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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] [ D ], S.A. BPCE IARD c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. GAN ASSURANCES es qualité d'assurance de la société TRADITION INNOVATION BOIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00202 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQ7W
AFFAIRE : S.A. BPCE IARD C/ S.A.R.L. [E] [D], S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assurance de la société TRADITION INNOVATION BOIS
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 26 novembre 2025
à Me CHAMPEAUX
Me MENARD
Service des expertises
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 16 Octobre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 852
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [E] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assurance de la société TRADITION INNOVATION BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-claire BONNER-BRISSAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
Par actes séparés des 24 et 26 juin 2025, la SA BPCE IARD a assigné la SARL [E] [D] et la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société TRADITION INNOVATION BOIS, devant le juge des référés de Libourne aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 27 février 2025, prononcée par le Tribunal judiciaire de Libourne, et de voir condamnée la SARL [E] [D] à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ses attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et professionnelle, pour les années 2020 et 2025, tout en réservant les dépens de l’instance.
La SA BPCE IARD fait valoir que dans le cadre d‘une rénovation énergétique, Madame [Y] a confié à la société TRADITION INNOVATION BOIS, son assurée, le chantier de réfection de sa toiture et de son isolation. L’entreprise [D] a été mandatée pour la reprise des malfaçons. Les premiers éléments recueillis lors de l’expertise judiciaire tendent à révéler que les travaux de cette dernière n’ont pas été satisfaisants. Par ailleurs, la société TRADITION BOIS INNOVATION BOIS a été précédemment assurée par la compagnie GAN ASSURANCES. A ce titre, elle estime qu’il existe un intérêt légitime à avoir associées les deux défenderesses à la cause.
En défense, la société GAN ASSURANCES, agissant en qualité d’assureur de la société TRADITION INNOVATION BOIS, ne s’oppose pas à la demande, tout en émettant des protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SARL [E] [D] n’a pas comparu.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2025, la SAC MIC INSURANCE demande au juge des référés de déclaration recevable son intervention volontaire à l’instance, tout en émettant des protestations et réserves. Elle sollicite la réserve des dépens.
Elle expose qu’elle dispose d’un intérêt à être associée aux opérations d’expertise car la SARL [E] [D] a souscrit auprès d’elle un contrat, à compter du 2 novembre 2018, toujours en cours.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 octobre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 25 novembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE
L’article 325 du Code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ». Il poursuit, dans son article 329, que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. / Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
En l’espèce, il ressort des débats que SA MIC INSURANCE intervient en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL [E] [D], comme en atteste le contrat n°RDA103008SJ qu’elle verse à la procédure.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intervention de la SA MIC INSURANCE, qui se rattache de manière évidente à la cause intéressant les autres parties, est recevable. Il lui en sera donné acte.
Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Par décision du 27 février 2025, le juge des référés de [Localité 6] a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble de Madame [Y], en confiant les opérations à Monsieur [W].
Par les pièces versées à la discussion, notamment les devis et les factures éditées entre 2020 et 2023, la SA BPCE IARD, assureur de la société TRADITION INNOVATION BOIS, démontre que la SARL [E] [D] est intervenue sur la toiture de la propriété de Madame [Y], affectée de désordres.
Dans ces conditions, la SARL [E] [D] est nécessairement intéressée par les opérations d’expertise en cours, de même que son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY. Elles y seront donc associées.
L’analyse des éléments versés à la discussion révèlent que la société TRADITION INNOVATION BOIS a souscrit auprès de la compagnie SA GAN ASSURANCES un contrat prenant effet le 18 janvier 2023.
Au regard de la chronologie de la procédure, cette dernière est donc également intéressée par le litige en cours. De même, elle sera associée au déroulement des opérations d’expertise.
En conséquence, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance du 27 février 2025 seront déclarées communes et opposables à la SARL [E] [D], la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société TRADITION INNOVATION BOIS et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, ès qualités d’assureur de la SARL [E] [D].
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 139 du Code de procédure civile, inséré dans le titre VII, relatif à « l’administration judiciaire de la preuve » et à « l’obtention de pièces détenues par des tiers », prévoit : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
La SA BPCE IARD soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pas reçu la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et professionnelle, de la SARL [E] [D] pour les années 2020 et 2025.
Au regard de la nature du litige opposant les parties et de la carence de la défenderesse, constatée à l’audience, il sera fait droit à la demande de communication sous astreinte formée par la requérante.
Ainsi, la SARL [E] [D] devra communiquer à la SA BPCE IARD ses attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et professionnelle, pour les années 2020 et 2025, et ce, dans un délai maximal de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Passé ce délai, elle sera condamnée à les produire sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ». L’article 399 du même code précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ». L’article 699 prévoit que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la SA PBCE IARD, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la SARL [E] [D], et la déclare recevable,
DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à opposables à la SARL [E] [D], la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société TRADITION INNOVATION BOIS et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, ès qualités d’assureur de la SARL [E] [D], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W], expert près la cour d’appel de [Localité 4],
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SARL [E] [D], la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société TRADITION INNOVATION BOIS et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, ès qualités d’assureur de la SARL [E] [D], ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
CONDAMNE la SARL [E] [D] à communiquer à la SA BPCE IARD ses attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et professionnelle, pour les années 2020 et 2025, et ce, dans un délai maximal de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE la SARL [E] [D] à produire les documents susvisés, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé ce délai de 2 mois,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SA BPCE IARD à supporter les dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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