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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 16 sept. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 16 Septembre 2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOPD
78A
Jugement rendu le 16 septembre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Régistre du Commerce et des Sociétés de [Localité 8] sous le numéro 443.744.131, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Val d’Oise) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE), célibataire, de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mars 2025 publié le 3 avril 2025 volume 2025 S n°89 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers DESIGNATION ET ADRESSE, appartenant à M. [U] [C].
Par exploit du 19 mai 2025 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a fait assigner M. [U] [C] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par message RPVA du 8 juillet 2025 et par courrier du 9 juillet 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 17 juillet 2025.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6], résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [V] [F] le 31 août 2018 contenant un prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] à M. [U] [C], d’un montant de 219 279 euros, remboursable sur 25 ans, au taux hors assurance de 1,80% l’an,
— l’inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 28 septembre 2018 à titre de garantie de ce prêt,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2024 distribuée le 11 juillet 2025, mettant en demeure l’emprunteur de régler la somme de 5 214,78 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de la déchéance du terme du prêt,
— le lettre recommandées avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024 distribuée le 27 décembre 2024, notifiant à l’emprunteur la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt,
— le décompte des sommes dues.
Il ressort des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant à laisser un délai raisonnable aux débiteurs saisis pour régulariser les échéances impayées.
Le décompte arrêté au 20 janvier 2025 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 208 457,22 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l’appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 13 400,49 euros, le créancier les dispositions de l’article L313-51 du code de la consommation. Il fait valoir que cette indemnité est de nature contractuelle, qu’elle a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle vise à indemniser une résiliation anticipée du contrat de prêt, laquelle ne correspondant pas aux prévisions des parties. En outre, elle observe que le taux contractuel des intérêts de retard a été contractuellement fixé à 1,80% et que le contrat aurait dû se poursuivre jusqu’en 2033, de sorte que l’indemnité de résiliation permet de compenser la défaillance du débiteur, et ne pas donner lieu à diminution.
Or l’indemnité d’exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 13 400,49 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elle sera donc réduite à 1 euro.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] sera donc mentionnée pour la somme de 195 057,73 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 20 janvier 2025.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] à l’égard de M. [U] [C] est de 195 057,73 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 20 janvier 2025 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mars 2025 publié le 3 avril 2025 volume 2025 S n°89 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mars 2025 publié le 3 avril 2025 volume 2025 S n°89 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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