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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 mars 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ S ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMB6
MINUTE N° :26/00068
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1] (case Me [Localité 2])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, Maître Timothée GUERIN, avocat postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [X] [H] ([Localité 5]) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 8 mai 2023, la société [S] a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt personnel d’un montant de 17.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,9%, remboursable en 60 mensualités (prêt n°60343634).
Se prévalant de mensualités impayées et de la déchéance du terme, la société [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, fait assigner Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir :
juger [S] recevable et bien fondée en sa demande,constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,condamner le défendeur à lui payer la somme de 15.813,07 euros au titre du solde débiteur du crédit concerné, avec intérêts au taux contractuel de 5,9% l’an à compter du 23/08/2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de justification par la demanderesse de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat et de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur.
La société [S], représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, a indiqué s’en rapporter à la décision de la juridiction quant aux causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office par le juge et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement au profit du défendeur.
Monsieur [K] [H], régulièrement représenté par sa fille, Madame [X] [H], a indiqué reconnaître la dette, a déclaré rembourser la somme de 150 euros par mois au titre de ce prêt et a sollicité le bénéfice de délais de paiement selon ces mêmes modalités.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de justification de consultation du FICP :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le surplus des causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 17.000,00 euros et les sommes remboursées, arrêtées au 28 janvier 2026, à 4.447,76 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, l’emprunteur reste redevable d’une somme de 12.552,24 euros qu’il sera condamné à payer à la société demanderesse au titre du prêt n°60343634, dont la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la date du 23 août 2024.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [Y]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 17.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 5,9%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents, voire supérieurs après majoration, aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard au montant de la condamnation et à la proposition du débiteur de procéder à des règlements d’un montant de 150 euros par mois, il apparaît que des délais de paiement ne peuvent être accordés conformément aux dispositions légales, en ce que la proposition de règlement faite par Monsieur [K] [H] ne permettrait pas d’apurer sa dette en deux années. Compte tenu de ces éléments et de l’opposition de la société CREDIT MODERNE à l’octroi de larges délais de paiement au débiteur, sa demande reconventionnelle sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°60343634;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°60343634;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la société [S] la somme de 12.552,24 euros au titre du prêt personnel n°60343634, somme arrêtée au 28 janvier 2026;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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