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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 23 déc. 2024, n° 24/04315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/04315 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 1]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [F], né le 18 Janvier 1967 à [Localité 17] (TUNISIE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne.
(Dossier N° 324011529 [U] [R])
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [10] – [Adresse 15] – (réf dette 146289661400076782012, …55500028019903) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 7] 50075 – (réf dette 42224297214, 81674886874) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Chez [18] – [Adresse 2] – (réf dette 50841320332100) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : Chez [10] – [Adresse 15] – (réf dette 30047 14677 00021500301) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez [19] – [Adresse 14] (réf dette 28979001746251, 28900001758175….) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2024, Monsieur [D] [F], né le 18 janvier 1967 à [Localité 17] (TUNISIE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 4 septembre 2024, la SA [13] a contesté la décision de recevabilité. Elle indique remettre en cause la bonne foi de Monsieur [D] [F].
Le dossier de Monsieur [D] [F] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 10 septembre 2024 et reçu le 18 septembre 2024.
Monsieur [D] [F] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2024 pour l’audience du 8 novembre 2024.
La SA [13] a fait connaître ses moyens avant l’audience et dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation. Elle indique que Monsieur [D] [F] a obtenu de sa part, le 12 septembre 2023, un prêt de restructuration de 80 000 euros pour lui permettre de rééchelonner sur 180 mois le remboursement de trois prêts à la consommation. Elle explique lui avoir également procuré de la trésorerie pour un montant de 5 686 euros, et lui avoir fait signer une fiche financière pour analyser au mieux sa situation et lui proposer un plan d’apurement adapté. Elle indique qu’en contrepartie, Monsieur [D] [F] s’était engagé à ne pas aggraver son passif pour maintenir sa capacité de remboursement.
La SA [13] ajoute qu’il ressort de l’état des créances de Monsieur [D] [F] qu’il a eu recours à au moins quatre nouveaux crédits suite à celui contracté auprès d’elle, en l’espace de moins d’un an et peu de temps avant le dépôt du dossier de surendettement, alors que son offre de prêt stipulait qu’il était endetté à hauteur de 44,77% et le mettait en garde quant à la souscription de nouveaux crédits.
Elle en retient que cela ne peut être une erreur de Monsieur [D] [F] et qu’il ne pouvait ignorer qu’il ne serait alors pas en mesure de faire face à ses obligations contractuelles.
Elle ajoute que Monsieur [D] [F] a contracté un crédit, antérieur à celui contracté auprès d’elle, et non déclaré à la souscription, ainsi que deux autres crédits non datés dans l’état des créances, qui sont soit antérieurs et violent son obligation de loyauté précontractuelle, soit postérieurs et s’ajoutent aux quatre crédits déjà contractés.
La SA [13] conclut à la mauvaise foi de Monsieur [D] [F].
Monsieur [D] [F] a comparu à l’audience du 8 novembre 2024. Il a indiqué avoir perdu pied suite à son divorce et avoir voulu que son fils garde une dignité, par l’achat d’un iPhone par exemple. Il a également indiqué avoir effectué des travaux dans sa maison et des réparations sur sa voiture. Il a affirmé travailler et vouloir payer sa dette.
La question de la recevabilité de la contestation du créancier a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
[19] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
La SA [11] a fait part de sa créance de 80 242,77 euros et n’a pas formulé d’observations par ailleurs.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision de recevabilité de Monsieur [D] [F] à la procédure de surendettement a été notifiée à la SA [13] le 30 août 2024.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été envoyé le 4 septembre 2024, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, sa contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, outre le regroupement de crédits, Monsieur [D] [F] est débiteur de huit sommes au titre de crédits à la consommation et d’une somme au titre d’un crédit immobilier.
Le crédit immobilier, contracté auprès de la banque [11] et accepté le 2 août 2021, avec une mensualité de remboursement de 426 euros, a été déclaré par Monsieur [D] [F] lorsqu’il a contracté le prêt auprès de la SA [13].
Parmi les crédits à la consommation, cinq sont postérieurs au prêt contracté auprès de la SA [13] : deux crédits contractés auprès de la SA [8], les 31 mars 2024 et 13 mai 2024, pour des montants respectifs de 3 000 euros et 10 000 euros, et pour une mensualité totale de 267,59 euros, deux crédits auprès de la société [12] de 2 000 et 1 000 euros contractés les 1er et 4 mars 2024, et un crédit renouvelable [16] octroyé le 3 avril 2024, d’un montant de 6000 euros, avec une mensualité de remboursement de 186,12 euros.
Trois emprunts sont antérieurs mais n’ont pas été déclarés par Monsieur [D] [F] lors de la souscription de crédits auprès du [13] : un crédit renouvelable [9] octroyé en 2010, contre une mensualité de 165 euros, un crédit de la société [12] octroyé le 22 novembre 2022 à hauteur de 3000 euros, et un crédit renouvelable de la société [16] octroyé le 18 novembre 2022 à hauteur de 3000 euros.
Les crédits à la consommation représentent, selon l’état des créances daté du 10 septembre 2024 et joint au dossier, un total de 856,54 euros de mensualités, ainsi que 706,03 euros de mensualités relatives à la créance de la SA [13].
L’ensemble des mensualités s’élève donc à 1988,57 euros, somme inférieure aux 2524 euros de ressources mensuelles retenus par la Commission de surendettement.
Les charges de Monsieur [D] [F] ont quant à elles été calculées par la Commission de surendettement pour un total de 1418 euros.
Il s’agit donc d’un endettement manifestement excessif de la part de Monsieur [D] [F], à hauteur de 78,80% de ses ressources.
Certes, le dossier de prêt de la SA [13] contient la mise en garde pour l’emprunteur de ne pas souscrire postérieurement d’autres prêts pour ne pas aggraver son taux d’endettement, ce que Monsieur [D] [F] a pourtant fait, pour des mensualités supplémentaires à hauteur de 453,71 euros, ce qui a nécessairement aggravé son taux d’endettement.
Malgré cela, il ne peut être conclu à la mauvaise foi du débiteur sur ce seul constat, la différence constatée entre le montant total des mensualités et les ressources mensuelles ne rendant pas totalement impossible les remboursements et le caractère excessif de l’endettement ne permettant pas de démontrer l’existence d’une volonté manifeste d’aggraver l’endettement et de ne pas faire face aux engagements, Monsieur [F] ayant expliqué lors du dépôt de son dossier de surendettement que son divorce (survenu en avril 2023) avait entraîné une baisse importante de ses revenus et la nécessité de régler une soulte (plus de 57 000 euros), lui-même conservant le bien immobilier.
Se pose également la question de la dissimulation de sa situation financière par Monsieur [D] [F] à l’occasion de la souscription de son crédit auprès de la SA [13].
En effet, Monsieur [D] [F] a précisé, à l’occasion de ce crédit, avoir 1627 euros de mensualités de remboursement de crédits. Cependant, il n’a déclaré que quatre crédits, dont trois rachetés par le créancier, et son crédit immobilier.
Or, à cette date, il avait souscrit trois autres crédits à la consommation, auprès de [9], de [12] et de [16], représentant une mensualité de remboursement de 357,12 euros.
Néanmoins, il convient de rappeler que la fiche d’évaluation ne fait, comme le précise l’article L 312-17 du Code de la Consommation, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur, et il peut aussi être retenu que le prêteur a éventuellement accordé un prêt excessif au regard des facultés contributives de Monsieur [D] [F] en raison d’une vérification insuffisante de sa solvabilité (en l’espèce, aucune pièce justificative n’est produite dans les deux dossiers, alors que des relevés de compte auraient permis de vérifier l’existence d’autres crédits), ce qui pose la question du respect de l’obligation générale fixée par l’article L 312-16 de vérifier « la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ».
En outre, les conditions contractuelles du regroupement de crédits prévoient une sanction en cas de renseignements et déclarations qui se révèlent inexacts, à savoir la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé du prêt.
Pour ces raisons, la présomption de bonne foi ne saurait être remise en cause à partir de ces éléments.
Il ne peut donc pas être considéré que Monsieur [D] [F] est de mauvaise foi au titre de sa situation totale de surendettement et il y aura lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
La décision de la Commission de surendettement sera confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [13] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [D] [F], né le 18 janvier 1967 à [Localité 17] (TUNISIE) ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [D] [F] le 29 août 2024 ;
DECLARE Monsieur [D] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [D] [F] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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