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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/10689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10689 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMAX
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MAQUET, avocat au barreau Lille
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10689 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMAX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 14 mai 2022, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [E] [F] un prêt personnel n°41570774989004 d’un montant de 43 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 603,02 euros (hors assurance facultative) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,54% et un taux annuel effectif global de 4,93%.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner M. [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme, la condamnation de M. [E] [F] à lui verser la somme de 40 157,12 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,53% l’an à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et jusqu’à complet paiement,à titre subsidiaire, la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteur et conséquence, sa condamnation à lui verser la somme de 43 000 euros, au titre des restitutions déduction faite des règlements déjà effectués,en tout état de cause, sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 23 février 2024 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et précisé que le déblocage des fonds est intervenu le 24 mai 2022.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, M. [E] [F] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2023, de sorte que la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, qui a assigné le 23 juin 2025, est recevable en ses demandes.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le délai de 7 jours prévu par le texte précité n’étant pas un délai de procédure, il commence à courir le jour du contrat.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 24 mai 2022 soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 14 mai 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Cass. Civ. 1ère, 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours (clause IV-9).
Or, la demanderesse justifie de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 janvier 2024, laissant un délai de 8 jours à M. [E] [F] pour régler la somme de 3 390,54 euros.
La mise en demeure, qui n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, ne saurait donc valablement avoir produit effet et il sera constaté que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le 4 juillet 2023, donc depuis 23 mois au moment de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 43 000 euros et la somme des remboursements effectués par M. [E] [F] à 6 238 euros.
Il s’en déduit une créance de 36 762 euros au profit de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au paiement de laquelle sera condamné M. [E] [F], étant relevé que la requérante ne forme aucune demande au titre de l’indemnité légale de 8%, celle-ci n’apparaissant pas dans le dispositif de son acte introductif d’instance et n’étant pas compris dans la somme totale demandée (voir décompte en pièce n°7).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°41570774989004 accordé le 14 mai 2022 à M. [E] [F] par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résolution du contrat de contrat de prêt personnel n°41570774989004 accordé le 14 mai 2022 à M. [E] [F] par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux torts exclusifs de ce dernier à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 36 762 euros à titre de restitution des sommes versées ;
CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 mars 2026,
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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