Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00726 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWSQ
Pôle Civil section 3
Date : 09 février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son directeur en exercice domiclié de droit es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
SA TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 314871815, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 juin 2025
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025, délibéré prorogé au 09 février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 fevrier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2021, alors qu’il se trouvait à bord d’un tramway de la ligne 3 du réseau T.A.M. à [Localité 1], lorsque le tramway a freiné brusquement, monsieur [U] [P], handicapé se déplaçant en fauteuil roulant, a été ejecté de son fauteuil et a chuté sur le coude gauche.
En suite de plusieurs consultations médicales relatives à son coude gauche, par acte en date du 2 juin 2022, monsieur [P] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expertise médicale et par ordonnance en date du 8 septembre 2022, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au Docteur [J] [D], et une provision de 3 000 € a été allouée à monsieur [P].
L’expert a déposé son rapport en date du 6 avril 2023.
Par acte en date du 7 février 2024, monsieur [U] [P] a fait assigner la société TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] (TAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de son préjudice.
Vu les dernières conclusions de monsieur [U] [P] signifée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2025, aux termes desquelles il demande au Tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil :
— de condamner la Société TAM à lui payerles sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 % …………………………………840 €
— au titre de l’assistance par une tierce personne ……………………………. 12 000 €
— au titre des souffrances endurées ………………………………………………….5 000 €
— de débouter la Société TAM de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la Société TAM au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières cnclusions de la S.A. TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil :
— A titre liminaire et principal :
— de réserver l’ensemble des préjudices de monsieur [P] dans l’attente de la production de la créance de l’organisme social et d’une attestation d’imputabilité du médecin de la Caisse, sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
— A titre subsidiaire :
— de fixer le préjudice de monsieur [P] à hauteur de 2 303 €, se décomposant comme suit :
— 303 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000 € au titre des souffrances endurées.
— de déduire la provision versée par l’assureur de la SA T.A.M, la SA AXA FRANCE IARD, à hauteur de 3 702,57 €.
— de condamner monsieur [P] à lui restituer la somme de 1 399,57 € au titre du trop-perçu,
— de débouter monsieur [P] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
— de débouter monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner monsieur [P] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L‘ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que monsieur [U] [P] a communiqué et verse aux débats en pièce n°20 le décompte définitif de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 20 avril 2023, qui se rapporte expressément à l’accident survenu le 5 avril 2021 dont monsieur [U] [P] a été victime.
La demande de réserve des demandes de monsieur [P] formée par la S.A. TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] sera donc rejetée.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [U] [P]
Les circonstances précitées dans lesquelles monsieur [U] [P] a été blessé ne sont pas contestées par la S.A. TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1], ni l’entier droit à indemnisation de ce dernier, en application de l’article 1231-1 du Code civil, au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de cette société.
Ainsi, monsieur [P] est fondé à réclamer à la S.A. TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en suite de la faute commise par cette dernière.
Sur l’indemnisation de monsieur [U] [P]
Aux termes du rapport d’expertise médicale diligentée par le docteur [J] [K] en date du 6 avril 2023, en suite de l’accident survenu le 5 avril 2021, monsieur [U] [P] a présenté une douleur du bras gauche, sensation de perte de force, fissure Bicipital gauche sans rupture dans la portion distale et epicondylite médiale non fissuraire homolatérale de découverte secondaire.
L’expert ajoute que monsieur [P] a bénéficié avant consolidation de soins médicamenteux, de multiple explorations radiologiques et morphologiques qui ont permis d’exclure toute lésion objectivable, potentiellement imputable à l’accident et surtout compatible avec le [Localité 3] mécanisme traumatique allégué (chute directe sur le moignon de l’épaule gauche). Il a bénéficié de très nombreuses séances de kinésithérapie dans un continuum de maladie neurologique pour laquelle il était d’ores et déjà pris en charge par cette discipline.
Il précise qu’à la date du rapport, il persiste à l’examen clinique une mobilisation douloureuse alléguée du coude gauche ainsi qu’une perte de force alléguée mais non objectivée et non confirmée après l’examen clinique et sans concordance neurologique topographique.
L’expert indique qu’il s’agit d’une situation médicolégale caractéristique de dolorisation d’un état antérieur sans lésion objectivée potentiellement imputable à l’accident en question ; les éléments inflammatoires diagnostiqués par des explorations radiologiques et morphologiques réalisés secondairement sont en rapport avec un mécanisme de flexion extension du coude et de pronosupination directement en rapport avec l’usage du fauteuil roulant. Il n’a été retrouvé aucune lésion objectivable compatible avec le [Localité 3] mécanisme lésionnel déclaré.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 5 avril au 3 août 2021, date de la consolidation.
Les souffrances endurées, représentées par le traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques, les soins médicamenteux et de kinésithérapie, ainsi que les douleurs physiques et psychiques, sont évaluées à 1,5/7.
Aucune séquelle n’a été retenue, ni aucun autre préjudice.
En conséquence, sur la base de ce rapport, et également compte-tenu de l’âge de la victime (48 ans à la date des faits et 49 ans à la date de la consolidation ) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [P] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 20 avril 2023, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme de 1 313,93 €, correspondant aux frais médicaux (579,12 €) et pharmaceutiques (734,81 €).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive ; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
L’expert n’a retenu aucune assistance tierce personne, et il est constant aux termes des conclusions précitées du rapport d’expertise, que la perte de force dans le bras gauche alléguée par monsieur [P], ainsi que le souligne la S.A. TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1], n’a pas été objectivée et retenue par l’expert.
Alors que monsieur [P] soutient que cette assistance a été nécessaire notamment pour les transferts depuis son fauteuil, et alors que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une telle assistance, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce de nature à justifier que cette assistance a pourtant et effectivement été nécessaire.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 5 avril 2021 au 3 août 2021, soit pendant 121 jours.
Sur la base d’une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de la somme de 30 € par jour, il sera alloué à la victime la somme de :
30 € X 121 jours X 10 % = 363 €.
— Les souffrances endurées (1,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise au regard de la situation de monsieur [U] [P], l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 3 500 €.
Au total, le préjudice de monsieur [P] est évalué à la somme de 5 176,93 € comprenant les frais de santé actuels (1 313,93 €), le déficit fonctionnel temporaire
(363 €) et les souffrances endurées (3 500 €), de laquelle seront déduites les provisions versées à hauteur de la somme totale de 3 702,57 € ainsi qu’il ressort des pièces produites, et non contestée par le demandeur.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à monsieur [U] [P] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1], condamnée à paiement, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare la S.A.TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [U] [P] le 5 avril 2021.
Dit que la S.A.TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] est tenue d’indemniser monsieur [U] [P] de son entier préjudice.
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [J] [K] en date du 6 avril 2023,
Fixe le préjudice de monsieur [U] [P] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 1 313,93 €
— Déficit fonctionnel temporaire 363,00 €
— Souffrances endurées 3 500,00 €
Total 5 176,93 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 1 313,93 €.
Dit que monsieur [U] [P] peut prétendre à la somme de 3 863 €, sous déduction des provisions précédemment versées à hauteur de la somme de 3 702,57 €.
Condamne la S.A. TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] à payer à monsieur [U] [P], déduction faite des provisions précédemment versées à hauteur de la somme de 3 702,57 €, la somme de 160,43 €.
Condamne la S.A. TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] à payer à monsieur [U] [P] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur [U] [P] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne.
Condamne S.A. TRANSPORT DE L’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Réalisation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- République tchèque ·
- Acte authentique ·
- Notaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Consentement
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Gestion ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Hongrie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Dommage ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Fond
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dommage ·
- Tierce personne ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Inexecution ·
- Logement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Publicité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.