diagnostic et d’une facture du 7 août 2024 d’un montant de 674,53 € TTC pour les réparations.
Par courrier recommandé en date du 17 août 2024, monsieur [H] a mis en demeure la société AA AUTOMOBILE de lui rembourser les deux factures, ainsi que la somme de 325 € correspondant au prix de la garantie inexistante.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, le conseil de monsieur [H] a mis en demeure la société AA AUTOMOBILE de procéder au règlement de la somme de 1.116,58 €, sous quinzaine, sous peine d’une action en justice.
Faute de réponse à ses réclamations, monsieur [H] a fait appel à un conciliateur de justice. Un constat de carence a été établi le 7 mai 2025.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, il a fait assigner la SARL AA AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
L’affaire a été retenue à la première audience du 12 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son avocat.
Monsieur [H] demande dans les termes de son assignation, à voir au visa de l’article R 631-3 du code de la consommation, l’article 1104 du code civil , des articles L 217-7 et L 217-8 du code de la consommation et avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner la société AA AUTOMOBILE à lui verser la somme de 1.116,58 € en remboursement des frais de réparation assumés et des frais de garantie non-activiée et néanmoins facturée ;
— condamner la société AA AUTOMOBILE à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société AA AUTOMOBILE à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AA AUTOMOBILE aux entiers dépens.
La SARL AA AUTOMOBILE, bien qu’assignée à comparaître, ne s’est pas fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société défenderesse non comparante a été régulièrement assignée le 17 juin 2025 avec dépôt de l’acte à l’étude, en ce que le commissaire de justice, après avoir eu confirmation de son siège social au RCS et auprès du voisinage et des commerçants du quartier, en plus de la présence de son nom sur la boite aux lettres, a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Monsieur [H] invoque l’article R 631-3 du code de la consommation lui permettant de saisir la juridiction territorialement compétente du lieu de son domicile au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Or il ressort de ses pièces qu’il était domicilié jusqu’à la tentative de conciliation de justice en dehors du ressort territorial de la présente juridiction. Celle-ci n’apparaît pas davantage compétente territorialement en application des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, dans la mesure où le lieu de la livraison effective du véhicule litigieux correspond à l’ancien domicile de monsieur [H], [Adresse 2] et le siège social de la société défenderesse est situé à [Localité 6] (32).
Afin de permettre au demandeur de faire valoir ses observations sur cette exception d’incompétence territoriale d’office, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE d’office la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2026 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L. LE BOHEC H. CHERRUAUD
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