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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/217
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSMP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [S] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
— [31], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [32] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— DILA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— SCP DONSIMONI -DONSIMONI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [V] [E] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 25 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Juin 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 25 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2024, Madame [S] [L] née [H] et Monsieur [N] [L] ont saisi la [13] d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 octobre 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier des époux [L].
Lors de sa séance du 14 janvier 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 36 mois au taux de 0,00%.
Le [14] a formé un recours à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 19 mars 2025. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, le Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la question de la recevabilité du recours du [14], au regard de sa tardiveté.
Par courrier recommandé accusé réception le 12 mai 2025, le [15] a demandé de recalculer la capacité de remboursement du débiteur dès lors que ce dernier a perçu, sur les 12 derniers mois, la somme totale de 26 514,87 €.
A cette audience, Madame [S] [L] née [H] et Monsieur [N] [L] étaient présents. Ils ont indiqué que leur situation financière n’avait pas évolué.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2025, [22] a indiqué que la dette locative s’élevait à 2286,44 €.
Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2025, [33][Localité 6] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 545,08 €.
Les autres créanciers n’ont comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au secrétariat de la Commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Ces modalités étaient expressément rappelées dans le courrier de notification des mesures imposées, adressé à [15] et reçu le 15 janvier 2025.
Le recours devait donc, soit être formé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception émise le 16 février 2025 au plus tard adressée à la Commission, soit être remis au secrétariat de la Commission jusqu’à cette même date.
Le [15] a, toutefois, formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 19 mars 2025, à l’encontre des mesures imposées.
Le recours du [15] est donc irrecevable en la forme, pour avoir été formé hors délai.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la contestation de [15] pour avoir été émise hors délai ;
DIT qu’en conséquence, les mesures imposées par la Commission le 14 janvier 2025, notifiées par cette dernière à Madame [S] [L] née [H] et Monsieur [N] [L] et aux créanciers, s’appliqueront ;
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Madame [S] [L] née [H] et Monsieur [N] [L] ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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