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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 23/05870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/05870 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOOU
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,#D0435
DÉFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL-DE-LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL-DE-LOIRE) prise en sa qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
Décision du 29 Novembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/05870 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOOU
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0440
E.U.R.L. ENTREPRISE [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 septembre 2024 tenue en audience publique devant, Marion BORDEAUjuge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [C] est propriétaire d’un appartement situé au 20ème étage d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Madame [L] [D] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus de l’appartement de Madame [C] au 21ème étage du même immeuble.
En octobre 2020, Madame [D] a réalisé des travaux de rénovation de son appartement.
Les travaux ont été confiés à la société [E] assurée auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Le 30 mars 2021, Madame [C] a fait constater par huissier la présence de désordres sur les plafonds et les murs de la cuisine et du salon de son appartement.
Le 26 juillet 2021, Madame [C] a fait constater par huissier la présence d’infiltrations dans son logement.
Madame [C] a obtenu la désignation de Monsieur [K] [Z], en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 octobre 2021.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société [E], suivant une ordonnance de référé du 18 mai 2022.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2023, Madame [C] a assignédevant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [L] [D], la société [E] et son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Moyens et prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, Madame [B] [C] sollicite du tribunal de :
“CONDAMNER in solidum Madame [L] [D], la société ENTREPRISE [E] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au paiement des sommes suivantes :
• 3.998,50 € TTC au titre des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [C];
• 4.800 € à titre de préjudice pour perte d’habitabilité de l’appartement durant la réalisation des travaux ;
• 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum Madame [L] [D], la société ENTREPRISE [E] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Madame [B] [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Madame [L] [D] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Madame [L] [D], la société ENTREPRISE [E] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et de constats d’huissier dressés les 30 mars 2021 et 26 juillet 2021, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile”.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] fait notamment valoir que :
— âgée de 83 ans à l’époque des faits elle a été extrêmement choquée de retrouver son appartement dans l’état décrit par les deux constats d’huissier versés aux débats ;
— Monsieur [Z] fait état de l’importance des fissures au plafond du séjour en les distinguant des microfissures constatées dans les pièces voisines ;
— en application de la théorie du trouble anormal de voisinage la victime peut agir directement contre le propriétaire même s’il n’est pas l’auteur du trouble ;
— contrairement aux affirmations de Madame [D] l’expert a conclu clairement, après avoir examiné les lieux, la nature des travaux et les désordres provoqués chez elle, que la cause des dommages provient des travaux réalisés par la société [E] ;
— le coût des travaux de reprise a été validé par l’expert ;
— l’expert a estimé la durée des travaux de l’entreprise à un mois et demi, durée pendant laquelle elle ne pourra habiter son appartement ;
— si elle séjourne de temps à autre à l’étranger pour rendre visite à ses enfants cela ne peut aucunement la priver de l’indemnisation du préjudice pour perte d’habitabilité de son bien ;
— le fait que son assurance multirisque habitation ait été résiliée pendant quelques mois car elle n’a pas pu honorer à temps l’avis d’échéance de cotisation qu’elle avait reçu pendant son absence n’a pas d’incidence sur le présent litige.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, Madame [L] [D] sollicite du tribunal de :
— “METTRE HORS DE CAUSE Mme [D] ;
— DEBOUTER Mme [C] de toutes ses demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de Mme [D]
— CONDAMNER solidairement Mme [C], la société ENTREPRISE [E] et la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ou à défaut la ou les parties succombantes à verser à Mme [D] une somme de 3000€ au titre de ses frais irrépétibles ;
— CONDAMNER solidairement Mme [C], la société ENTREPRISE [E] et la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] fait notamment valoir que :
— sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire ;
— aucune preuve n’est rapportée sur le lien entre les fissures et les travaux réalisés à son domicile;
— Madame [C] ne prouve pas la prétendue concomitance entre les travaux et l’apparition des fissures ;
— le dégât des eaux subi par Madame [C] provient du 23e étage et non de son appartement;
— Madame [C] ne justifie pas de son préjudice au titre de la perte d’habitabilité de son bien dès lors qu’elle possède un autre domicile où elle réside plusieurs mois par an ;
— Madame [C] est responsable de ses préjudices dès lors qu’elle ne justifie pas avoir souscrit d’assurance habitation laquelle aurait permis une indemnisation rapide des désordres.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société [E] sollicite du tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL,
• LIMITER le préjudice matériel à la somme de 630 €,
• DEBOUTER Madame [C] de ses demandes de préjudice moral et de préjudice de jouissance,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• REDUIRE l’évaluation des préjudices et des frais de procédure de Madame [C] à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire :
• JUGER que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est en droit d’appliquer sa franchise contractuelle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE fait notamment valoir que :
— le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer l’existence d’un lien de causalité certain entre les travaux réalisés par la société [E] et les désordres constatés au domicile de Madame [C] ;
— Madame [C] ne justifie pas de ses préjudices ;
— Madame [C] est responsable d’une partie des préjudices allégués dès lors qu’elle n’a pas souscrit d’assurance multirisque habitation ;
— la réparation des préjudices moraux et de jouissance sont exclus de sa police dès lors qu’ils ne peuvent être qualifiés de préjudice pécuniaire.
La société [E], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
Il est acquis que nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Un trouble anormal du voisinage est constitué dès lors que sont constatés des désagréments excédants ceux inhérents à la vie en société, s’inscrivant dans un rapport de voisinage et à l’origine directe d’un préjudice. Dans ce cadre, la notion de voisin revêt une acception large puisqu’elle regroupe non seulement le locataire du fonds à proximité directe de la construction troublée mais aussi le propriétaire de ce fonds et les entrepreneurs et architectes dont les missions sont en relation de causalité directe avec les troubles subis, peu important que ces derniers n’aient pas matériellement occupé le fonds à l’origine des nuisances.
Cette responsabilité est indépendante de toute faute.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A) Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
1) Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à son retour en France en mars 2021 Madame [C] a constaté des traces d’infiltration et des décollements de peinture au plafond du séjour et de la cuisine de son appartement.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 30 mars 2021 et du procès-verbal de constat d’huissier du 26 juillet 2021, la présence de gouttelettes d’eau qui tombent goutte à goutte et la formation de salpêtre.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire du 16 décembre 2022 a relevé la présence des désordres suivants constatés dans l’appartement de Madame [C]:
— la présence de fissures au plafond du séjour sur 1,50 mètres avec décollement de peinture
— la présence dans le séjour de traces d’infiltrations avec décollement de peinture
— décollement de peinture dans la cuisine
— la présence dans la chambre n°1 de micro fissures avec décollement de peinture.
La matérialité des désordres, laquelle n’est au demeurant pas contestée, est établie.
2) Sur la cause des désordres
Selon l’expert (page 23 de son rapport), la cause principale des fissures au plafond du séjour avec décollements de peinture sont dues à des infiltrations provenant de l’appartement situé à l’étage supérieur.
L’expert après avoir analysé la facture du 29 janvier 2021 de la société [E] conclut que des travaux très importants ont été réalisés : démolition de cloisons, dépose de parquet, réalisation de cloisons, de faux-plafonds, plomberie, électricité.
Il explique que ces travaux (notamment de démolition) ont nécessairement engendré beaucoup de gravats et de poussières et que la solution de nettoyage pour tout chantier consiste à nettoyer les supports par balayage des gravats, aspiration et nettoyage à l’eau, soit manuel soit sous pression (type Kärcher).
Or, il précise que le plancher béton entre les appartements de Madame [C] au 20ème étage et Madame [D] au 21ème étage comportant quelques microfissures traversantes, l’eau de nettoyage du chantier a nécessairement traversé ces fissures et a provoqué des décollements de peinture au plafond du séjour et sur les parois attenantes de l’appartement de Madame [C].
Aussi, l’expert judiciaire conclut que la société [E] ayant réalisé l’ensemble des travaux est responsable des infiltrations constatées dans l’appartement de Mme [C].
Il ajoute que la deuxième cause consiste en un percement de la dalle de l’appartement de Madame [C] au plafond de la cuisine lors des travaux de rénovation de l’appartement de Madame [D] au 21 e étage effectués par l’entreprise [E].
Il ressort des pièces versées aux débats que durant les opérations d’expertise (page 24 du rapport), la société [E] a reconnu son erreur quant aux dégradations qu’elle a provoquées au plafond béton de la cuisine de l’appartement de Madame [C].
Ainsi dans le cadre des opérations d’expertise Monsieur [E] a expliqué que ce percement avait été effectué par une perforatrice avec une mèche à béton de 1cm de diamètre et qu’il s’agit d’une erreur de la part de son entreprise.
Enfin, l’expert précise que certains décollements de peinture peuvent être dus à la vétusté de la peinture de l’appartement de Madame [C].
Si l’expert relève en outre l’existence d’un sinistre de dégâts des eaux signalé par le syndic, (débordement de machine à laver dans la cuisine du 23 eme étage) pouvant expliquer une partie des infiltrations, la seule pièce versée en ce sens est un constat amiable de dégât des eaux du 6 août 2021, soit plusieurs mois après les premières constatations d’huissier.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la cause principale des désordres provient du chantier réalisé par la société [E] sous la maîtrise d’ouvrage de Madame [D].
B) Sur les responsabilités encourues
1.Sur la responsabilité de Madame [D]
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’anormalité du trouble causé est parfaitement caractérisée. En effet, en raison de leur importance et de leur nature, ces désordres dépassent les inconvénients habituels du voisinage.
Par conséquent, Madame [D], en sa qualité de propriétaire du fonds voisin à l’origine du trouble anormal, sera jugée responsable du trouble anormal du voisinage et doit être tenue d’indemniser Madame [C] du préjudice subi.
2.Sur la responsabilité de la société [E]
En l’espèce, il ressort de la facture du 29 janvier 2021 que la société [E] a réalisé les travaux de rénovation (démolition, parements et doublage, traitement, menuiserie, carrelage et parquet, plomberie, portes et fenêtres, chauffage et divers, électricité, peinture et cuisine) dans l’appartement de Madame [D] pour la somme de 81.161,30 euros T.T.C.
En raison des développements ci-dessus, la société [E] entreprise générale des travaux de rénovation réalisés chez Madame [D] sera condamnée à indemniser Madame [C] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
C)Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
1) Sur le préjudice matériel
Madame [C] sollicite la somme de 3.998,50 € TTC au titre des travaux de remise en état de son appartement.
En l’espèce, l’expert évalue le montant des reprises à la somme de 3 998,50 € T.T.C suivant devis de la société LUSIFEL du 28 septembre 2022, comprenant les travaux suivants :
1-Mise en place du chantier;
2- Mur de séparation entre cuisine et salon « côté salon ›› :
— Grattage et ouverture des fissures
— Application d’une couche de primaire d’accrochage
— Rebouchages et application d’enduit partiel
— Ponçage et application de deux couches de peinture a l’identique
3-Plafond salon :
— Grattage et ouverture des fissures
— Application d’une couche de primaire d’accrochage
— Rebouchages et application d’enduit partiel
— Ponçage et application de deux couches de peinture à l’identique
4-Plafond cuisine;
— Rebouchage de trou suite au percement venant de l’étage au-dessous
— Application d’une couche de primaire d’accrochage
— Rebouchages et application d’enduit partiel
— Ponçage et application de deux couches de peinture à l’identique
5-Mur de séparation entre cuisine et salon « côté cuisine ››:
— Grattage et ouverture des fissures
— Application d’une couche de primaire d’accrochage
— Rebouchages et application d’enduit partiel
— Ponçage et application de deux couches de peinture à l’identique
6-Nettoyage du chantier et mise en décharge des gravats.
Il convient de rappeler que le principe de réparation intégrale du dommage s’oppose à l’application d’un coefficient de vétusté qui ne replacerait pas la victime dans la situation où elle serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
De plus, la conclusion ou non d’une assurance habitation par Madame [C] est indifférente quant à l’indemnisation de son préjudice, dès lors que ne repose sur la victime aucune obligation de diminuer son préjudice et que l’absence de souscription d’une assurance n’est nullement la cause des troubles subis.
Dès lors, il convient de retenir le montant du préjudice matériel tel qu’évalué par l’expert judiciaire soit la somme de 3 998,50 € T.T.C
2) Sur les préjudices immatériels
i) Sur le préjudice de la perte de jouissance
Madame [C] sollicite la somme de 4.800 € à titre de préjudice pour perte d’habitabilité de l’appartement durant la réalisation des travaux de reprise.
En page 29 de son rapport, l’expert évalue à 6 semaines la durée des travaux de reprise, durée pendant laquelle l’expert judiciaire relève que Madame [C] ne pourra occuper son logement.
Au soutien de sa demande Madame [C] a produit une attestation de l’agence immobilière GESTIM datée du 8 octobre 2022 fixant la valeur locative de son appartement à 3.200 € par mois après étude du marché et comparaison avec des appartements similaires faisant l’objet d’une location dans le voisinage proche de celui de la demanderesse.
Aucune autre partie ne produit d’estimation contraire.
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un appartement situé dans le [Localité 4], d’une superficie d’environ 88 m2 lequel comprend 4 pièces ainsi qu’une loggia de 12 m2.
Il convient d’indiquer qu’il ne saurait être reproché à Madame [C] de s’absenter souvent de son domicile dès lors qu’il ressort uniquement des pièces versées aux débats qu’elle peut se rendre plusieurs fois par an à l’étranger pour rendre visite à ses enfants mais que son appartement à [Localité 7] constitue sa résidence principale sans qu’il ne soit prouvé qu’elle dispose d’autres logements à proximité.
Dès lors, il convient d’évaluer le préjudice correspondant aux frais de relogement pendant les travaux de reprise à la somme de 4.800 euros.
ii)Sur le préjudice moral
Madame [C] sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle explique que ce préjudice moral est distinct de son préjudice matériel et financier, en raison des soucis générés par cette affaire et de son état de choc quand elle a retrouvé son appartement à son retour de voyage, en mars 2021. Elle précise que ces démarches ont été pénibles pour elle étant âgée de plus de 83 ans.
Les tracas et la perte de temps consécutifs à la présente procédure seront réparés par l’allocation de la somme de 1.000 €.
D) Sur la garantie de l’assureur
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Suivant attestation d’assurance, la société [E] est assurée au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE suivant un contrat n°41563726B/i1BD1.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE évoque une exclusion de garantie tirée des conditions générales de la police.
En l’espèce, il ressort des conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société [E] que celle-ci est assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis et également pour les dommages immatériels non consécutifs.
En page 4 des conditions générales, le dommage immatériel est défini comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou la perte d’un bénéfice.
Ainsi, les troubles de jouissance et moraux allégués ne répondent aucunement à cette définition.
Par ailleurs, en page 9 des conditions générales, il est indiqué « quelles que soient les garanties choisies nous n’assurons jamais (…) les préjudices de troubles de jouissance, moraux ou d’agrément ».
Aussi, en application de la police d’assurance souscrite, il sera jugé que la garantie de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est due qu’au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprise, étant précisé que l’assureur est en droit d’opposer au tiers lésé les limites contractuelles de garantie (plafonds et franchises).
E) Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédents, il convient de :
— condamner in solidum Madame [D], la société [E] et son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à Madame [C] la somme de 3 998,50 € T.T.C au titre du préjudice matériel ;
— condamner in solidum Madame [D] et la société [E] à verser à Madame [C] la somme de 4.800 euros au titre du préjudice de jouissance et 1.000 euros au titre du préjudice moral.
Il convient de relever qu’aucun recours en garantie n’a été formé par Madame [D].
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D], la société [E] et son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE succombant, les dépens seront mis à leur charge, en ce compris les frais d’expertise.
Madame [D], la société [E] et son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE seront également condamnés in solidum à verser à Madame [C] une somme de 8.000 euros (en ce compris les frais de constats d’huissier dressés les 30 mars 2021 et 26 juillet 2021) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
JUGE Madame [D] et la société [E] responsables des désordres survenus au domicile de Madame [C] sur le fondement du trouble anormal du voisinage ;
CONDAMNE in solidum Madame [D], la société [E] et son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) à verser à Madame [C] la somme de 3 998,50 € T.T.C au titre du préjudice matériel;
CONDAMNE in solidum Madame [D] et la société [E] à verser à Madame [C] la somme de 4.800 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE in solidum Madame [D] et la société [E] à verser à Madame [C] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Madame [D], la société [E] et son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à Madame [C] la somme de 8.000 euros (comprenant les frais de constats d’huissier dressés les 30 mars 2021 et 26 juillet 2021) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D], la société [E] et son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 29 novembre 2024
Le Greffier La Présidente
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