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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/332
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PS5Z
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [H] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
assistée par la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
représentée par la SCP BRUGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] ont déposé un dossier auprès de la [5] le 23 novembre 2024.
Le 03 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers les a déclarés recevables au surendettement.
Le 24 janvier 2025, Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] ont reçu de la [5] un état détaillé de leurs dettes qu’ils ont contesté par courrier recommandé envoyée le 06 février 2025 à la commission, aux termes duquel ils ont sollicité la vérification des dettes [2] et [6].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [7] le 25 février 2025, reçu au greffe le 03 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 26 mai 2025.
Suite à une demande de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience,
Madame [H] [U] épouse [L] était présente assistée de son conseil qui représentait également Monsieur [Z] [L]. Il a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Concernant les créances [6], le conseil de Monsieur et Madame [L] a justifié de deux règlements de 60,00 euros chacun en novembre 2024, de sorte qu’il a sollicité la fixation de la créance n° 2 04 137227 à la somme de 1.140,00 euros (au lieu de 1.200€ mentionné sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement) et la fixation de la créance n° 2 04 137228 à la somme de 1.320,00 euros (au lieu de 1.380€ mentionné sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement).
Concernant la [2], il a justifié d’un versement de 1.350,00 euros entre les mains du commissaire de justice ; la Banque ne conteste pas ce montant, a imputé la somme de 598,87 euros aux frais de recouvrement exposés avant l’ouverture de la procédure de surendettement et effectivement dus mais le solde de 751,13 euros a été imputé sur l’intégralité des sommes dues par l’emprunteur alors que Monsieur et Madame [L] en tant que caution n’étaient tenus que de 50% des sommes dues par l’emprunteur principal.
Il a sollicité la fixation de cette créance la somme de 47.611,52 euros (au lieu de 47.987,09€ demandé par la [2] et 49.895,07€ mentionné sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement).
Le conseil de la [2] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a confirmé son accord sur le remboursement de la somme totale de 1.350,00 euros imputée pour partie par les frais de recouvrement ; quant au solde, soit la somme de 751,13 euros a été imputé sur la totalité de la créance restant due de sorte qu’il a sollicité la fixation de cette créance à la somme de 47.987,09 euros (au lieu de 49.895,07€ mentionné sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement).
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 janvier 2025, de sorte que leur demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 06 février 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [6] référencée «2.04.137227»:
Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] contestent la créance [6] référencée «2.04.137227» portée pour un montant de 1.200,00 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de [6] et au vu des pièces produites par les débiteurs, la créance [6] référencée «2.04.137227» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] à hauteur de 1.140,00 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [6] référencée «2.04.137228»:
Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] contestent la créance [6] référencée «2.04.137228» portée pour un montant de 1.380,00 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de [6] et au vu des pièces produites par les débiteurs, la créance [6] référencée «2.04.137228» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] à hauteur de 1.320,00 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [2] référencée «Caution»:
Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] contestent la créance [2] référencée «Caution» portée pour un montant de 49.895,07 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
La [2] a actualisé sa créance au 05 décembre 2024, date de recevabilité de la demande de surendettement à la somme de 47.987,09 euros prenant en compte les règlements des débiteurs à hauteur de 751,13 euros sur les 1.350,00 euros versés, la différence de 598,87 euros ayant été imputée aux frais de recouvrement exposés avant l’ouverture de la procédure de surendettement.
Néanmoins cette somme de 751,13 euros a été imputée sur l’intégralité des sommes dues par l’emprunteur principal alors que Monsieur et Madame [L] ne sont cautions qu’à hauteur de 50% des sommes dues par l’emprunteur principal, de sorte que cette somme devait s’imputer sur la seule dette dont ils sont tenus, soit 50%.
En conséquence et au vu des pièces produites, la créance [2] référencée «Caution» sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] à hauteur de 47.611,52 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] la créance [6] référencée «2.04.137227», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1.140,00 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] la créance [6] référencée «2.04.137228», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1.320,00 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [U] épouse [L] la créance [2] référencée «Caution», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 47.611,52 euros,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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