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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 janv. 2026, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ S.A. , [ 7, CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGPK
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M., [A], [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M., [A], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Débiteur
Mme, [U], [K], [L],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Co débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Société, [1]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Société, [2]
CHEZ MCS ET ASSOCIES – M,.[P], [V],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Société, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
Société, [3], [4], [5]
CHEZ SYNERGIE,
[Adresse 6],
[Localité 6]
Société, [6]
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE,
[Adresse 7],
[Localité 7]
S.A., [7] CHEZ, [H] CONTENTIEUX,
[Adresse 5],
[Localité 5]
Société, [8]
SERVICE RECOUVREMENT,
[Adresse 8],
[Localité 8]
Société, [9],
[Adresse 9], [Adresse 10], [10],
[Adresse 11],
[Localité 9]
M., [X], [Z],
[Adresse 12],
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 07 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogée au 13 janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 5 septembre 2024, Mme, [U], [L] épouse, [B] et M,.[Q], [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 25 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement des débiteurs, a déclaré leur demande recevable.
Le 23 décembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 4,92% pendant 70 mois après avoir fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 656,82 euros..
Par courrier du 5 janvier 2025, expédié à une date inconnue par lettre recommandée, Mme, [L] et M., [B] ont contesté ces mesures imposés dont ils ont accusé réception le 4 janvier 2025 selon bordereau dressé par la commisison, aux motifs que leur capacité de remboursement est moindre que celle retenue par la commission.
Le 27 janvier 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 22 avril 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée pour convocation d’un nouveau créancier, l’ancien bailleur de leurs fils M., [X], [Z], Mme, [L] et M., [B] précisant s’être porté caution des obligations locatives de leur fils.
M., [X], [Z] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception qu’il a signé à l’audience de renvoi. Les autres créanciers ont été convoqués par lettres simples.
A l’audience de renvoi du 7 octobre 2025, Mme, [L] et M., [B] sollicitent une réduction de leur capacité de remboursement. Ils font valoir que leur fils, en invalidité, est revenu vivre à leur domicile à la suite de sa séparation. Ils indiquent qu’aucune somme ne leur est réclamé par M., [Z] au jour de l’audience.
Les créanciers, réguulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentaion par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs.
Le délibéré initialement fixé au 25 novembre 2025 a été prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation ayant été transmise par courrier du 17 janvier 2025 reçu au greffe le 27 janvier suivant, soit dans le mois de la notification des mesures recommandées aux débiteurs, la contestation a nécessairement été formée dans le délai prévu par l’article susvisé et est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers est égal à 38856,86 euros et il ne résulte d’aucune pièce aux débats que ce passif a augmenté.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par les débiteurs à l’audience (relevés de compte bancaire) et leurs déclarations d’une pension complémentaire de 280 euros par M., [B] et des pièces remises à la commission que leurs ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
— pensions de Mme, [L]: 968,13 euros euros (775,02 + 193,11)
— pensions de retraite de M., [B]: 1387,92 euros (1007,92+380)
— contribution aux charges de leur fils : 230 euros
Ainsi, les ressources de Mme, [L] et M., [B] peuvent être fixées à 2586,05 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Mme, [L] et M., [B] justifient que leur fils majeur est à leur charge, celui-ci percevant une pension d’invalidité, étant en soins et étant endetté, des avis à tiers détenteur ayant été émis à son encontre.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme, [L] et M., [B] , qui ont un enfant majeur à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 731,93 euros.
Sur les charges de Mme, [L] et M., [B] , il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que Mme, [L] et M., [B] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 492,38 euros
— forfait de base : 1074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— forfait chauffage : 211 euros
— Surcoût mutuelle : 24,38 euros
Soit un total de 2006,76 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme, [L] et M., [B] est de 480 euros, après déduction déduction d’une somme dédiée aux dépenses imprévues.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 38856,86 euros.
Mme, [L] et M., [B] n’ont pas de patrimoine à l’exception de biens dénués de valeur marchande.
L’application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 80 mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
L’intégralité du passif étant réglé à l’issue du plan il n’y a pas lieu d’assortir les mesures de l’obligation pour les débiteurs de trouver un logement moins onéreux.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme, [L] et M., [B] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Mme, [U], [L] et M,.[Q], [B] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 38856,86 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme, [U], [L] et M,.[Q], [B] est de 480 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0% conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Mme, [U], [L] et M., [Q], [B] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme, [U], [L] et M,.[Q], [B] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge.
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