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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 22/11165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, Caisse Primaire d'Assurance Maladie DE L' ESSONNE, GROUPE MUTUALISTE RATP, Compagnie AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/11165
N° MINUTE :
Assignations des 02 et 12 Septembre 2022
CONDAMNE et
EXPERTISE
MD
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
DÉFENDERESSES
Compagnie AREAS DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE L’ESSONNE
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représentée
GROUPE MUTUALISTE RATP
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représentée
Décision du 02 Décembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/11165 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMH
PARTIE INTERVENANTE
CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Beverly GOERGEN, greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 présidée par MadameMarie DEBUE, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [F], née le [Date naissance 8] 1967, a été victime d’un accident de la circulation le [Date décès 3] 1983 à [Localité 16] alors qu’elle était passagère arrière d’un véhicule conduit par M. [O] [T] assuré auprès de la compagnie AREAS C.M. A.
Dans les suites de l’accident, elle a présenté un traumatisme crânien, une fracture des deux diaphyses fémorales, une fracture de la clavicule droite et une fracture de la mâchoire inférieure. Elle a été hospitalisée jusqu’au 11 juin 1983.
Un accord transactionnel a été conclu le 3 mai 1985 entre la compagnie AREAS C.M. A et Mme [D] [F] faisant suite à un rapport amiable déposé le 16 avril 1984 évaluant notamment le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15%.
Le 10 septembre 2019, Mme [D] [F] a subi une intervention de reprise d’une calcification du moyen fessier gauche pour ablation de l’exostose du grand trochanter gauche.
Par ordonnance en date du 24 février 2020, le juge des référés a ordonné une expertise en aggravation du dommage et désigné le docteur [S] en qualité d’expert.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 6 novembre 2020, a conclu ainsi que suit :
Point de départ de l’aggravation : 9 août 2016
déficit fonctionnel temporaire :
. total du 24 août 2018 au 28 août 2018 et du 10 au 11 septembre 2019;
. 25% du 12 septembre 2019 au 12 octobre 2019 ;
. 10% du 9 août 2016 au 23 août 2018, du 28 août 2018 au 9 septembre 2019 et du 13 octobre 2019 au 9 mars 2020 ;
besoin en tierce personne : 5h par semaine du 12 septembre 2019 au 12 octobre 2019 ;
souffrances endurées : 2,5/7 ;
consolidation des blessures : 10 mars 2020 ;
déficit fonctionnel permanent en aggravation : 4 % ;
préjudice esthétique temporaire : 1/7 ;
préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
préjudice d’agrément : sans que l’on ait la preuve des activités pratiquées, elle allègue l’impossibilité de reprendre la danse et la sport en salle du fait des douleurs à la hanche gauche ; ;
préjudice professionnel : la patiente a pu reprendre son travail d’ASH;
préjudice sexuel : gêne positionnelle alléguée.
Par actes régulièrement signifiés les 2 et 12 septembre 2022, Mme [D] [F] a fait assigner devant ce tribunal AREAS DOMMAGES, le GROUPE MUTUALISTE RATP, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE (ci-après CPAM) de l’ESSONNE aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2025, le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [F] et le [Adresse 17] demandent au tribunal de :
— RECEVOIR le Centre Hospitalier Sud Francilien en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondé ;
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à indemniser Madame [D] [F] de l’intégralité des préjudices découlant de l’épisode d’aggravation de son état de santé ;
— FIXER les indemnités revenant à Madame [D] [F] ainsi qu’il suit :
. Dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM d'[Localité 19] : 38,45 €
. Dépenses de santé actuelles demeurées à la charge de la victime : Néant
. Frais divers : 14.620 €
. Perte de gains professionnels actuels à la charge de la CPAM d'[Localité 19]: Néant
. Perte de gains professionnels actuels à la charge du Centre Hospitalier Sud Francilien : 62.568,40€
. Perte de gains professionnels actuels demeurée à la charge de la victime : 9.451,66 €
. Dépenses de santé futures prises en charge par la CPAM d'[Localité 19] : Néant
. Dépenses de santé futures demeurées à la charge de la victime : 6.100 €
. Aide humaine future : 100.021,04 €
. Frais de véhicule adapté : 14.639,09 €
. Perte de gains professionnels futurs à la charge de la CPAM d'[Localité 19] : Néant
. Perte de gains professionnels futurs demeurée à la charge de la victime : 48.239,65 €
. Incidence professionnelle : 30.000 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 10.185 €
. Souffrances endurées : 5.000 €
. Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
. Déficit fonctionnel permanent : 7.560 €
. Préjudice d’agrément : 5.000 €
. Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
. Préjudice sexuel : 4.000 €
— DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir (avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et provisions non déduites) porteront intérêts au double du taux légal à compter du 7 avril 2021, jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, et avec anatocisme ;
Avant dire droit,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Juge, lequel Expert aura notamment pour mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, convoquer Madame [F] qui, victime d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 3] 1983 à [Localité 16] fait état d’une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions proposées par le Docteur [I] [S] dans son rapport du 6 novembre 2020.
— Se faire communiquer par la victime (ou par tous tiers détenteurs avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier : les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier, tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée,
— Interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident, que cet état pathologique existait avant celui-ci ou depuis l’expertise précédente,
— Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés, en particulier, ceux témoignant de l’aggravation,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, préciser leur imputabilité à l’accident
— Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
— Préciser si la modification de l’état éventuellement constaté est temporaire ou définitive, c’est-à-dire non améliorable, par une thérapeutique adaptée.
— Dire si l’évolution constatée est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique.
— En cas d’évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive, à l’accident, répondre aux points suivants :
a) Préciser l’éventuelle durée des gênes temporaires constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution ;
b) En cas d’arrêt temporaire des activités temporaires professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
c) Proposer une nouvelle date de consolidation.
d) Fixer par référence à la dernière éditions « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistants au moment de la consolidation, tous éléments confondus, c’est-à-dire résultant des séquelles traumatiques, des lésions initiales et de l’état découlant de l’évolution de ces dernières.
e) Indiquer quel était le taux précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes,
f) En déduire par soustraction, l’éventuel taux d’aggravation,
g) Lorsque, du fait de la modification de son état séquellaire, la victime fait état d’une répercussion de cette aggravation sur l’exercice de ses activités professionnelles, ou d’une modification de la formation prévue, ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours, de formation professionnelle) recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
h) Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de la modification de l’état séquellaire ; les évaluer selon l’échelle à 7 degrés,
i) Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un nouveau dommage esthétique ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
j) Procéder de la même façon lorsque, du fait de la modification de son état séquellaire, la victime allègue une répercussion de cette aggravation sur les activités spécifiques, sportives ou de loisirs déclarées comme étant antérieurement pratiquées ;
k) Conclure
o En rappelant :
— la date de l’accident,
— le taux d’ITT (ou d’AIPP) initial, revu le cas échéant, en fonction du barème indicatif
— la date de consolidation précédente, et en fixant la nouvelle date de consolidation.
o Et en évaluant s’il y a lieu :
— la durée de nouvelles gênes constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire,
— la durée éventuelle de l’arrêt temporaire des activités professionnelle,
— le nouveau taux global d’AIPP ainsi que le taux d’aggravation,
— les nouvelles souffrances endurées,
— le nouveau dommage esthétique,
— les nouveaux retentissements sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle,
— les nouveaux soins médicaux futurs en rapport avec l’aggravation.
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à verser au Centre Hospitalier Sud Francilien une indemnité d’un montant de 62.568,40 € en remboursement des maintiens de traitement au bénéfice de Madame [D] [F] ainsi qu’en remboursement des charges patronales afférentes par lui acquittés ;
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à verser à Madame [D] [F] une indemnité d’un montant de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— PRONONCER les condamnations à venir en deniers ou quittances ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
— CONSTATER que la Compagnie AREAS DOMMAGES n’entend pas contester le droit à réparation intégrale de Madame [D] [F] au titre de ses préjudices découlant de l’aggravation de son dommage en lien avec l’accident de la circulation survenu le [Date décès 3] 1983 ;
— EVALUER les préjudices de Madame [F] en lien avec cette aggravation de la façon suivante :
. Dépenses de santé actuelles : néant ;
. Frais d’assistance à expertise : 1.000 € ;
. Assistance par tierce personne temporaire : 287,86 €,
. Pertes de gains professionnels actuels : 8.857,47 € ;
. Dépenses de santé futures : débouté ;
. Assistance par tierce personne permanente : débouté, subsidiairement : 21.861,74 € ;
. Frais de véhicule adapté : débouté, infiniment subsidiairement : 7.333,48 € ;
. Pertes de gains professionnels futurs : 3.653,28 €, subsidiairement : 10.386,27 €
. Incidence professionnelle : 10.000 € ;
. Déficit fonctionnel temporaire : 3.523,75 € ;
. Souffrances endurées : 3.500 € ;
. Préjudice esthétique temporaire : 500 €
. Déficit fonctionnel permanent : 7.560 € ;
. Préjudice d’agrément : débouté ;
. Préjudice esthétique permanent : 1.500 € ;
. Préjudice sexuel : 1.000 € ;
soit un total de 41.382,36 € ou très subsidiairement, après ajout de l’assistance par tierce personne permanente, des frais de véhicule adapté et des pertes de gains professionnels futurs 77.310,57 € ;
— DEBOUTER le [Adresse 17] de sa demande de condamnation d’AREAS DOMMAGES au remboursement des traitements maintenus et des charges patronales afférentes du 24 mai 2018 au 24 septembre 2020 pour un montant de 62.568,40 € et LIMITER la somme à revenir au [Adresse 17] au remboursement des traitements versés durant les périodes de congé maladie et de mi-temps thérapeutique de Madame [F] soit 40.789,26 € ;
— DEBOUTER Madame [F] de sa demande d’expertise en aggravation ;
Subsidiairement, sur ce point, si par impossible le Tribunal devait estimer nécessaire de procéder à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise au titre d’une nouvelle aggravation,
ORDONNER une mesure d’expertise médicale confiée à un Expert chirurgien orthopédiste avec une mission complète en aggravation portant tant sur l’existence d’une aggravation que sur l’évaluation des préjudices en lien avec cette éventuelle aggravation.
— JUGER que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances ;
— DEBOUTER Madame [F] et le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN de leurs demandes tendant au doublement et à l’anatocisme des intérêts ;
— REDUIRE les demandes de condamnation de la Compagnie AREAS DOMMAGES au paiement de frais irrépétibles et des dépens à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER toute partie de toute demande plus ample ou contraire.
La CPAM de l’ESSONNE et le GROUPE MUTUALISTE RATP, quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [D] [F] lié à l’accident de la circulation du [Date décès 3] 1983 n’est pas contesté et a fait initialement l’objet d’une transaction amiable avec l’assureur.
La compagnie AREAS DOMMAGES ne conteste pas davantage l’existence d’une aggravation du préjudice. En conséquence, la compagnie AREAS DOMMAGES sera tenue de réparer l’entier préjudice en aggravation de Mme [D] [F].
II – SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MME [D] [F]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [D] [F], née le [Date naissance 8] 1967 et âgée par conséquent de 15 ans lors de l’accident, 52 ans à la date de consolidation de son état de santé en aggravation, et 58 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’agent de service hospitalier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En outre, en application de l’article 246 du code civil, le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et il doit donc statuer en tenant compte des autres éléments apportés par les parties, il peut à ce titre considérer qu’un poste de préjudice est caractérisé en l’absence de conclusions en ce sens. En conséquence, les conclusions du rapport d’expertise du docteur [S], seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve et du mérite des contestations qui y sont apportées.
Mme [D] [F] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux -1%, tandis que la compagnie AREAS DOMMAGES sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2025 table stationnaire 2025. Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, tel que demandé, en retenant la table stationnaire à un taux d’intérêt de 0,50%, qui est la mieux adaptée aux données sociologiques et économiques actuelles.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 9 avril 2021, le montant définitif des débours de la CPAM de l’ESSONNE s’est élevé à 38,45 euros, avec notamment :
— Frais médicaux : 35 euros ;
— Frais Pharmaceutiques : 3,45 euros.
Mme [D] [F] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 1.000 euros correspondant aux honoraires de son médecin conseil le docteur [Z].
La compagnie AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas à la demande.
Réponse du tribunal :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Au regard de l’accord des parties, la somme de 1.000 euros sera allouée à Mme [D] [F] au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 13.620 euros à ce titre. Elle conteste ainsi les périodes d’assistance retenues par l’expert rappelant que les premières manifestations douloureuses invalidantes sont apparues au cours de l’année 2016, son médecin généraliste ayant relevé qu’elle présentait une coxalgie à gauche pour laquelle elle a subi une IRM, puis des infiltrations de cortisone. Elle ajoute avoir été prise en charge en hospitalisation de jour le 21 août 2018 en raison des douleurs à la hanche sur calcification tendineuse et d’une nouvelle infiltration échoguidée. En raison de la persistance des douleurs, elle précise avoir été admise à l’hôpital [Localité 21] du 24 au 27 août 2018. Elle ajoute que l’expert, bien qu’ayant mentionné dans son rapport, l’intervention de ses proches pour les tâches quotidiennes, n’a pas répondu de manière circonstanciée au dire de son conseil sur ce sujet.
Elle évalue en conséquence le besoin en tierce personne ainsi :
. du 24 mars 2016 au 23 août 2018 : 3h par semaine ;
. du 28 août 2018 au 9 septembre 2019 : 4h par semaine ;
. du 12 septembre 2019 au 12 octobre 2019 : 1h30 par jour ;
. du 13 octobre 2019 au 9 mars 2020 : 2 h par semaine.
Elle retient ensuite un tarif horaire de 20 euros.
La compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 287,86 euros à ce titre. Elle rappelle les conclusions de l’expert à ce sujet. Elle relève que le compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital [Localité 21] mentionne que les douleurs et l’impotence en découlant ont été transitoires permettant notamment à Mme [D] [F] d’effectuer deux voyages en février et mai 2018. Il note que le certificat du docteur [G] mentionne des infiltrations réalisées en 2021 et non en 2016. L’assureur s’oppose également à la réévaluation de l’importance de l’assistance retenue par l’expert entre le 12 septembre et le 12 octobre 2019. S’agissant de la période du 13 octobre 2019 au 9 mars 2020, il estime que la demande d’assistance est injustifiée. Il formule par ailleurs son offre sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu un besoin d’aide par tierce personne de 5 h par semaine du 12 septembre 2019 au 12 octobre 2019.
Cette évaluation est remise en cause par Mme [D] [F] qui estime qu’il n’a pas été tenu compte du caractère invalidant des douleurs subies antérieurement à l’intervention du 10 septembre 2019. En réponse au dire du conseil de Mme [D] [F] sur ce point, l’expert a indiqué avoir évalué en fonction des doléances de la victime et des gênes décrites, cette évaluation ayant été validée par les médecins conseils.
Il sera cependant relevé que l’expert a effectivement mentionné dans le rappel du mode de vie qu’à compter de 2016, l’aide humaine pour les tâches quotidiennes était assurée par l’entourage familial.
Par ailleurs, Mme [D] [F] a été placée en arrêt de travail en raison de l’aggravation de son état de santé dès le mois de mai 2018, a été hospitalisée en raison des douleurs invalidantes du 24 au 27 août 2018 et a bénéficié de la qualité de travailleur handicapé à compter du 16 octobre 2018. Les attestations émanant de l’entourage familial et professionnel de Mme [D] [F], si elles demeurent vagues sur la nature de l’aide apportée et sur les périodes durant lesquelles elle a été nécessaire, témoignent cependant d’un besoin antérieur à celui retenu par l’expert seulement à compter du 12 septembre 2019. Ainsi, s’il ne peut être retenu un besoin d’assistance dès l’apparition des douleurs en 2016, cette assistance apparaît cependant nécessaire à compter de l’arrêt de travail du 24 mai 2018. En l’absence d’élément plus précis permettant de l’évaluer, alors qu’il n’est pas démontré par les éléments produits que Mme [D] [F] aurait subi une perte d’autonomie de manière continue et quotidienne durant cette période, il convient de retenir un besoin d’assistance de 2 heures par semaine à compter du 24 mai 2018 jusqu’au 12 septembre 2019 hors période d’hospitalisation.
Il n’y a pas lieu en revanche de remettre en cause l’appréciation portée par l’expert s’agissant de la période post-opératoire, soit 5h par semaine du 12 septembre au 12 octobre 2019.
En raison de la persistance de la gêne douloureuse et de la boiterie, Mme [D] [F] a été maintenue en arrêt de travail, puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 24 septembre 2020. Le certificat du médecin du travail en date du 24 octobre 2019 indique ainsi que Mme [D] [F] est apte à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique à compter du 4 novembre 2019 avec une limitation des contraintes physiques (port de charges lourdes et gestes répétitifs). Au vu de ces éléments, il convient de retenir un besoin d’assistance à raison d’une heure pas semaine à compter du 13 octobre 2019 et jusqu’à la consolidation du 9 mars 2020.
Ainsi le besoin d’assistance par tierce personne sera évalué ainsi :
— Du 24 mai 2018 au 23 août 2018 et du 28 août 2018 au 9 septembre 2019 : 2h par semaine, soit 67,14 semaines x 2h = 134,28 h
— Du 12 septembre 2019 au 12 octobre 2019 : 5 h par semaine, soit 4,43 semaines x 5h = 22,15h
— Du 13 octobre 2019 au 9 mars 2020 : 1h par semaine, soit 149 jours et 21,28h.
Soit un besoin total de 177,71h.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 177,71h x 18 euros = 3.198,78 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 9.451,66 euros. Elle hospitalier sud francilien, elle a été placée en congé longue maladie à plein traitement du 24 mai 2018 au 23 mai 2019, puis à demi-traitement du 24 mai 2019 au 23 septembre 2019, arrêt prolongé du 10 septembre 2019 au 2 novembre 2019. Elle ajoute avoir repris son activité en mi-temps thérapeutique du 4 novembre 2019 au 24 septembre 2020. Elle considère que le revenu de référence doit être celui de l’année 2017 correspondant à l’année antérieure à tout arrêt et qu’elle a donc subi une perte de 7.765 euros qu’elle actualise sur l’évolution du taux horaire brut du SMIC entre 2017 et 2025.
La compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 8.857,47 euros. Au regard de la créance de l’hôpital employeur, elle admet le montant de la perte demandée mais sollicite une actualisation après revalorisation de la perte année par année sur l’indice INSEE.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient en effet un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 24 mai 2018 au 23 mai 2019, puis un mi-temps jusqu’au 23 septembre 2019 comme étant imputable à l’aggravation du préjudice, puis un arrêt du 10 septembre 2019 au 2 novembre 2019 et un mi-temps thérapeutique du 4 novembre 2019 au 24 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse aux dernières pièces produites par la demanderesse, la compagnie AREAS DOMMAGES ne conteste plus la réalité de la perte de gains professionnels calculée sur la base des revenus déclarés pour l’année 2017, mais seulement les modalités de revalorisation de cette perte opérée par Mme [D] [F].
Ainsi, il sera retenu les pertes suivantes :
— 1.695 euros pour l’année 2018 ;
— 5.491 euros pour l’année 2019
— 579 euros pour l’année 2020.
Il sera fait application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat :
— de 1.695 euros en 2018 correspond à 1.970,07 euros à la date du présent jugement ;
— de 5.591 euros en 2019 correspond à 6.427,26 euros à la date du présent jugement ;
— de 579 euros en 2020 correspond à 662,43 euros à la date du présent jugement.
Il revient en conséquence la somme de 9.059,76 euros.
— Dépenses de santé futures
Moyens des parties :
Mme [D] [F] rappelle que le docteur [S] a retenu la nécessité d’une intervention de chirurgie esthétique sur la cicatrice et indique avoir fait établir un devis par un chirurgien plastique pour un coût hors prise en charge par les organismes tiers payeur de 6.100 euros. Elle ajoute que la CPAM de l’ESSONNE n’a relevé aucune prise en charge à ce titre dans sa créance.
La compagnie AREAS DOMMAGES s’oppose à la demande. Elle considère qu’il n’est produit aucune preuve d’une demande d’entente préalable adressée par le chirurgien à la CPAM pour la prise en charge de l’intervention. Elle estime donc que la condamnation à avancer ces frais expose à un risque d’enrichissement sans cause de la demanderesse.
Réponse du tribunal :
L’expert a retenu que de nouveaux soins médicaux étaient à prévoir à savoir la chirurgie esthétique prévue sur la cicatrice avec comblement graisseux pouvant améliorer la symptomatologie douloureuse de la patiente.
Mme [D] [F] produit un certificat du docteur [C] daté du 27 octobre 2020 mentionnant qu’une intervention d’ablation de la cicatrice et de lipofilling de comblement est envisageable et un devis prévisible de 6.100 euros incluant les honoraires chirurgicaux et anesthésiques ainsi que les frais hospitaliers.
Au titre de sa créance, la CPAM de l’ESSONNE ne fait mention d’aucun frais futur. Le certificat produit incluant un devis ne mentionne cependant, ni l’éventualité d’une prise en charge par la Caisse d’assurance maladie, ni les sommes pouvant correspondre à un dépassement d’honoraire, alors qu’au regard de sa nature, il ne peut être exclu que cette intervention soit au moins partiellement prise en charge au titre du régime obligatoire. Sur ce point, il sera souligné que la créance de la CPAM produite ne mentionne aucun frais hospitalier au titre des dépenses de santé actuelles, ce alors même que Mme [D] [F] a été hospitalisée à deux reprises et a subi une intervention chirurgicale en lien avec l’aggravation de ses préjudices de l’accident. Dans ces conditions, la circonstance que cette créance ne mentionne pas de frais futurs ne permet pas de confirmer une absence de prise en charge de cette intervention.
Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier le coût réel de l’intervention envisagée pour Mme [D] [F], il y a lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production de la réponse à une demande de prise en charge de l’intervention à la CPAM de l’ESSONNE et à la mutuelle de Mme [D] [F] sur la base du devis du chirurgien.
— Assistance par tierce personne pérenne
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 87.985,10 euros à ce titre. Elle s’oppose aux conclusions de l’expert relevant qu’en raison de l’aggravation de ses séquelles elle présente une limitation des mobilités de la hanche gauche, l’expert ayant du reste admis que cet état séquellaire avait des incidences sur l’exercice de sa profession. Elle rappelle qu’elle présente désormais un taux global de déficit fonctionnel permanent de 20% et qu’elle ne peut porter de charges lourdes et effectuer des gestes répétitifs. Elle retient donc la nécessité d’une aide à raison de 2 h par semaine et un taux horaire de 21 euros en retenant 58,85 semaines par an.
La compagnie AREAS DOMMAGES s’oppose à la demande à titre principal. Elle fait ainsi valoir que l’expert n’a pas retenu ce besoin et que le tribunal ne peut raisonner sur la base d’un déficit fonctionnel global de 20%. Elle considère en effet que l’action au titre de l’indemnisation du préjudice initial est éteinte et que seules les conséquences de l’aggravation doivent être indemnisées représentant en l’occurrence un déficit fonctionnel de 4%.
Subsidiairement, l’assureur retient un besoin d’une heure par semaine indemnisée sur un taux horaire de 13 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Au titre des séquelles liées à l’aggravation, l’expert a retenu une légère diminution des mobilités de la hanche gauche, une légère diminution des mobilités du genou gauche, des douleurs séquellaires et un retentissement psychologique. Lors de l’examen clinique, il a relevé des difficultés pour la montée et la descente des escaliers, un périmètre de marche limité à 10 minutes.
A compter du 27 août 2020, le médecin du travail a considéré qu’elle était apte à reprendre un travail à plein temps à compter du 24 septembre 2020 avec une affectation sur un seul bâtiment pour limiter les déplacements.
En considération de ces éléments, l’expert a retenu que l’état clinique de la patiente ne justifiait pas d’aide humaine à titre pérenne.
Il sera relevé que c’est en considération de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, notamment les doléances exprimées par Mme [D] [F], l’examen clinique de celle-ci lors de l’expertise et les avis successifs de la médecine du travail que l’expert a considéré que l’état de santé de Mme [D] [F], en tenant compte de son aggravation, n’impliquait pas de perte d’autonomie justifiant une assistance par tierce personne de manière pérenne. Il y a lieu en effet de considérer que la gêne douloureuse éprouvée par Mme [D] [F] à compter de la consolidation ne constitue pas une perte d’autonomie, mais éventuellement une gêne et qu’elle est en mesure de s’y adapter comme elle l’a fait pour reprendre un emploi à temps plein.
En conséquence, la demande au titre de l’assistance par tierce personne pérenne sera rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 43.348,60 euros à ce titre. Elle expose qu’elle a fait l’objet d’un changement d’affectation à compter du 1er septembre 2021 en raison des séquelles et soutient qu’elle subit une perte liée à la non perception d’une prime intitulée « indemnité forfaitaire de risque » d’un montant de 118 euros brut et 101,48 euros net. En outre, elle expose que depuis octobre 2020, une prime a été instaurée sous la forme d’un complément de traitement indiciaire versé aux agents des hôpitaux soumis à des sujétions particulières correspondant à une somme de 229,62 euros. En réponse à l’assureur, elle ajoute que le montant de sa retraite serait significativement réduit en cas de départ à la retraite à l’âge de 57 ans et que le montant des primes influe sur l’assiette de calcul de sa pension, ce qui justifie une capitalisation viagère de la perte de gains.
La compagnie AREAS DOMMAGES offre à titre principal la somme de 3.653,28 euros. Elle admet ainsi la perte du 1er septembre 2021 au 6 septembre 2024 au titre des arrérages échus, soit 3.653,28 euros, mais estime que la perte ultérieure n’est pas justifiée. Elle fait ainsi valoir que compte tenu de sa profession, Mme [D] [F] peut prétendre à la retraite à l’âge de 57 ans, soit le 6 septembre 2024, aucun élément ne permettant de considérer qu’elle aurait poursuivi au-delà de cet âge. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que cette prime ait une incidence sur les droits à la retraite.
Subsidiairement, l’assureur offre la somme de 10.386,27 euros en tenant compte d’un départ à la retraite à l’âge de 62 ans.
Réponse du tribunal :
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L’expert relève : « La patiente a pu reprendre son travail d’ASH au sein de son établissement. Elle n’a pas eu de modification de ses revenus ni de son statut au sein de l’établissement hospitalier. Elle garde le même poste. Il n’y a pas eu d’aménagement de son poste de travail ni de son emploi du temps. Par contre elle décrit une certaine pénibilité pour la réalisation de ce travail avec des gestes qui sont devenus de plus en plus difficiles, comme se mettre à genoux pour ramasser les objets et situés à terre, faire le ménage et marcher plus de 10 minutes. Elle s’est adaptée à ce nouveau handicap. Enfin un certificat médical produit par le médecin du travail mentionne qu’un aménagement du poste de travail à temps partiel semble souhaitable. »
Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie AREAS DOMMAGES ne conteste plus la réalité de la perte d’une prime de 118 euros brut du fait du changement d’affectation de Mme [D] [F] intervenu le 1er septembre 2021 et admet la perte de cette prime évaluée à 101,48 euros nette par mois.
Les divergences persistent donc au sujet de la durée de perception de cette prime en fonction de l’âge de départ à la retraite de Mme [D] [F] en l’absence d’aggravation. Sur ce point, au regard de la simulation de retraite produite, il peut légitimement être retenu que Mme [D] [F] poursuivra son emploi jusqu’à l’âge de 62 ans lui ouvrant un droit à hauteur de 1.315 euros par mois et non jusqu’à l’âge de 57 ans limitant sa pension mensuelle à la somme de 1.032 euros.
Il n’est en revanche aucunement justifié que la perte de cette prime puisse avoir une incidence sur le calcul de la pension de retraite consécutive justifiant une capitalisation viagère.
Ainsi, au titre de la perte de la prime jusqu’à l’âge de 62 ans, il sera alloué :
— Au titre des arrérages échus entre le 1er septembre 2021 et le 1er décembre 2025 : 101,48 euros x 51 mois = 5.175,48 euros
— A compter du 2 décembre 2025 et jusqu’au 6 septembre 2029: 101,48 euros x 12 mois x 3,911 (euro de rente pour une femme de 58 ans jusqu’à l’âge de 62 ans GP 2025 à 0,5% stationnaire) = 4.762,66 euros.
Il revient donc à Mme [D] [F] en réparation des pertes de gains professionnels futurs, la somme de (5.175,48 euros + 4.762,66 euros) = 9.938,14 euros. Il sera en conséquence alloué la somme de 10.386,27 euros offerte à titre subsidiaire par la compagnie AREAS DOMMAGES, la différence de résultat n’étant la conséquence que des modalités de calcul du préjudice.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’elle subit une dévalorisation importante sur le marché du travail précisant qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 16 octobre 2018 et qu’elle travaillait depuis 20 ans au centre hospitalier en tant qu’agent d’entretien. Elle estime également subir une pénibilité accrue et un changement d’affectation non choisi.
La compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 10.000 euros à ce titre. Elle admet l’existence d’une pénibilité accrue, mais conteste toute dévalorisation sur le marché du travail alors que Mme [D] [F] a conservé son emploi à la différence qu’elle n’est plus affectée qu’à un seul bâtiment et qu’elle n’est pas en situation de rechercher un emploi.
Réponse du tribunal :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert a indiqué que la patiente avait pu reprendre son travail d’ASH au sein de son établissement, sans modification ni de ses revenus ni de son statut, ni de son poste. Il relève qu’elle n’a pas eu d’aménagement de son poste de travail et retient une pénibilité pour la réalisation de ce travail avec des gestes qui sont devenus de plus en plus difficiles et un aménagement souhaitable selon le médecin du travail.
Pour autant, il ressort des éléments produits que Mme [D] [F] a fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 18 octobre 2018.
Elle a en outre fait l’objet d’un avis d’aptitude à la reprise du travail à temps plein de la médecine du travail le 27 août 2020 avec une restriction d’affectation sur un seul bâtiment. Il n’est pas contesté qu’un changement d’affectation a été décidé sur préconisation de la médecine du travail le 1er septembre 2021.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que les séquelles de Mme [D] [F] qui travaille depuis le 1er octobre 2001 au sein du même centre hospitalier en qualité d’ASH constituent un facteur de dévalorisation sur le marché du travail, alors que rien n’indique qu’elle ait envisagé de quitter son poste ou de rechercher un nouvel emploi. De même, en l’absence de tout élément relatif à ses nouvelles missions ou à son nouveau cadre de travail du fait de son changement d’affectation, il n’y a pas lieu de retenir d’incidence à ce titre. En revanche compte tenu des séquelles douloureuses constatées par l’expert, une incidence sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail est caractérisée.
Compte tenu de l’âge de la victime, soit 52 ans lors de la consolidation de son état, il sera alloué la somme de 10.000 euros à ce titre.
— Aménagement du véhicule
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 14.639,09 euros à ce titre correspondant à un véhicule muni d’une boîte automatique qu’elle a acquis en octobre 2019. Elle retient un surcoût de 1.588 euros, un renouvellement tous les 5 ans.
La compagnie AREAS DOMMAGES se réfère aux conclusions de l’expert qui considère que le déficit en lien avec l’aggravation ne justifie pas un tel aménagement. Subsidiairement, l’assureur sollicite le rejet de la demande en contestant le surcoût de 1.588 euros retenu à partir de devis établis en 2022 alors que Mme [D] [F] a acquis un véhicule en 2019. De manière infiniment subsidiaire, il demande une indemnisation tenant compte d’un renouvellement du véhicule tous les 7 ans correspondant à la somme de 7.333,48 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Lors de l’expertise, Mme [D] [F] a indiqué avoir des difficultés pour passer les vitesses lors de la conduite et avoir acquis un véhicule automatique en novembre 2019. Pour autant l’expert a considéré que l’état clinique de la patiente ne justifiait pas l’octroi d’un véhicule possédant un aménagement particulier. Mme [D] [F] avait dans ses doléances, signalé les difficultés pour passer les vitesses en conduisant.
En réponse au dire de Mme [D] [F], l’expert a maintenu cette position en indiquant que la gêne occasionnée par la hanche ne justifie pas l’octroi d’un véhicule à conduite automatique qui nécessite un handicap bien plus important.
Il ressort des pièces produites que Mme [D] [F] a acquis un véhicule avec boîte de vitesse automatique le 15 octobre 2019. Il y a lieu de rappeler qu’au titre des séquelles liées à l’aggravation, Mme [D] [F] souffre d’une légère diminution des mobilités de la hanche gauche et d’une légère diminution des mobilités du genou gauche. S’il peut être considéré comme le relève l’expert que ce handicap n’empêche pas de manière absolue Mme [D] [F] de conduire un véhicule doté d’une boîte manuelle, les manifestations douloureuses localisées au membre inférieur gauche sont constitutives d’une gêne paraissant justifier l’acquisition qu’elle a déjà faite d’un véhicule à vitesse automatique, ne serait-ce que pour des questions de confort de conduite.
Mme [D] [F] justifie d’un surcoût pour un véhicule doté d’une boîte automatique d’un montant de 1.588 euros, étant précisé que le surcoût doit être évalué au jour du jugement et non au moment de l’acquisition d’un premier véhicule adapté par la victime.
Il y a lieu de retenir un renouvellement tous les 7 ans, soit un surcoût annuel de 226,86 euros.
Ainsi, ce besoin sera indemnisé comme suit :
— Au titre des arrérages échus entre le 10 mars 2020 et le 1er décembre 2025 : 226,86 euros x 5,7 ans = 1.293,10 euros ;
— Au titre des arrérages à échoir à compter du 11 mars 2025 : 226,86 euros x 26,417 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 58 ans GP 2025 stationnaire) = 5.992,96 euros.
La somme de (1.293,10 euros + 5.992,96 euros) = 7.286,06 euros.
Il sera en conséquence alloué la somme de 7.333,48 euros offerte à titre subsidiaire par la compagnie AREAS DOMMAGES, la différence de résultat n’étant la conséquence que des modalités de calcul du préjudice.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 10.185 euros à ce titre. Elle critique l’évaluation faite par l’expert qui ne prend pas en compte l’état de la victime dans son dommage initial correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 15%. Elle sollicite par ailleurs l’application d’un taux journalier de 30 euros.
La compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 3.523,75 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros. Elle s’oppose à la réévaluation du déficit évalué par l’expert en raison du déficit antérieur déjà indemnisé.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. déficit fonctionnel temporaire total : du 24 au 27 août 2018 et du 10 au 11 septembre 2019, soit 6 jours ;
. 10% du 9 août 2016 au 23 août 2018, du 28 août au 9 septembre 2018, du 13 octobre 2019 au 9 mars 2020, soit 177 jours ;
. 25% du 12 septembre 2019 au 12 octobre 2019, soit 31 jours.
En réponse au dire du conseil de Mme [D] [F] sur ce point, l’expert a rappelé que l’indemnisation des préjudices initiaux avait déjà eu lieu à la suite de ses fractures et que le but de l’expertise était de déterminer une évaluation des différentes périodes liées à l’aggravation. Il estime qu’il est évident que l’aggravation, minime au vu des blessures initiales, ne soit pas évaluée avec les cotations de la demanderesse.
Il n’y a en effet pas lieu d’ajouter à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel en aggravation le taux de déficit fonctionnel permanent fixé initialement qui a été indemnisé de manière pérenne dans un cadre transactionnel. Ainsi seule sera retenu le déficit fonctionnel temporaire en aggravation tel que retenu par l’expert.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (6 j x 30 euros) + (177 j x 30 euros x 10%) + (31 jours x 30 euros x 25%) = 943,50 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre tandis que la compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 3.500 euros à ce titre.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Mme [D] [F] a ainsi présenté des douleurs de la hanche gauche à compter de 2016 initialement traitée par des infiltrations de cortisone durant une hospitalisation du 24 au 27 août 2018, des traitements antalgiques, puis une intervention d’exostose du grand trocheter le 10 septembre 2019, des séances de rééducation de la hanche. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
En réponse au dire du conseil de Mme [D] [F], l’expert rappelle que l’intervention subie est bénigne sans immobilisation ni rééducation pénible, il ajoute que les infiltrations sur cette région ne sont pas particulièrement pénibles.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre tandis que la compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 500 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l’expert en raison notamment de la limitation de la marche avec boiterie, de l’utilisation de cannes et de la cicatrice de la hanche gauche liée à l’intervention.
Compte tenu de la description de ce poste de préjudice et de sa durée, il y a lieu d’allouer la somme de 800 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 7.560 euros, cette somme étant acceptée par la compagnie AREAS DOMMAGES.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent en aggravation de 4% en raison des séquelles relevées suivantes : légère diminution des mobilités de la hanche gauche, légère diminution des mobilités du genou gauche, douleurs séquellaires et retentissement psychologique de cette aggravation.
Au regard de l’accord des parties, il sera alloué à Mme [D] [F] la somme de 7.560 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre, tandis que la compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 1.500 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison notamment d’une boiterie gauche liée à la douleur de la hanche, une cicatrice de chirurgie itérative à la partie supérieure du grand trocheter gauche mensurant 10 cm de long, étalée, non pigmentée, laissant apparaître un creusement douloureux lors de la marche avec une déformation en cheminée. En réponse au dire du conseil de Mme [D] [F], l’expert a maintenu son évaluation rappelant que la gêne esthétique survient sur une cicatrice déjà existante qui devrait bénéficier d’une chirurgie esthétique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre.
La compagnie AREAS DOMMAGES s’oppose à la demande estimant qu’il n’est pas justifié de la pratique de la danse et que l’expert a relevé que Mme [D] [F] pourrait à plus ou moins longue échéance reprendre ses activités sportives. L’assureur estime également que l’attestation de sa fille produite concerne des activités de loisirs déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
L’expert a indiqué : « sans que l’on ait la preuve des activités sportives pratiquées par la patiente (bulletin d’adhésion à un club de danse et à une salle de sport), elle allègue l’impossibilité de reprendre les cours de dans et le sport en salle du fait des douleurs de la hanche gauche. » Il ajoute en réponse à un dire du conseil de Mme [D] [F] que l’état clinique de la victime ne peut que s’améliorer physiquement et cliniquement cela ne l’empêchera pas à plus ou moins longue échéance de reprendre ses activités sportives.
Mme [D] [F] produit une attestation de sa fille en date du 26 avril 2022 indiquant qu’elle a toujours fait du sport avec elle (balade à pied, vélo, voyages), ce qu’elle ne peut plus faire désormais en raison des douleurs à la hanche.
Or, cette attestation ne permet pas d’établir que Mme [D] [F] pratiquait une activité de loisir ou sportive spécifique qu’elle ne serait plus en mesure de pratiquer du fait de l’aggravation de son état de santé constituant un préjudice qui ne serait pas indemnisé par la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre tandis que la compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 1.000 euros.
Réponse du tribunal :
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « la patiente allègue une gêne positionnelle. »
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2.000 euros à ce titre.
III – SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L’ANATOCISME
Moyens des parties :
Mme [D] [F] sollicite l’application de la pénalité à compter du 7 avril 2021 jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir.
Elle expose que l’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2020, de sorte que le délai pour émettre une offre expirait le 7 avril 2021, mais qu’aucune offre n’a été émise par l’assureur. Elle demande par ailleurs la capitalisation des intérêts.
La compagnie AREAS DOMMAGES s’oppose à la demande rappelant que la procédure d’offre prévue par la loi de 1985 n’a pas vocation à s’appliquer aux conséquences de l’accident survenu le [Date décès 3] 1983, même en cas d’aggravation. Elle s’oppose également en conséquence sur la demande d’anatocisme.
Réponse du tribunal :
En l’espèce, l’accident initial dont Mme [D] [F] a été victime, est survenu le [Date décès 3] 1983 et l’expert a retenu une aggravation de son préjudice à compter du 9 août 2016/.
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation (2ème ch civile, 10 mars 2004, 01-14722) qu’en application de l’article 47 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les dispositions des articles 12 à 34 concernant notamment les modalités et les délais des offres provisionnelles et définitives imposés à l’assureur garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur et la sanction du défaut ou du retard de l’offre par le doublement des intérêts au taux légal, ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d’entrée en vigueur de la loi et ce, même en cas d’aggravation du préjudice survenu postérieurement à cette entrée en vigueur.
En conséquence, les dispositions de l’article L211-9 et L211-13 du code des assurances issus de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent s’appliquer en l’espèce. Mme [D] [F] sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef. Elle sera également par voie de conséquence déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal.
IV – SUR LES DEMANDES DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN :
Moyens des parties :
Le centre hospitalier sud francilien indique avoir versé la somme totale de 62.568,40 euros au titre des salaires et charges patronales durant l’arrêt maladie. Il conteste par ailleurs la prescription de son action au titre des charges patronales. Il fait valoir à ce titre au visa de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription commence à courir à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action, soit en l’espèce le dépôt du rapport d’expertise du docteur [S] le 13 décembre 2020 se prononçant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident initial. Il ajoute que le point de départ du délai de prescription pour l’action en remboursement des charges patronales ne court qu’à compter de la cessation de la période d’indisponibilité.
La compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 40.789,26 euros à ce titre. Elle estime que la demande à hauteur de 40.789,26 euros au titre des traitements bruts pris en charge pendant le congé maladie et le mi-temps thérapeutique est justifiée. Il s’oppose en revanche à la demande de 21.779,14 euros au titre des charges patronales qu’il estime prescrite s’agissant d’un recours direct soumis au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Il relève que le centre hospitalier n’est intervenu que le 10 janvier 2025 et que l’action est donc prescrite pour les indemnités versées entre le 24 mai 2018 et le 10 janvier 2020, sans que les éléments produits ne permettent de déterminer le montant versé entre le 11 janvier et le 24 septembre 2020.
Réponse du tribunal :
Il résulte de l’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 que les dispositions des articles 29 à 34 de ladite loi s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné le dommage.
En application de l’article 31 de la même loi, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation
Le Centre hospitalier Sud Francilien expose avoir versé la somme de 40.789,26 euros entre le 24 mai 2018 et le 2 novembre 2019 durant les arrêts de travail et la reprise à mi-temps thérapeutique de Mme [D] [F].
L’expert retient en effet un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 24 mai 2018 au 23 mai 2019, puis en mi-temps jusqu’au 23 septembre 2019 comme étant imputable à l’aggravation du préjudice, puis un arrêt du 10 septembre 2019 au 2 novembre 2019 et un mi-temps thérapeutique du 4 novembre 2019 au 24 septembre 2020.
La somme de 40.789,26 euros n’est pas contestée par la compagnie AREAS et elle sera donc allouée au Centre hospitalier sud francilien au titre de son action subrogatoire comme étant imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels de Mme [D] [F].
Sur la demande au titre des charges patronales :
En application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
Les charges patronales exposées par le Centre hospitalier Sud Francilien en paiement des salaires maintenues à Mme [D] [F] s’élèvent à la somme de 21.779,14 euros.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, c’est à raison que le centre hospitalier Sud Francilien fait valoir qu’il ne pouvait agir à l’encontre du responsable du dommage, en l’espèce de l’aggravation du préjudice de Mme [D] [F], tant qu’une expertise n’avait pas été diligentée confirmant l’imputabilité de cet état de santé à l’accident initial. Il considère donc à juste titre que le point de départ du délai correspond a minima à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 6 novembre 2020. Du reste, au regard des pièces produites, la première attestation délivrée par l’employeur de Mme [D] [F] date du 27 janvier 2022 qui peut être retenue comme celle à laquelle il a été informé de l’instance lui permettant d’exercer son action.
Dans ces conditions, l’action initiée par les conclusions d’intervention volontaire le 10 janvier 2025 a bien été introduite dans le délai de 5 années et n’est pas prescrite.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du Centre hospitalier Sud Francilien au titre des charges patronales d’un montant de 21.779,14 euros.
V – SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE EN AGGRAVATION :
Moyens des parties :
Mme [D] [F] fait valoir que son état de santé s’est à nouveau dégradé depuis le dépôt du rapport d’expertise le 13 décembre 2020 ressentant de vives douleurs en corrélation avec une tendinite et une bursite du moyen fessier favorisées par une exostose du grand trochanter gauche. Elle précise avoir été hospitalisée du 20 au 22 septembre, avoir subi deux nouvelles infiltrations au niveau du moyen fessier gauche en septembre et décembre 2021 ainsi qu’une IRM le 9 décembre 2021. Elle considère présenter en conséquence une nouvelle pathologie de bursite et tendinite des fessiers en lien avec l’accident et sollicite une nouvelle expertise en aggravation.
La compagnie AREAS DOMMAGES s’oppose à titre principal à cette demande. Elle relève que l’expert avait déjà tenu compte de l’aggravation alléguée, notamment des séquelles douloureuses qui ont été prises en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que les examens réalisés ultérieurement montrant une tendinite ou une bursite ne démontrent pas l’existence de nouvelles pathologies, mais seulement les causes des douleurs subies par Mme [D] [F]. Subsidiairement, l’assureur considère qu’une telle mesure devrait être confiée à un chirurgien orthopédiste avec notamment pour mission de se prononcer sur l’existence d’une telle aggravation.
Réponse du tribunal :
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le docteur [S] a examiné Mme [D] [F] le 2 novembre 2020 et les pièces médicales établies jusqu’au 27 octobre 2020 lui ont été communiquées. Il a retenu au titre des séquelles de Mme [D] [F] une douleur, une boiterie de hanche et une séquelle esthétique du fait de la cicatrice.
Mme [D] [F] produit :
— un certificat médical du docteur [J] de l’hôpital [Localité 21] le 10 novembre 2023 qui indique qu’elle a été hospitalisée du 20 au 22 septembre 2021 en raison de douleurs du membre inférieur gauche en rapport avec une tendinite et une bursite du moyen fessier probablement favorisée par l’exostose du grand trochanter gauche ;
— un certificat du docteur [G] en date du 9 octobre 2021 indiquant l’avoir suivie en 2021 pour une tendinite des moyens fessiers infiltrés à deux reprises ;
— des pièces médicales relatives aux infiltrations pratiquées en septembre et décembre 2021 ;
— une prescription de kinésithérapie des membres inférieurs et du bassin du 27 décembre 2021 ;
— une IRM du bassin du 2 décembre 2021 concluant à une tendinopathie d’insertion des moyens fessiers droit et gauche avec aspect de bursite associée au niveau de l’insertion du moyen fessier gauche, stigmates d’intervention au niveau des deux fémurs et aspect épaissi de la corticale fémorale notamment à droite probablement en rapport avec les antécédents fracturaires.
Il résulte de ces éléments que Mme [D] [F] a connu une nouvelle hospitalisation postérieurement à l’expertise en aggravation en lien avec un épisode inflammatoire lié à une tendinopathie et une bursite au niveau des moyens fessiers. Il ressort des pièces médicales que ces douleurs sont reliées à l’intervention d’exostose subie le 10 septembre 2019 et a donné lieu à des soins d’infiltration et de kinésithérapie. Or, le tribunal n’est pas en mesure à ce stade de déterminer si la tendinopathie et la bursite ainsi constatées constituent une nouvelle aggravation de l’état de santé de Mme [D] [F] ou si elles étaient incluses dans les séquelles douloureuses retenues par le docteur [S] justifiant un déficit fonctionnel permanent d’aggravation à hauteur de 4%. Il y a lieu d’ordonner une expertise sur ce point selon la mission fixée au dispositif de la présente décision.
VI – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’instance se poursuivant en raison de la mesure d’instruction ordonnée les dépens seront réservés de même que les demandes de distraction des dépens.
La compagnie AREAS DOMMAGES devra toutefois supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [D] [F] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [D] [F] des suites de l’aggravation en date du 9 août 2016 de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 3] 1983 est entier ;
Reçoit le CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN en son intervention volontaire ;
Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Mme [D] [F], à titre de réparation de l’aggravation de survenu le 9 août 2016 son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 1.000 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 3.198,78 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 9.059,76 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 38.650,66 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 10.386,27 euros ;
— incidence professionnelle : 10.000 euros ;
— frais de véhicule adapté : 7.333,48 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 943,50 euros ;
— souffrances endurées : 4.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7.560 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
— préjudice sexuel : 2.000 euros.
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Sursoit à statuer sur la demande au titre des dépenses de santé futures dans l’attente de la production de justificatifs de la prise en charge ou de l’absence de prise en charge de l’intervention préconisée par les organismes de sécurité sociale ;
Déboute Mme [D] [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute Mme [D] [F] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal avec anatocisme ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’ESSONNE ;
Condamne la compagnie AREAS dommages à payer au [Adresse 17] :
— la somme de 40.789,26 euros au titre des salaires versés à Mme [D] [F] imputable sur les pertes de gains actuelles ;
— la somme de 21.779,14 euros au titre des charges patronales ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Avant dire droit sur l’éventuelle aggravation de l’état de santé de Mme [D] [F],
Ordonne une expertise médicale à l’égard de Madame [D] [F];
Commet pour y procéder :
le Docteur [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.56.61.63.38
Port. : 06.72.46.64.30
Email : [Courriel 18]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier dans des spécialités distinctes de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
avec mission de :
Vu le rapport du docteur [S] en date du 6 novembre 2020,
Convoquer Mme [D] [F] par lettre recommandée avec avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical, etc.), ainsi que toutes les pièces nécessaires et en particulier les rapports d’expertise précédents et tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation en particulier ceux témoignant de l’aggravation ;
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié ; :
a) décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation en date du 10 mars 2020 de la dernière expertise en date du 6 novembre 2020,
b) indiquer la nature des soins et traitement prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident ;
c) procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime, et de la gêne alléguée ;
d) dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire d’un fait pathologique indépendant de l’origine médicale ou traumatique ;
SEULEMENT en cas d’aggravation constatée imputable à l’événement:
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail liée à l’aggravation, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités;
1-1-2) Frais divers (FD) : Dire si du fait de son incapacité provisoire en raison de l’aggravation, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique liée à l’aggravation (troubles dans les actes de la vie courante) ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant la nouvelle date de consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire lié à l’aggravation ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une nouvelle date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions liées à l’aggravation se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la Commission toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé et, dans cette hypothèse, préciser dans la mesure du possible les dommages prévisibles afin de permettre l’évaluation d’une éventuelle demande de provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures (DSF) : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’aggravation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer, après visite du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap en lien avec l’aggravation ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne (ATP) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne en raison de l’aggravation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l’aggravation (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;
3-1-5) Incidence professionnelle (IP) : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’aggravation, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent d’origine ; rappeler ensuite les éléments et les taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravés, en procédant, si nécessaire, à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; fixer, selon un barème indicatif actuel des déficit fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ; en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Le taux de déficit fonctionnel de l’aggravation déterminé par l’expert devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation :
— en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
— en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
— en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
— si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
— si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément (PA) : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation en raison de l’aggravation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent lié à l’aggravation, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel en raison de l’aggravation, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement (PE) : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) en raison de l’aggravation et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels en raison de l’aggravation, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 02 septembre 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [D] [F] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 02 février 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux accident pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du mardi 10 février 2026 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation et production des éléments relatifs aux dépenses de santé futures par la demanderesse ;
Réserve les dépens et les demandes de distraction des dépens ;
Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Mme [D] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 20] le 02 Décembre 2025.
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Marie DEBUE
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