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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 28]
[Localité 8]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00135 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OBUK
DATE : 27 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 février 2025
Nous, Magali ESTEVE, Vice-Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 27 Mars 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]
né le 05 Mars 1962 à [Localité 27] TURQUIE,
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [E]
née le 12 Avril 1955 à [Localité 27] TURQUIE,
demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [L], intervenant volontaire
née le 28 Janvier 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [K] [F], intervenant volontaire
né le 18 Mai 1968 à [Localité 31] DANEMARK,
demeurant [Adresse 15] DANEMARK
Madame [A] [Y], intervenant volontaire
née le 05 Février 1966 à [Localité 13] DANEMARK,
demeurant [Adresse 15] DANEMARK
Monsieur [J] [X]
né le 23 Novembre 1971 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [C]
née le 13 Août 1966 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 9]
S.A.R.L. SIM, RCS de [Localité 25] sous le n° 316 475 284, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 11]
Monsieur [B] [H]
né le 13 Novembre 1971 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
Madame [O] [H]
née le 06 Décembre 1984 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [R]
née le 03 Août 1963 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [D]
né le 25 Juillet 1970 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 12]
Madame [W] [D]
née le 28 Février 1974 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [P] [N]
né le 26 Janvier 1958 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 10]
Madame [U] [M]
née le 07 Février 1966 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 29] [Adresse 21], inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n°819 455 379, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Les demandeurs à l’instance principale sont co-propriétaires de villas, données à bail commercial à la SAS [Adresse 19], dans le cadre d’une exploitation au titre d’une résidence de tourisme.
Selon assignation délivrée le 9 janvier 2023, Monsieur [E] [V] et Madame [E] [G], Madame [M] [U], Monsieur [B] [H] et Madame [H] [O], Madame [R] [S], Monsieur [D] [T] et Madame [D] [W], Monsieur [N] [P], Monsieur [X] [J], Madame [C] [I], et la SOCIÉTÉ IMMOBILIERE MONTPELLIERAINE (SIM) SARL ont assigné la SAS [Adresse 19] devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la résiliation des baux commerciaux conclus aux motifs d’un manquement à l’obligation d’entretien de la part du preneur.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S [Adresse 29] [Adresse 21], sollicite du tribunal de
JUGER Monsieur [V] [E] irrecevable en ses demandes tenant le défaut d’intérêt à agir,
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à la SAS [Adresse 18] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle fait valoir que par protocole en date du 21 août 2024, Monsieur [E] et la SAS [Adresse 19] ont accepté le terme définitif et la rupture du bail commercial à la date du 1er septembre 2024.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] sollicite du tribunal de
PRENDRE ACTE que Monsieur [E] s’en rapporte à la sagesse du Tribunal s’agissant de la demande d’irrecevabilité de ses demandes ;
DEBOUTER la SAS [Adresse 19] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
CONDAMNER la SAS [Adresse 19] à payer à Monsieur [E] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il reconnait la signature du protocole d’accord, postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, et indique qu’il avait qualité à agir à l’encontre du preneur.
A l’audience d’incident du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément à l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce,
Monsieur [E] [V] et Madame [E] [G] ont introduit avec d’autres copropriétaires, le 9 janvier 2023, une instance afin de voir prononcer la résiliation du bail commercial les liant à la SAS [Adresse 19] et portant sur leur villa.
Le bail commercial, mentionné comme pièce adverse par la SAS [Adresse 19] n’a pas été produit, aucune pièce n’ayant été versée par Monsieur [E] [V] et Madame [E] [G].
Il n’est pas contesté que par protocole en date du 21 aout 2024, la résiliation du bail commercial portant sur une villa T4 d’une superficie de 79,50m² environ, avec cellier et terrasse gravillonnée appartenant à Monsieur [E] [V] a été convenue avec la SAS [Adresse 19].
La transaction, postérieure à l’assignation en justice, fait donc obstacle à la poursuite de l’action intentée à l’encontre de la SAS [Adresse 19], relative à la résiliation du bail commercial.
En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail commercial introduite par Monsieur [E] [V] à l’encontre de la SAS [Adresse 19].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [V] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité, et le nombre de demandeurs à l’instance, commande de condamner Monsieur [E] [V] à régler à la SAS [Adresse 19], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONCONS l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail commercial introduite par Monsieur [E] [V] à l’encontre de la SAS [Adresse 19].
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à régler à la SAS [Adresse 19] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 02 septembre 2025 pour fixation et clôture.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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