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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 oct. 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS société anonyme d'un Etat membre de la CE, SAS ENTORIA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 804 125 391 00032, Recherchée en qualité d'assureur de la société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00221 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OAYL
DATE : 16 Octobre 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice- présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 Octobre 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U]
né le 07 Octobre 1981 à [Localité 9],
Madame [M] [L]
née le 10 Août 1983 à [Localité 13],
demeurant ensemble au [Adresse 4]
représentés par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SAS ENTORIA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 804 125 391 00032, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Recherchée, à tort, en qualité d’assureur de la société GB BATIMENTS,
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS société anonyme d’un Etat membre de la CE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 413 175 191 R.C.S NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la société GB BATIMENTS, sous les plus expresses réserves de garantie,
représentées par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), avocat plaidant au barreau de PARIS
ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, (AMIG ) assureur DO, RCS n°302 134 077, dont le siège social est situé au [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
S.E.L.A.R.L. MJAIR immatriculée au RCS DE [Localité 16] 890 148 505 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de ces représentants légaux dont Maître [P] [R], domiciliés au dit siège, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, désignée par un jugement en date du 2 décembre 2024, de la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, dont le siège est situé au [Adresse 6] à [Localité 11], assureur des CONSORTS [U] [L] au titre du contrat d’assurance Dommages-ouvrage sous la Police n° AXR2120016,
intervenante volontaire
représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
et Me Bryan GANDOLFO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
SASU GB BATIMENTS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 824 337 687 00019,dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés ès qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’une maison située à [Localité 10], M. [S] [U] et Mme [M] [L] ont conclu le 18 février 2021 un marché de travaux avec la société GB BATIMENTS, assurée auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. Ce marché comprenait les lots terrassement, VRD, fondations, gros-œuvre, menuiseries intérieures, carrelage, revêtement sol, plâtrerie, cloison, isolation, pour un prix de 140.455€.
Une police « Dommages-ouvrage » a été souscrite par les consorts [Z] auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (ci-après, la société AMIG) à effet du 20 mai 2021.
Le planning d’exécution prévoyait une livraison pour la semaine numéro 6 de l’année 2022, soit entre le 7 février et le 12 février 2022.
En cours de chantier, les consorts [Z] font état de diverses malfaçons et non-conformités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2022, les consorts [Z] ont convoqué la société GB BATIMENTS aux fins de réception des travaux de gros-œuvre. La société GB BATIMENTS leur a notifié par courrier en date du 15 juin 2022 la résiliation unilatérale du marché, sollicitant le règlement du solde de ses factures.
Le 14 novembre 2022, M. [Y] [J], expert auquel les consorts [Z] ont fait appel afin de faire constater les malfaçons et non-conformités, leur a remis son rapport.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2022, les consorts [Z] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AMIG, laquelle leur a notifié par courrier du 15 septembre 2022 le défaut de constitution de déclaration en l’absence de diverses mentions.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2022, les consorts [Z] ont fait assigner la société AMIG es qualité d’assureur Dommages-ouvrage, la société GB BATIMENTS, son assureur la SA FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, ainsi que la SAS ENTORIA, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
— Prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts de la société GB BATIMENTS,
— Fixer la réception judiciaire des travaux au 15 juin 2022,
— Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à la somme de 266.718,80 euros au titre des préjudices matériels, à 8.000 euros au titre des préjudices immatériels, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Suite à un incident initié par la société AMIG en qualité d’assureur dommages-ouvrage le 21 avril 2023, par ordonnance du 28 novembre 2023, à laquelle il est renvoyé, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise judiciaire, aux frais avancés de cette société, confiée à M. [W].
Par des conclusions d’incident signifiées le 20 février 2025, les consorts [Z] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé, ils sollicitent :
REJETER la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA ;
ETENDRE la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W], par ordonnance du 28 novembre 2023, et si besoin avec le sapiteur qu’il conviendra, aux désordres suivants, ainsi que tout désordres en découlant ;
— La désolidarisation de l’escalier extérieur ;
— Les remontées par capillarités affectant le sous-sol ;
— L’empiètement du mur de clôture aval Est sur la « zone verte » du PLU.
JUGER que la consignation complémentaire sera mise à la charge du demandeur originel de l’expertise en cours, soit la société AMIG.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société AMIG représentée par son liquidateur la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [P] [R], intervenant volontaire, demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER l’intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [P] [R], nommée en qualité de liquidateur judiciaire, à la suite du jugement du 2 décembre 2024,
A titre principal,
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage.
JUGER que toute consignation complémentaire sera mise à la charge des consorts [U] RESERVER les dépens.
Par des conclusions d’incident signifiées le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS demandent, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
A TITRE LIMINAIRE
— JUGER que la société ENTORIA est intermédiaire d’assurance.
En conséquence, DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENTORIA, prise en qualité erronée d’assureur de la société GB BATIMENTS ;
À TITRE PRINCIPAL,
— DONNER ACTE à la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A, recherchée en qualité d’assureur de la société GB BATIMENTS sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’extension de la mission expertale de Monsieur [W] ;
— METTRE la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : RÉSERVER les dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Sur les demandes à titre liminaire
Il doit être rappelé que dans son ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable tant la demande tendant à juger que la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE–COMPANHIA DE SEGUROS « doivent la garantie à la société GB BATIMENTS » que la demande de mise hors de cause présentée par la SAS ENTORIA.
A l’occasion du présent incident, la SAS ENTORIA sollicite le débouté de toutes demandes à son encontre.
Or, aucune demande n’est formulée puisque l’objet de l’instance est une extension de la mission de l’expert.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point, le juge de la mise en état n’ayant pas compétence pour « juger » de la qualité d’intermédiaire d’assurance de cette société.
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [P] [R], nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIG, à la suite du jugement du 2 décembre 2024 du tribunal de Strasbourg.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par ailleurs, il résulte des articles 143 et 146 du même Code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, pour solliciter l’extension de la mission de l’expert judiciaire, les consorts [Z] produisent comme pièces postérieures à la précédente décision la Note n°5 de l’expert, Compte-rendu de l’accédit du 17 décembre 2024, et la Note N°7 du 4 février 2025.
Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, les mentions du compte-rendu d’accédit du 17 décembre 2024 ne démontrent pas que le mur de clôture aval Est aurait été édifié au sein d’une « zone verte » du PLU, le plan évoqué n’étant pas produit, le terme « en vert » étant insuffisant à ce titre.
En outre, si l’expert a été sollicité sur une extension de mission concernant l’escalier extérieur et les remontées capillaires au niveau du sous-sol, il ne l’a pas été sur le mur de clôture.
Il n’apparaît donc pas justifié d’examiner si le mur de clôture a été réalisé en conformité avec les dispositions applicables à la zone verte du PLU.
En revanche, au vu des notes produites, les demandes d’extension relatives à la désolidarisation de l’escalier extérieur et aux remontées par capillarités affectant le sous-sol seront accueillies, aux frais avancés des consorts [Z], demandeurs qui y ont intérêt.
Sur les dépens
En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société ENTORIA ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [P] [R], nommée en qualité de liquidateur judiciaire la société AMIG ;
ORDONNONS une extension de la mission de l’expertise précédemment ordonnée par ordonnance du 28 novembre 2023 et confiée à M. [W], lequel examinera, dans les mêmes termes de la mission prévue pour les autres désordres, les griefs nouveaux suivants :
— la désolidarisation de l’escalier extérieur
— les remontées par capillarités affectant le sous-sol ;
DISONS que l’extension de mission aura lieu aux frais avancés des consorts [Z] qui consigneront avant le 28 Novembre 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, (à envoyer à l’adresse « [Adresse 15] »), la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert pour l’extension de mission sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
PROROGEONS la date de dépôt du rapport sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au 29 mai 2026 ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er JUIN 2026 ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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