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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00403 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWER
N° MINUTE 25/00644
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [M], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 25 avril 2024 devant ce tribunal par Madame [E] [D] à l’encontre de la notification par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, par courrier du 14 mars 2024, d’une pénalité financière de 500 euros, pour des fausses déclarations trimestrielles de ressources dans le cadre du versement de sa pension d’invalidité pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2023, lesquelles ont notamment généré un préjudice subi de 15.335,26 euros, dans les suites d’une notification des griefs du 30 novembre 2023 remise en mains propres le 27 décembre 2023 ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle Madame [E] [D] a soutenu sa contestation en expliquant notamment qu’elle était invalide, sans ressources, et de bonne foi, ses papiers étant auparavant tous renseignés par sa fille sans aucun contrôle de sa part, étant elle-même dyslexique, et les déclarations trimestrielles étant désormais renseignées par une assistante sociale ; et la caisse a conclu au rejet du recours ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Il résulte d’abord des dispositions de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale que le service de la pension d’invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixés notamment par l’article R. 341-17 du même code.
Il résulte ensuite des dispositions de l’articles L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer un avertissement ou une pénalité à l’encontre des bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances invalidité en cas notamment d’absence de déclaration par ces bénéficiaires d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée, bénéficiaire d’une pension d’invalidité, n’a pas déclaré ses revenus salariés sur la période retenue, allant, du 1er août 2021 au 30 septembre 2023. L’assurée a expliqué à l’occasion de la procédure de pénalité qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer ses salaires d’autant que ceux-ci étaient versés par l’URSSAF, et a déclaré à l’audience que ses papiers étaient renseignés par sa fille sans aucun contrôle de sa part.
La caisse ne produit pas d’élément permettant au tribunal de retenir la mauvaise foi de Madame [E] [D], la seule absence de déclaration des revenus salariés étant insuffisante au regard des circonstances évoquées par l’intéressée.
Il convient par suite d’annuler la pénalité financière en litige.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [E] [D] recevable en son recours ;
ANNULE la pénalité financière de 500 euros notifiée par courrier du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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