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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 29 avr. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTES DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY56 Minute n°
Ordonnance statuant sur une mesure d’isolement
en date du 29 avril 2025
MAINLEVEE DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désigné par la présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, statuant en notre cabinet, sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L3211-12-2 III, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Et
Monsieur [E] [J]
né le 10 Janvier 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
placé sous mesure de protection (tutelle ordonnée le 17 octobre 2023 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 6]) confiée au SMJPM de [Localité 9] régulièrement avisé
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 novembre 2024
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON ,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu les dispositions des articles L.3211-1 et suivants, R3211-1 et suivants du code de la santé publique, et en particulier les articles L.3211-12, L.3211-12-2, L3222-5-1,
Vu l’article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de la contention mis en oeuvre dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la première prescription médicale de placement en isolement en date du 14 avril 2025 à 17 heures 34.
Vu notre ordonnance en date du 21 avril 2025 à 18h30 à constatant la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle et disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu le courriel de l’établissement hospitalier en date du 29 avril 2025, la demande formulée par le magistrat d’obtenir le retour des prescriptions intervenues depuis le dernier contrôle et la réponse de l’établissement hospitalier à 11h41 le 29 avril 2025.
Vu notre saisine d’office en date du 29 Avril 2025 ;
Vu la communication de la requête par le greffe aux personnes mentionnées à l’article R3211-36 du code de la santé publique et les échanges contradictoires des parties,
La décision a été rendue le 29 Avril 2025 à 15h00.
***
MOTIFS
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, d’application immédiate dispose que :
“I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
M. [E] [J], âgé de 37 ans, est hospitalisé au long court au Centre hospitalier de la Chartreuse. Il présente un trouble du spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle majeure. Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 28 novembre 2024, selon la procédure d’urgence. Son admission en hospitalisation complète s’inscrit dans un contexte de recrudescence de troubles du comportement hétéroagressifs (morsures et coups quotidiens contre les autres patients et les soignants). Les certificats médicaux établis mensuellement depuis relèvent que l’état de santé du patient a peu évolué. Il présente toujours une importante imprévisibilité avec de fréquentes périodes de tensions psychiques et des gestes auto et hétéro agressifs pouvant être graves, justifiant des périodes régulières d’isolement.
Le patient a été placé à différentes reprises en isolement et la mainlevée judiciaire de la mesure a été ordonnée compte tenu d’irrégularité procédurale le 14 avril 2025 à 16h00 (prescription de plus de 12 heures).
Une nouvelle mesure d’isolement a été reprise, le 14 avril 2025 à 17 heures 34. L’établissement de soins a informé le magistrat à 17h49 de la reprise de l’isolement, en suite de la mainlevée ordonnée judiciairement.
La mesure a fait l’objet de contrôles en date des 18 avril 2025 à 15h00 et 21 avril 2025 à 18h30.
Depuis le dernier contrôle la mesure d’isolement s’est poursuivie par des prescriptions de 12 heures, mais alors que la mesure d’isolement devait faire l’objet d’un contrôle hebdomadaire au plus tard le 28 avril 2025 à 18h30, impliquant une saisine du CH de [Localité 9] le 27 avril 2025 avant 18 h30, il résulte des élements que ladite saisine n’a jamais été transmise par l’établissement hospitalier.
Ainsi, force est de constater que les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui prévoient que “Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. (…) Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision (…). Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions.” n’ont pas été observées, privant ainsi le patient de voir sa mesure contrôlée par le juge tant sur le plan de la régularité que de son bienfondée, et qu’il a été porté atteinte gravement à ses droits.
En l’espèce, il sera rappelé que l’isolement constitue une mesure de dernier recours exceptionnelle puisque gravement attentatoire aux libertés individuelles et que la violation des dispositions destinées à assurer un contrôle par l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, fait nécessairement grief et doit entrainer la main-levée immédiate de la mesure d’isolement qui sera dès lors ordonnée.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement
Compte tenu de l’irrégularité de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de la mesure d’isolement de Monsieur [E] [J].
Il sera rappelé qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure d’isolement, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui et que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement doit informer sans délai le magistrat, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désigné par la présidente du Tribunal judiciaire statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’appel devant Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Dijon,
CONSTATONS l’irrégularité de la mesure d’isolement de Monsieur [E] [J],
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de Monsieur [E] [J],
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure d’isolement ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui et que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement doit informer sans délai le magistrat, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] au [Adresse 3] – Courriel : [Courriel 8] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 29 Avril 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient par envoi d’un copie certifiée confome à l’établissement de soins l’accueillant par courriel avec accusé de réception le 29 Avril 2025 à
– Notification à l’avocat par envoi d’un copie certifiée confome par courriel avec accusé de réception le 29 Avril 2025 à
– Avis au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel le 29 Avril 2025 à
– Avis au tuteur le 29 Avril 2025 par courriel le 29 Avril 2025
– Avis au procureur de la République par courriel le 29 Avril 2025
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
- Décret n°2024-570 du 20 juin 2024
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
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