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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 21/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 avril 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 avril 2025 par le même magistrat
Madame [J] [I] C/ [5]
N° RG 21/00872 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZLE
DEMANDERESSE
Madame [J] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [I]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [J] s’est vu refuser le versement en espèces des prestations au titre de l’assurance maternité par décision de la [5] du 6 décembre 2019 pour son congé maternité à compter du 17 novembre 2019.
Par décision en date du 27 janvier 2021, la commission de recours amiable de la [3] a confirmé ce refus, estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises à la période de référence.
Elle a alors saisi le tribunal judiciaire de LYON par courrier du 27 avril 2021.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, Madame [J] [I] était présente en personne et a maintenu son recours affirmant avoir transmis toutes les pièces nécessaires à l’indemnisation de son congé maternité. Elle expose avoir trouvé porte close sur son lieu de travail lorsqu’elle s’est présentée en octobre 2017 pour reprendre son activité à l’issue de son premier congé maternité et que ce n’est donc pas de sa faute si elle n’a pu totaliser le nombre d’heures de travail requis.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [3] demande au tribunal de confirmer sa décision, Mme [I] ne remplissant pas les conditions requises par les textes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de faire application des dispositions suivantes :
L’article L.313-1 du code de la sécurité sociale :
« I.- Pour avoir droit :
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès (…) l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.- Pour bénéficier :
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, (…) l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation ".
L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicable au litige, en vigueur jusqu’au 20 août 2023 :
« 1° Pour avoir droit (…) aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. (…)
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. "
En vertu de l’article R313-1 : " Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; "
Il se déduit des dispositions précédentes que l’assurée doit donc justifier :
— Soit de 1 015 fois la cotisation du salaire minimum de croissance horaire au cours des 6 mois civils précédant soit le début de grossesse soit la date du repos prénatal,
— Soit 150 H de travail salarié ou assimilé au cours de 3 mois civils ou des 90 jours précédant soit le début de grossesse soit la date du repos prénatal.
L’article L.311-5 du code de la sécurité sociale dispose en outre :
« Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code (cf notamment les allocations pôle emploi) conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R.311-1 du code de la sécurité sociale (version applicable jusqu’au 19 novembre 2021):
« La durée, prévue au premier alinéa de l’article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d’activité, les conditions d’ouverture du droit à prestations prévues à l’article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à trois mois à compter de la date de cette reprise d’activité ».
En vertu des articles L161-8 et R161-3 du CSS : Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de 12 mois.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par l’assurée qu’elle était salariée (vendeuse au sein de l’entreprise [9] du 19 septembre 2016 au 3 mars 2018), mais qu’elle n’a travaillé que jusqu’au 7 février 2017 car lorsqu’elle a voulu reprendre son activité à l’issue de son premier congé maternité (ainsi qu’elle l’explique dans sa requête), le magasin avait fermé. Elle n’a donc perçu que son reçu pour solde de tout compte le 3 mars 2018.
De son côté la [4] retient comme date présumée de grossesse le 12 avril 2019, soit un début de congé prénatal au 17 novembre 2019. Il n’est pas contesté par l’assurée qu’à ces dates-là elle n’était plus indemnisée par [8] et ne percevait pas de salaire, son indemnisation par [8] ayant cessé le 14 septembre 2019. Elle se trouvait donc aux dates de référence sus-visées, en situation de maintien de droits et c’est au 31 mars 2018 (date de prise en charge par le [8]) que l’on doit se placer pour examiner ses droits.
Or à l’analyse du bulletin de paye du mois de mars 2018 et du reçu pour solde de tout compte fournis par Mme [I], elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles R313-1 et R313-3 du CSS ;
En effet il apparaît que sur les 6 mois précédents le 31 mars 2018, elle n’a pas suffisamment cotisé, et qu’elle ne remplit pas non plus la condition du nombre d’heures travaillées, puisque les pièces qu’elle fournit conduisent en convertissant les salaires perçus en heures de travail à retenir un nombre de 146 heures travaillées (1450,32 /9,88).
Il en résulte que la caisse était bien-fondée à lui refuser le versement d’indemnités au titre de son congé maternité du 17 novembre 2019.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision notifiée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette le recours et confirme la décision de la [5] du 6 décembre 2019 (confirmée par la [6] le 27 janvier 2021) de refus de versement d’indemnités au titre du congé maternité de Mme [I] [J] en date du 17 novembre 2019 ;
Condamne Madame [I] [J] aux dépens de l’instance .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025, signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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