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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDVI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
— CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux – Service surendettement – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [1] – Secteur surendettement – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2025, Monsieur [W] [C] et Madame [U] [F] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault d’une nouvelle demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [W] [C] et Madame [U] [F].
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [W] [C] et Madame [U] [F] par lettre recommandée accusée réception le 3 novembre 2025 et à la CAISSE DE [7] DE [Localité 1] par lettre recommandée accusée réception le 24 octobre 2025. La CAISSE DE [8] [Localité 1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 5 novembre 2025.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 janvier 2026.
À cette audience, la CAISSE DE [9] a réitéré sa contestation par courrier recommandé accusé réception le 15 décembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que les consorts [K] ont contracté un crédit de 32 000 € dans le but de restructurer leur situation financière. Elle précise avoir alors procédé au rachat de sept crédits.
Elle fait valoir, ensuite, que suite à la première recevabilité, un plan avec un effacement partiel des créances a été mis en place, en mai 2024, au bénéfice des débiteurs. Elle souligne ne pas relever de nouvelles créances dans l’état détaillé des créances mais constater une baisse des ressources des débiteurs.
Elle estime, enfin, que les débiteurs sont de mauvaise foi dès lors que, après analyse de leur compte de dépôt, il apparaît une grande disparité de salaire entre leurs déclarations à la [6] et les sommes perçues sur leur compte ouvert dans ses livres.
A cette audience, Monsieur [W] [C] et Madame [U] [F] étaient présents et ont sollicité à être déclarés recevables à la procédure de surendettement.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent avoir eu des factures de réparation d’un montant conséquent pour leur véhicule, ce qui leur a causé des difficultés financières et les a contraints à redéposer un dossier de surendettement.
Ils ajoutent que le montant versé sur le compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE DE [9] correspond au salaire de monsieur auquel s’ajoute le remboursement de frais de déplacements. Ils précisent qu’il y a un décalage d’un mois entre les montants figurant sur les bulletins de paie et les sommes effectivement versées.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025, [10] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [W] [C] et Madame [U] [F] à la procédure de surendettement a été faite à la CAISSE DE [7] DE [Localité 1], le 27 octobre 2025. Ce créancier a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 5 novembre 2025.
Le recours de la CAISSE DE [9] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Monsieur [W] [C] et Madame [U] [F] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
En l’occurrence, la CAISSE DE [9] relève, d’une part, que, entre le premier dossier de surendettement des débiteurs et ce second dossier, il n’y a aucune nouvelle créance mais que les ressources des débiteurs ont diminué. Les consorts [K] expliquent ce nouveau dossier de surendettement au motif qu’ils ont dû acquitter des factures de réparations pour leur véhicule. Ils en justifient en produisant lesdites factures de réparation.
Elle estime, d’autre part, que ces derniers sont de mauvaise foi dans la mesure où, après analyse de leur compte bancaire de dépôt, il apparaît une grande disparité de salaire entre leurs déclarations à la [6] à 2129 € et les sommes perçues sur ce compte bancaire, soit 41 052,24 €, soit un salaire moyen de 3421,02 €. Pour justifier de leurs ressources et de leur bonne foi, les débiteurs produisent aux débats les bulletins de salaire de Monsieur [W] [C], des années 2024 et 2025, ainsi que des relevés de leur compte bancaire des mois d’octobre et novembre 2025. Il ressort de ces pièces que le salaire mensuel moyen de Monsieur [W] [C] est de 2272 € et que ce dernier perçoit mensuellement de son employeur la somme de 800 € en remboursement de frais. Il convient de relever que, aux termes de leur « déclaration de surendettement » transmise par la Commission, les débiteurs ont expressément indiqué, au titre du salaire, la somme de « 3496,47 € ». Par ailleurs, le dossier transmis par la Commission de surendettement comporte le relevé de compte bancaire des débiteurs du mois de juillet 2025 qui fait état non seulement du salaire perçu par Monsieur [W] [C] mais aussi du remboursement des frais à hauteur de 800 €. Ainsi, contrairement à ce que soutient la CAISSE DE [9], ces derniers n’ont pas fait de fausses déclarations et n’ont pas tenté de dissimuler une partie de leur situation financière, puisqu’ils ont déclaré un salaire supérieur à celui retenu par la Commission de surendettement et qu’ils ont fourni à celle-ci leur relevé de compte bancaire. Ils doivent, dès lors, être considérés comme étant des débiteurs de bonne foi.
Monsieur [W] [C] et Madame [U] [F] doivent donc être déclarés recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 1] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [W] [C] et Madame [U] [F] au bénéfice de la procédure de surendettement,
DECLARE recevable Monsieur [W] [C] et Madame [U] [F] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement,
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Monsieur [W] [C] et Madame [U] [F] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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