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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 juin 2025, n° 24/06297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/06297 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTCH
Jugement du 13 Juin 2025
N° de minute
Affaire :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
Mme [W] [V] épouse [P], M. [X] [P]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
— 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [W] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 mai 2022, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES a consenti à [X] [P] et son épouse [W] [V] un crédit d’un montant en principal de 78.000 euros affecté à l’achat d’un véhicule MERCEDES BENZ, remboursable en 48 échéances incluant le TEG annuel de 4,91 %.
Par acte signifié le 18 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France (ci-après la SA MERCEDES BENZ) a fait assigner [X] [P] et [W] [V] épouse [P] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
A titre principal : leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 87.543,10 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,91 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 pour Monsieur [P] et du 12 février 2024 pour Madame [P], ou à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, et la capitalisation des intérêts,A titre subsidiaire : le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et leur condamnation solidaire à la même somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause : leur condamnation solidaire à restituer le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, qu’il soit rappelé que la société pourra faire appréhender le véhicule et le faire vendre, et leur condamnation solidaire à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société demanderesse affirme que les défendeurs n’ont pas honoré leurs obligations contractuelles tenant au paiement des échéances, de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme. Elle ajoute avoir découvert que [X] [P] et [W] [V] avaient cédé le véhicule sans son accord, nonobstant la clause de réserve de propriété figurant au contrat.
A titre principal, elle affirme avoir prononcé la déchéance du terme le 13 novembre 2023 à l’égard de Monsieur [P] et le 12 février 2024 à l’égard de Madame [P] après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse. A titre subsidiaire, elle invoque les articles 1224 à 1229 du code civil.
En tout état de cause, elle estime pouvoir récupérer le véhicule sur le fondement de la clause de réserve de propriété.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024. Évoquée à l’audience du 8 avril suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement
A titre préliminaire, il est précisé que ce prêt, d’un montant en principal supérieur à 75.000 euros, est exclu du champ d’application du chapitre II « crédit à la consommation » du titre Ier du livre III de la partie législative du code de la consommation. Le droit commun lui est donc applicable.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article du contrat de prêt, le prêteur peut, en cas de déchéance du terme, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Les articles 1224 et suivants du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort des pièces que la SA MERCEDES BENZ a mis en demeure chacun des défendeurs de régler le solde débiteur du prêt par courriers datés du 1er octobre 2023, puis avoir prononcé la résiliation du contrat par courriers recommandés respectivement datés 13 novembre 2023 et 12 février 2024. Faute pour les défendeurs de démontrer avoir honoré leurs obligations, la résiliation du contrat est régulière.
S’agissant du montant des sommes dues, la SA MERCEDES BENZ produit un décompte totalisant une dette de 87.543,10 euros mais incluant des pénalités de retard à hauteur de 2.319,30 euros (154,62 euros x 15) ainsi qu’une indemnité de résiliation d’un montant de 56.232,55 euros. Le contrat signé par les parties prévoit qu’en cas de retard de paiement, le client particulier devra une indemnité de 8 % des sommes dues. Il ajoute qu’en cas de défaillance, le client particulier devra en outre verser une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret.
Les défendeurs seront donc condamnés à verser la somme de 28.991,25 euros (87.543,10 – 2.319,30 – 56.232,55) au titre du solde du prêt hors pénalités et indemnité de résiliation.
Si conformément à ce que revendique la société demanderesse, en cas de résiliation du contrat de prêt les sommes restant dues continuent à porter intérêts au taux prévu au contrat, ce taux doit s’entendre du taux nominal annuel. Or le contrat produit ne mentionne que le taux effectif global. Ce dernier inclut des frais qui cessent d’être dus à compter de la résiliation du contrat. Faute pour la société demanderesse de produire un contrat mentionnant le taux nominal annuel sur lequel les parties se sont accordées, les sommes restant dues porteront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 pour Monsieur [P] et du 12 février 2024 pour Madame [P].
L’article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives. Au regard des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique patente dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 euro le montant pour chacune des deux clauses pénales, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil.
En application de l’article 1190 du code civil, la clause du contrat qui prévoit que les emprunteurs « sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement » comporte une contradiction et doit être interprétée en faveur des défendeurs. Ils seront donc condamnés conjointement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les dispositions du code de la consommation n’étant pas applicables au présent litige, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la restitution du véhicule
Les articles 2367 et 2371 du code civil disposent que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
L’article 2372 précise qu’en cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. Le sous-acquéreur ou l’assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report.
En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA MERCEDES BENZ signée le 27 mai 2022 par cette dernière, les emprunteurs et le vendeur. Faute d’avoir constitué avocat, les défendeurs ne contestent pas la validité de cette clause, qui stipule que le transfert de propriété est différé jusqu’au paiement effectif et complet du prix par les acquéreurs.
Toutefois, il ressort des déclarations de la SA MERCEDES BENZ elle-même et des pièces qu’elle produit que les défendeurs ont revendu le véhicule à un tiers, qui n’est pas partie à la présente instance. En conséquence, la demande de la SA MERCEDES BENZ tendant à la condamnation des défendeurs à lui restituer le véhicule, dont ils ne sont plus en possession, ne peut aboutir et sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [P] et [W] [V], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner [X] [P] et [W] [V] à la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE conjointement [X] [P] et [W] [V] à la somme de 28.991,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 pour Monsieur [P] et du 12 février 2024 pour Madame [P], au titre du solde du contrat de crédit du 23 mai 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE conjointement [X] [P] et [W] [V] à la somme de deux euros au titre des clauses pénales, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande tendant à la condamnation de [X] [P] et [W] [V] à restituer le véhicule financé par le contrat de crédit du 23 mai 2022,
CONDAMNE conjointement [X] [P] et [W] [V] à verser à la SA MERCEDES BENZ la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [P] et [W] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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