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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 oct. 2025, n° 24/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF - LE SOU MEDICAL, Etablissement public CHRU DE [ Localité 12 ], Société ONIAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02534 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3GE
N° de minute :
[O] [P], [W]
c/
Etablissement public CHRU DE [Localité 12],[H] [C], Société MACSF – LE SOU MEDICAL, Société ONIAM,CaisseCPAM MEURTHE ET MOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [O] [P], née [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Etablissement public CHRU DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société MACSF – LE SOU MEDICAL
[Adresse 9]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Société ONIAM
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2025, avons mis au 25 septembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2015, Madame [O] [P], souffrant de lombalgies invalidantes consultait le Docteur [H] [C], lequel posait un diagnostic de lumbago et réalisait notamment une injection de PROFENID.
Les douleurs ne cessant de s’aggraver, elle était admise le 19 octobre 2015 aux services des urgences de la POLYCLINIQUE de [Localité 10], suite à un syndrome inflammatoire sévère.
Étant constaté un érythème du membre supérieur gauche, elle était transférée au service de réanimation du CHRU de [Localité 12] pour prise en charge d’un sepsis sévère à point de départ cutané.
Suite à cette prise en charge, il lui était diagnostiqué une paraplégie flasque au niveau lésionnel C5 avec aréflexie et T6 au niveau sensitif.
Présentant finalement une tétraplégie complexe grade AIS A de niveau ASIA, C5 moteur, C7 sensitif, Madame [O] [P] a, par actes séparés en date des 22 et 23 octobre 2024, assigné en référé le Docteur [H] [C] et son assureur LA MASCF, la Caisse primaire d’assurance maladie de MEURTHE-ET-MOSELLE et l’ONIAM devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 03 mars 2025, elle a été mise en délibéré à la date du 05 mai 2025. Elle a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier aux fins d’inviter la demanderesse à fournir des observations sur la mise en cause du CHRU de [Localité 12] au regard du rapport CCI en date du 26 septembre 2021.
Entre-temps, par acte en date du 19 mai 2025, Madame [P] a assigné le CHRU de [Localité 12] aux fins de voir ordonner à son encontre la mesure d’expertise.
L’affaire est revenue alors à l’audience du 03 juillet 2025 où elle a retenue pour être plaidée.
Madame [O] [P] a confirmé sa demande d’expertise vis-à-vis de l’ensemble des parties appelées par elle.
Le Docteur [H] [C]-[T] et la MASCF qui ont transmis des conclusions écrites, ont conclu au rejet de la mesure d’expertise, en faisant valoir principalement que les faits litigieux ont déjà fait l’objet de deux mesures d’expertise contradictoires diligentées par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Lorraine.
Ils sollicitent en outre, la condamnation de Madame [P] à leur verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de conclusions écrites soutenues oralement, le CHRU de [Localité 12] a demandé que Madame [P] soit déboutée de sa demande d’expertise à son encontre et d’ordonner sa mise hors de cause.
L’ONIAM a déclaré qu’elle formulait des protestations et réserves, tout en sollicitant que la mission à confier à l’expert comporte les chefs énoncés au dispositif des conclusions écrites de son conseil.
La Caisse primaire d’assurance maladie de MEURTHE-ET-MOSELLE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’occurrence, le demandeur à la mesure d’expertise doit démontrer l’existence d’un motif légitime, lequel est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
D’autre part, la mesure doit être utile au futur procès et pertinente. A cet égard, le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise ou un complément d’expertise.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre de ses démarches pour être indemnisée de son préjudice, Madame [P] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile de France.
Pour les besoins de l’instruction de ce dossier, cette dernière a diligenté le 1er mars 2021 une mesure d’expertise, ainsi que le prescrit l’article L1142-9 du code de la santé publique. Cette mesure a été confiée au Professeur [D] [U], Infectiologue et au professeur [S] [E], neurochirurgien.
Ces deux médecins-experts ont déposé un rapport le 18 septembre 2021, au contradictoire, outre de Madame [O] [P], du docteur [R] [L], du docteur [H] [C], de la Polyclinique de [Localité 10] et Saint, des docteurs [I] [B], [N] [G], [Y] [M], [A] [F], du CHU de [Localité 12] et du Centre de Réadaptation [11].
A la lecture de ce document, les experts désignés ont indiqué notamment :
— que le germe isolé étant un stapylocus aureus, il n’y a pas eu d’acte médical ou paramédical à l’origine de l’infection et qu’il s’agit d’une infection communautaire, ayant pour origine une cause extérieure étrangère au lieu où ont été dispensés les soins ;
— que le diagnostic initial de simple lumbago porté le 13 octobre 2015, par le docteur [H] [C] était compatible avec l’histoire clinique et la symptomatologie rapportés et que le traitement par anti-inflammatoire et protecteur gastrique a été conforme ;
— que la prise en charge par le CHU de [Localité 12] n’a pas été conforme et est responsable d’une perte de chance de 30 % liée à une non réalisation précoce de l’IRM et à la réalisation d’une IRM incomplète devant la découverte de signes neurologiques médullaires.
— que l’organisation des différents services et leur fonctionnement ont été conformes ;
— que toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales
— que cette infection n’est pas nosocomiale, mais qu’elle existait avant la prise en charge en milieu de soins ;
— que l’état actuel de Madame [P] n’est pas la conséquence évolutive prévisible de la pathologie initiale ;
— que la non-conformité de la prise en charge par le CHU de [Localité 12], responsable d’une perte de chance de 30 %, a été partiellement responsable de l’aggravation de la paralysie (passage de paraplégie à la tétraplégie).
Aux termes de sa délibération en date du 10 novembre 2021, la CCI prescrivait une nouvelle mesure d’expertise à la demande de Madame [P], confiée au Professeur [J] [X], neurochirurgien, et au Professeur [K] [V], réanimateur médical.
Ces derniers déposaient leur rapport le 28 janvier 2023, aux termes duquel ces derniers ont notamment précisé :
— que le docteur [C] est exonéré de tout manquement dans la prise en charge de Madame [P] le 14 octobre 2015 ;
— qu’il y a eu une infection gravissime qui n’est pas liée aux soins, dès lors que celle-ci avait débuté à domicile;
— que la prise en charge au CHU de [Localité 12] a été réalisée dans les règles de l’art et sans retard.
Suivant sa délibération en date du 21 mars 2023, la CCI a rejeté la demande de règlement amiable de Madame [O] [P] à l’encontre notamment du docteur [H] [C] et du CHU de [Localité 12], considérant que le dommage subi par celle-ci n’est la conséquence ni d’une faute médicale, ni d’un accident médical non fautif, ni d’une affection iatrogène, ni d’une infection nosocomiale.
En l’occurrence, ces deux expertises ne peuvent être considérées comme une simple expertise amiable ordinaire sollicitée par une partie, dans la mesure où chacune d’elle a été organisée dans un cadre légal, devant répondre à des conditions définies à l’article L1142-12 du code de la santé publique. Notamment, les experts doivent être désignés en priorité sur la liste nationale des experts en accidents médicaux. La CCI doit par ailleurs s’assurer qu’ils remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence.
Or, Madame [P] n’a formulé aucune observation sur l’appartenance ou non de ces experts à cette liste, ainsi que sur un manque éventuel d’indépendance de leur part dans la conduite de leurs opérations, lesquelles à priori, ont été menées de manière tout à fait contradictoire et ce d’autant que les parties avaient la possibilité de se faire assister par un avocat et/ou un médecin conseil, ce dont Madame [P] n’a pas manqué de faire.
Il en résulte que ces deux expertises ayant une valeur équivalente à celle d’une expertise judiciaire, la mesure d’expertise demandée par Madame [P] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en vu notamment de déterminer les responsabilités médicales en lien avec son dommage, ou de dire si le dommage résulte d’un accident médical non fautif ou d’une affection iatrogène, vise à contester les conclusions des expertises en question et s’analyse donc en une contre-expertise que seul le juge du fond peut ordonner.
A cet égard, le fait que l’ONIAM n’ait pas été invitée aux opérations d’expertise ordonnées par la CCI ne peut avoir une quelconque incidence concernant les effets de ces deux expertises sur la compétence à venir du juge des référés à ce titre, alors que les experts désignés, dont un infectiologue, se sont prononcés sur les hypothèses d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, seuls cas à mêmes, conformément aux dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique, à donner lieu à l’indemnisation des préjudices de la requérante par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, qu’ils ont écartées, jugeant que l’infection affectant Madame [P], à l’origine de son dommage, n’avait aucun lien avec les soins qui lui avaient été prodigués, mais que celle-ci leur avait été pré-existante.
Par conséquent, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame [O] [P].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, cette dernière sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées chacune à exposer. Il conviendra donc de débouter le docteur [H] [C]-[T] et la MACSF de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [O] [P] tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [O] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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